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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/01192 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3QU
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [K] [I], née le 03 mars 1954 à LOUDEAC (22), de nationalité française, demeurant 68, rue de Dinan – 22210 PLEMET
Représentant : Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
S.A.R.L. GRIFFON, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 751 123 241, dont le siège social est sis 4, rue Lecomte de l’Isle – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substituée à l’audience par Maître GEANTY
…/…
EXPOSE DU LITIGE :
La maison occupée par Mme [K] [I] a fait l’objet d’une vente par adjudication et a été acquise par la SARL GRIFFON.
Par ordonnance de référé du juge du contentieux et de la protection en date du 28 mars 2024, l’expulsion a été ordonnée et Mme [I] a été condamnée à verser une indemnité d’occupation de 400 euros par mois à compter du 9 juin 2023.
Une saisie attribution a été pratiquée par la SARL GRIFFON sur les comptes bancaires de Mme [I] par voie dématérialisée le 12 novembre 2024 et a été dénoncée le 20 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, Mme [K] [I] a assigné la SARL GRIFFON devant la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de contester la saisie attribution qui a été pratiquée.
A l’audience du 2 mai 2025, l’affaire a été renvoyée devant le juge de l’exécution.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Lors de cette audience, Mme [K] [I], soutenant les termes de son assignation et de ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, demande au tribunal de :
— Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur les fonds détenus pour le compte de Mme [I] et ordonner qu’un échelonnement du paiement sur 23 mois à hauteur de 250 euros sera prescrit avec paiement du solde de la dette lors de la 24e échéance mensuelle ;
— A titre subsidiaire en cas de maintien de la saisie, limiter le montant de la saisie à hauteur de 6.918,11 euros et dire que les dettes à échoir postérieurement à octobre 2024 seront rééchelonnées à hauteur de 250 euros par mois durant 24 mois ;
— Dire que la créance de loyer, le jour de la saisie n’était pas supérieure à la somme de 6.680 euros ;
— Dire que le montant des frais d’exécution mentionné à hauteur de 680,84 euros dans l’acte de saisie attribution est infondé ;
— Dire que la saisie ne peut être pratiquée pour ce montant et ordonner suppression du montant de 680,84 euros du décompte de la saisie attribution diminuée de ce montant ;
— Débouter la SARL GRIFFON de ses demandes ;
— Condamner la SARL GRIFFON aux dépens.
En réponse à l’irrecevabilité de sa contestation en défense, Mme [I] soutient avoir contesté la saisie dans les délais en soulignant que la dénonciation de la saisie attribution lui a été notifiée le 20 novembre 2024 et que le délai de contestation d’un mois a été interrompu par son dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2024. Le délai de recours contre la décision d’aide juridictionnelle a expiré le 26 décembre 2024 au plus tôt de sorte que le délai d’un mois pour contester la saisie attribution expirait au plus tôt le 27 janvier 2025. Or l’acte de commissaire de justice est daté du 13 janvier 2025.
Au soutien de sa demande de mainlevée et d’échelonnement des paiements, la demanderesse soutient d’une part sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle dispose de faibles revenus à hauteur de 1.000 euros par mois et sollicite un échelonnement de 250 euros par mois sur 23 mois et le solde lors de la 24e échéance. D’autre part, elle précise faire l’objet d’une procédure d’expulsion des lieux et sollicite un échelonnement afin de pouvoir financer un relogement imposé.
Au soutien de sa demande de contestation du montant de la saisie, d’une part elle conteste le décompte de l’acte de saisie en ce que les calculs de l’indemnité d’occupation sont erronés et souligne que la SARL GRIFFON admet la justesse de ses calculs. D’autre part, elle conteste le décompte effectué au titre des frais d’exécution sur le fondement des articles R211-1-3° et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle mentionne que pour être valable, la saisie attribution portant sur des frais d’exécution doit être fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, or en fondant la saisie attribution sur l’ordonnance du 28 mars 2024 qui laisse à chaque partie la charge de ses dépens, la saisie attribution a été pratiquée alors qu’aucune condamnation formelle au paiement des frais exposés par la SARL GRIFFON n’a été prononcée.
A titre subsidiaire, si la saisie est maintenue, Mme [I] sollicite la réduction de son montant en soulignant que le décompte du procès-verbal de saisie attribution n’est pas le bon conformément aux articles A 444-3 et suivants du Code du commerce.
En réponse à la demande de condamnation pour procédure abusive, Mme [I] indique qu’elle intente une action en justice dans son bon droit, la saisie pratiquée ayant été majorée de plus de 800 euros en violation avec les dispositions du code des procédures civiles d’exécution et alors que la défenderesse atteste d’une erreur de calcul dans le montant de la créance saisie au titre de l’indemnité d’occupation.
