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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 29 sept. 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMUV
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 29 Septembre 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [B] [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16]
de nationalité Française
Monteuse, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La [Adresse 10] (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
3°) La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE (WTW) (ex société GRAS SAVOYE), immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 311 248 637, agissant poursuites et diligences de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
DEFENDEURS
* * * *
Laetitia TOSELLI, Juge de la mise en état, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 30 Juin 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [R] a été embauché par la société Savoye le 1er octobre 1993 comme électro-mécanicien. Il est devenu coordinateur technique atelier le 2 novembre 2020 sur le site de [Localité 14].
Mme [B] [C] a travaillé au sein de cette société Savoye en qualité d’assembleur-monteur à compter de février 2020, pendant sa formation, puis en tant qu’intérimaire, puis embauchée en CDI.
M. [R] était le supérieur hiérarchique de Mme [C]. Ils ont eu une relation sexuelle fin avril 2021. M. [R] étant marié, cette relation ne s’est pas prolongée.
Mme [C] a déposé plainte le 15 avril 2022 à l’encontre de M. [R] pour harcèlement moral.
Mme [C] s’est trouvée en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Selon procès-verbal de proposition de composition pénale du 26 juillet 2022, le délégué du procureur a proposé à M. [R], qui a reconnu l’infraction, de :
— ne pas rencontrer ou recevoir pour une durée de 6 mois la victime ou ne pas entrer en relation avec elle,
— réparer le dommage causé par l’infraction (maximum 6 mois).
M. [R] l’a accepté.
La composition pénale a été validée par ordonnance du 13 septembre 2022.
Mme [C] a sollicité une rupture conventionnelle auprès de la société Savoye pour mettre fin au contrat de travail, ce qui lui a été accordé à effet du 20 juin 2023.
A la demande de Mme [C], le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné, par ordonnance de référé du 22 février 2023, une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur [Z] [T] en qualité d’expert. Il a également condamné M. [R] au versement d’une provision de 1 500 euros. L’ordonnance a été déclarée commune à la [Adresse 12] et à la société Willis Towers Watson France.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 4 et 5 juillet 2024, Mme [B] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [X] [R], la [Adresse 12] et la société Willis Towers Watson France (WTW) (anciennement dénommée Gras Savoye), sur le fondement de l’article 1240 du code civil, afin de voir :
— condamner M. [X] [R] à l’indemniser intégralement des préjudices subis ensuite de la faute et/ou du harcèlement qu’il a commis à son encontre entre mars 2021 et mai 2022,
Avant-dire-droit :
— condamner M. [X] [R] à lui payer une provision de 21 550 euros à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par elle,
— réserver l’intégralité des postes de préjudices corporels et/ou matériels subis par elle ensuite de la faute et/ou harcèlement commis à son encontre par M. [X] [R], et surseoir à statuer sur l’évaluation définitive de ses préjudices,
— ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état, dans l’attente de sa consolidation,
— condamner M. [X] [R] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] [R] à payer les entiers dépens de la présente instance, et les dépens de l’instance de référé en ce compris les frais et honoraires de l’expertise médicale judiciaire ordonnée,
— rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouter M. [X] [R] de toutes ses demandes et/ou défenses contraires et/ou supplémentaires.
Par conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2025, Mme [B] [C] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, Mme [B] [C] sollicite, sur le fondement l’article 789 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise médicale judiciaire de sa personne en qualité de victime directe, et la désignation du docteur [Z] [T] ([Adresse 3]), recevant pour mission, après avoir entendu les parties en leurs explication et pris connaissance de tout document médical relatif à l’état de santé de la victime antérieurement aux faits, aux soins qui lui ont été prodigués après les faits et à son état de santé actuel, de :
1. Convoquer la victime et se faire communiquer par elle ou ses proches tous les documents relatifs à l’accident / l’agression / les faits litigieux, depuis les constatations par les services d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,
2. Décrire les soins reçus par la victime, les interventions pratiquées et leurs suites,
3. Fournir l’ensemble des renseignements relatifs à l’identité de la victime et à sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
4. A partir des déclarations des doléances de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents médicaux fournis, après un examen clinique circonstancié de la victime et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’évènement dommageable :
Décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
Décrire en détail les lésions présentées par la victime postérieurement aux faits,
Dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’évènement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ; et préciser si cet état :
— était révélé et traité avant les faits litigieux (si oui préciser les périodes, nature et importance des traitements antérieurs)
— si cet état a été aggravé ou a été révélé par les faits litigieux,
— si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant les faits litigieux,
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
En cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
6. Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,
7. Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,
8. Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,
9. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,
10. Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
11. Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’évènement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ; dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; préciser le barème utilisé, et la perte de la qualité de la vie,
12. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
13. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles donnant lieu à une incidence professionnelle, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles : dire si un changement de poste ou d’emploi s’avère lié aux séquelles,
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
15. Caractériser le préjudice d’agrément, correspondant à l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
19. Indiquer si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
— plus généralement, confier à l’expert le soin de se prononcer sur les préjudices subis par la victime en fonction de la nomenclature des préjudices corporels de la mission expertale type dite « Dintilhac » reprise dans la circulaire du Garde des [Localité 17], ministre de la Justice du 22 février 2007, mais aussi en fonction des autres postes de préjudices autonomes reconnus par la jurisprudence ou proposés par les victimes,
— joindre les dépens de l’incident devant un juge de la mise en état au fond pour qu’il soit statué par un seul et même jugement à ce titre,
— déclarer irrecevable, ou, à défaut, rejeter, la demande de M. [X] [R] visant à voir désigner un autre expert médical judiciaire que le docteur [Z] [T].
