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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La sciété SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUES, Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUES.A. |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQPR
MINUTE N° :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A. aux droits de SANTANDER CONSUMER BANQUES.A.
c/
[M] [F] [B]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
La sciété SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE S.A prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUES,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 23 mai 2025, par Assignation du 16 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 21 octobre 2021, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [M] un crédit d’un montant de 17.000 euros sur une durée de 72 mois, au taux fixe de 3,90 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 264,65 euros hors assurance, destiné au financement d’un véhicule d’occasion AUDI A6 numéro de série WAUZZZ4GXEN009692 immatriculée CW818LT.
Par courrier recommandé du 27 février 2024, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a mis Monsieur [B] [M] en demeure de lui régler la somme de 1.546,78 euros au titre des échéances impayées de son contrat de crédit, sous 15 jours avant application de la déchéance du terme du contrat de prêt et l’exigibilité de l’intégralité des causes du contrat, outre restitution des biens financés. L’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par courriers recommandés du 3 avril 2024 et du 28 mai 2024, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a notifié à Monsieur [B] [M] la déchéance du terme de son contrat, et l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 13.409,80 euros en capital sous huitaine. Les deux accusés de réception, le premier ayant été envoyé à l’adresse déclarée par le débiteur dans le contrat de prêt, et le second à une autre adresse ont été retournés avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par exploit du 16 mai 2025, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE, aux fins de voir :
— Déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 13.493,83 selon décompte en date du 1er août augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte et jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
— Condamner Monsieur [B] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [M] aux dépens ;
L’affaire a été appelée et retenue le 20 novembre 2025 lors de laquelle la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des demandes formulées aux termes de son assignation et la condamnation de Monsieur [B] [M] au remboursement des sommes dues au titre du prêt souscrit en application de la déchéance du terme.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant du contrat de crédit affecté l’achat d’un véhicule, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’analyse de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 octobre 2023 soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025.
En conséquence, l’action est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il ressort du décompte produit que le déblocage des fonds est régulier de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la demande de constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En outre, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Il en résulte qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues la déchéance du terme n’est pas acquise. Dès lors, le contrat de prêt est toujours en cours et il est interdit au prêteur de réclamer la totalité des sommes dues. Ce dernier ne pourra solliciter que le paiement des échéances impayées par l’effet de la continuation du contrat de prêt.
En l’espèce, il résulte des explications et pièces produites par le demandeur que Monsieur [B] [M] a souscrit un crédit d’un montant de de 17.000 euros sur une durée de 72 mois, au taux fixe de 3,90 %, moyennant un remboursement par échéances mensuelles de 264,65 euros hors assurance, destiné au financement d’un véhicule d’occasion AUDI A6 numéro de série WAUZZZ4GXEN009692 immatriculée CW818LT, et qu’il n’a pas remboursé les mensualités à leur échéance.
Le contrat de crédit accessoire à la vente du véhicule contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires (points 5.ii) 10 jours calendaires après l’envoi d’une mise en demeure.
Toutefois, le courrier du 27 février 2024 sollicitant le règlement de la somme de 1.546,78 euros au titre des échéances impayées de son contrat de crédit, sous 8 jours avant résiliation du contrat de financement, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », de sorte que Monsieur [B] [M] n’a pas été en mesure d’en avoir connaissance. Cette lettre avec accusé de réception ne peut pas valablement constituer une mise en demeure avant application de la déchéance du terme.
Aussi, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE n’a pas pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 3 avril 2024.
En conséquence, elle n’apparaît bien fondée à invoquer la déchéance du terme et sera donc débouter de l’intégralité de ses demandes qui sont fondées exclusivement sur l’application de la déchéance du terme.
Sur les dépens
La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE étant déboutée de l’intégralité de ses demandes il convient de rejeter sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE aux droits de laquelle est venue la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 22 janvier 2026, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge
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