Elle sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile indiquant que ce montant est excessif, la SARL GRIFFON succombant au moins partiellement compte tenu des fautes commises dans l’évaluation de la créance.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience du 8 octobre 2025, la SARL GRIFFON demande au tribunal de :
A titre principal
— Déclarer la contestation irrecevable comme tardive ;
Subsidiairement
— Débouter Mme [I] de sa demande de mainlevée de saisie attribution ;
— Débouter Mme [I] de sa demande de délais ;
— Juger que la procédure de saisie attribution produira son plein et entier effet sauf à ramener à 6.680 euros au lieu de 6.800 euros le montant des indemnités d’occupation dues au mois d’octobre 2024, sous réserves des indemnités postérieures ;
En tout état de cause
— Condamner Mme [I] à payer à la SARL GRIFFON la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [I] à payer à la SARL GRIFFON la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Mme [I] aux dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de la contestation de la saisie attribution, la SARL GRIFFON, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, indique que la contestation a été formée hors délai d’un mois puisque selon elle le délai expirait le 22 décembre 2024 et que par ailleurs, Mme [I] n’a pas dénoncé sa contestation par LRAR au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Au soutien de sa demande de débouter de mainlevée de la saisie attribution, la SARL GRIFFON indique que Mme [I] ne conteste pas la régularité formelle de la saisie et ne développe aucun moyen au soutien de sa prétention. S’agissant du décompte, la SARL GRIFFON précise que l’acte de saisie doit mentionner le décompte des sommes réclamées sans avoir à en justifier au moment de la saisie et que par ailleurs, les frais mentionnés au titre des « frais d’exécution » s’établissent à la somme saisie. S’agissant de la somme saisie pour l’indemnité d’occupation, la SARL GRIFFON s’accorde sur le montant indiqué par Mme [I].
Au soutien de sa demande de rejet de délai de paiement, la SARL GRIFFON déclare que Mme [I] dispose des liquidités pour régler sa dette et que les délais de paiement sont réservés au débiteur de bonne foi, ce qui n’est pas le cas de Mme [I] compte tenu de la multiplication des procédures, contestations et absences de règlement.
Par ailleurs, la société défenderesse sollicite l’allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive indiquant que l’attitude de Mme [I] relève de la mauvaise foi et non pas seulement de la seule défense légitime de ses droits.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
L’article R211-11 du code de procédure civile d’exécution dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridictionnelle indique que « […] lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une saisie attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [I] et lui a été dénoncée le 20 novembre 2024. Elle a obtenu une décision d’aide juridictionnelle le 11 décembre 2024. Le recours contre les décisions d’aide juridictionnelle est de 15 jours.
Dès lors, le délai d’un mois pour contester la saisie attribution commence à courir à l’issue du délai pour former un recours contre la décision d’aide juridictionnelle, soit à compter du 26 décembre 2024. Dès lors, elle avait jusqu’au 27 janvier 2025 pour contester la saisie.
Or Mme [I] a assigné la SARL GRIFFON le 13 janvier 2025, de sorte que le délai pour former contestation a été respecté.
Il est par ailleurs reproché à Mme [I] de ne pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie dans les délais impartis par la loi. Or, il résulte des pièces versées par Mme [I] qu’elle a adressé un courrier par LRAR de dénonciation de contestation à la SELARL ARMOR’HUIS daté du 14 janvier 2025, soit le lendemain de l’assignation, le recommandé ayant été signé le 20 janvier 2025.
Dans ces conditions, la contestation de la saisie attribution est recevable.
II- Sur les demandes relatives à la saisie attribution
Sur la mainlevée de la saisie attribution
En vertu des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1° Sa date ;
2° a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3° Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4° Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution, qui est signifié par voie électronique est daté, sur sa dernière page, du 12 novembre 2024, ce qui est mentionné en chiffre et en lettre, accompagné de l’heure de la saisie. Il contient l’énoncé de toutes les mentions prescrites à peine de nullité. Par ailleurs la dénonciation a été effectuée 20 novembre 2024 dans le délai légal de huit jours.
Par conséquent, Mme [I] est déboutée de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie attribution.
Sur le montant de la saisie attribution
Concernant le montant au titre de l’indemnité d’occupation
Mme [I] sollicite du tribunal de voir le montant de la saisie attribution diminuée en raison d’une erreur de calcul concernant l’indemnité d’occupation qui est due. La SARL GRIFFON admet qu’il y a une erreur de calcul concernant le montant de l’indemnité d’occupation et ne conteste pas le montant recalculé par la demanderesse.
Dès lors il convient de faire droit à cette demande et de limiter la saisie à la somme de 6.680 euros concernant l’indemnité d’occupation.
Concernant les frais d’exécution
L’article R 211-1 du Code de procédure civile dispose que « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° [..]
2° l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée
3° le décompte distinct des sommes réclamées […] ».
Le décompte distinct des sommes réclamées doit être conforme au titre exécutoire en vertu duquel la saisie attribution est opérée.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution est fondé sur l’ordonnance de référé du 28 mars 2024, lequel contient le détail des sommes réclamées et notamment une somme de 680,84 euros au titre des frais d’exécution TTC que Mme [I] entend contester. Cette somme de 680,84 euros est par ailleurs détaillée dans les pièces fournies par le défendeur. Or, à la lecture de l’ordonnance fondant la saisie attribution il est précisé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
Dès lors, il y a lieu de supprimer la somme de 680,84 euros du décompte de la saisie attribution.
Concernant les autres frais
Les articles A 444-13 et suivants du code de commerce fixent les règles concernant le montant des émoluments et des frais de transport et autres frais en lien avec le procès-verbal de saisie attribution.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution fait état du décompte des sommes saisies de la manière suivantes :
Emolument proportionnel (article A 444-31 C.Com) : 17,47 eurosFrais de la présente procédure : 284,71 eurosCoût de l’acte TTC : 208,02Chacun de ces postes de facturation est par ailleurs détaillé et justifié au regard des règles applicables à ce type d’acte.
Dès lors, les sommes réclamées à ce titre sont justifiées.
In fine, le décompte de la créance est le suivant :
Indemnité d’occupation : 6.680 euros Emolument proportionnel (article A 444-31 C.Com) : 17,47 eurosFrais de la présente procédure : 284,71 eurosCoût de l’acte TTC : 208,02Soit un montant total de 7.190,20 euros.
Dès lors, Mme [I] est redevable d’un montant total de 7.190,20 euros et la saisie sera limitée à cette somme.
Sur les délais des paiements
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de cet article avec les dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet attributif immédiat de l’acte de saisie attribution ne permet pas de solliciter des délais de paiement, sauf s’il persiste un reliquat de sommes dues une fois la procédure de saisie attribution terminée.
Par ailleurs, le juge de l’exécution peut accorder des délais de paiement concernant les dettes exigibles, c’est-à-dire déjà échue au jour de la demande.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers saisi que la somme de 5.506 euros a été saisie et va venir en déduction des sommes dues par Mme [I].
Ainsi, la demande de délais de paiement ne peut concerner que le reliquat qui va être d’un montant de 1.684,20 euros, sous réserve des frais d’actes liés à la présente procédure suite à ce jugement.
Mme [I] justifie du montant de sa retraite à hauteur de 800,56 euros ainsi que d’un complément de retraite de 213,07 euros, soit une somme totale de 1.013,63 euros. Elle justifie également faire l’objet d’une expulsion et va devoir nécessairement trouver un nouveau logement et par conséquent payer un loyer.
La somme de 250 euros proposée apparait suffisante pour apurer la dette dans un délai inférieur à 24 mois et est cohérente par rapport aux sommes perçues et aux futures charges de Mme [I].
La demande de délais de paiement est donc accordée pour les dettes échues.
S’agissant des dettes à échoir à compter d’octobre 2024, ne s’agissant pas de dettes exigibles et ces sommes n’étant pas visées dans le procès-verbal de saisie attribution il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’échelonnement.
III- Sur la demande de dommages et intérêts de la SARL GRIFFON
En application combinée des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière abusive peut être condamné à réparer le préjudice qui en résulte.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce Mme [I] a intenté une action en justice afin de contester le montant de la somme objet de la saisie attribution, montant qui a, au demeurant, été réduit.
Dès lors, Mme [I] n’a pas agi en justice de manière abusive et aucune faute ne lui est imputable.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de la situation de chacune des parties et notamment des faibles ressources de Mme [I], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser la charge des dépens à chaque partie.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, au vu de la situation de chacune des parties et notamment des faibles ressources de Mme [I], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe
DECLARE recevable la contestation de la saisie attribution formée par Mme [K] [I] ;
DEBOUTE Mme [K] [I] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie attribution signifiée le 20 novembre 2024 ;
CANTONNE le montant des sommes saisies à hauteur de 7.190,20 euros ;
ACCORDE des délais de paiement à Mme [K] [I] pour régler le reliquat de sa dette d’un montant prévisionnel de 1.684,20 euros après perception des fonds saisis ;
DIT qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 6 mensualités de 250 euros chacune et d’une 7ème mensualité soldant la dette, la première mensualité devant être versée au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité au plus tard au 10 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance et après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de Justice, restée infructueuse durant quinze jours, la totalité du solde restant dû redeviendra immédiatement exigible, les délais de paiement devenant caducs ;
RAPPELLE conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées et que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard encourus ne sont pas encourues pendant les délais accordés;
DEBOUTE Mme [K] [I] de sa demande de délai de paiement concernant les sommes à échoir à compter d’octobre 2024 ;
DEBOUTE la SARL GRIFFON de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DEBOUTE la SARL GRIFFON de sa demande au titre des frais irrépétibles.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit .
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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