Mme [B] [C] soutient qu’une nouvelle expertise médicale judiciaire doit intervenir, confiée au même expert, afin que celui-ci se prononce sur sa consolidation et qu’il puisse procéder à l’évaluation de ses préjudices. Elle ajoute suivre toujours un traitement, avec suivi psychiatrique et psychologique à distance, et indique également avoir développé un syndrome pressionnel de la cochlée du côté gauche qu’elle estime pouvoir être en lien avec l’agression et le sentiment d’oppression, ce qu’elle souhaite que l’expert médical judiciaire précise.
En réponse à l’argumentation adverse, Mme [C], qui conteste la manière dont M. [R] présente les faits, prétend que la demande de désignation d’un nouvel expert correspond en fait à une demande de contre-expertise, laquelle est irrecevable tant devant le juge de la mise en état que devant le juge des référés.
°°°°°
Dans ses dernières écritures sur incident notifiées électroniquement le 23 juin 2025, M. [X] [R] conclut :
— au fait qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause,
— au constat que le rapport d’expertise déposé le 13 décembre 2023 par le docteur [T] comporte des insuffisances et des carences,
En conséquence,
— à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise confiée à un nouvel expert,
— à ce que les dépens d’instance soient réservés.
M. [X] [R] conteste toute difficulté avec Mme [C]. Il soutient que cette dernière était fragile, très affectée par la mort de sa chienne début 2022 puis s’étant trouvée malade. Il conteste tout harcèlement à son égard. Mais il indique n’avoir pas souhaité contester l’infraction par respect pour Mme [C] et avoir accepté la composition pénale homologuée le 13 septembre 2022. Il ajoute avoir, en toute transparence, communiqué cette composition pénale à son employeur qui a alors décidé de le muter disciplinairement sur le site de [Localité 11], et accepté cette mutation disciplinaire.
M. [R] ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite que l’expertise médicale soit confiée à un nouvel expert qui recommencera l’expertise depuis le début, au regard des carences dans le rapport déposé par le docteur [T], dont il estime d’une part qu’il ne permet pas au tribunal d’être suffisamment éclairé pour se prononcer sur son éventuelle responsabilité, en ce qu’il est insuffisamment motivé ou ne répond pas aux questions de la mission qui a été confiée à l’expert, et dont il considère d’autre part les conclusions comme contestables notamment sur le diagnostic des troubles et l’appréciation de l’imputabilité desdits troubles présentés par Mme [C]. Il insiste notamment sur ses fragilités antérieures aux faits qui lui sont reprochés et qui ne peuvent être ignorées dans la recherche de la cause de la survenue de ses troubles psycho-traumatiques à savoir :
— un choc émotionnel familial en 2013 ayant justifié une prise médicamenteuse,
— un choc émotionnel important suite au décès de son chien fin d’année 2021,
et insiste sur la nécessité de prendre en compte l’existence d’un état antérieur, sans se contenter de la seule parole de l’intéressée. Il souligne que Mme [C] n’a pas été prise en charge avant avril 2022 pour le harcèlement moral dont elle se plaint depuis mars 2021.
°°°°°
L’incident de mise en état a été plaidé à l’audience sur incidents du 30 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS :
1/ Sur la demande d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes des dispositions de l’article 789 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est constant que le juge de la mise en état apprécie l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, compte tenu des circonstances de la cause (cf Civile 3ème, 9 oct. 1991, n° 89-20.089).
Il doit être rappelé que le docteur [T] a déposé son rapport le 13 décembre 2023 après avoir conclu notamment que le syndrome anxio-dépressif était imputable au harcèlement moral et retenu l’absence de consolidation de la victime au jour de la réalisation de l’expertise.
Il en résulte la nécessité de procéder à une nouvelle expertise de Mme [C] après la consolidation qui, selon l’expert, devait intervenir dans un délai d’un an environ après l’expertise, et dont il est raisonnable de penser qu’elle serait, à ce jour, intervenue. Cette expertise permettra de fixer définitivement ses postes de préjudice conformément à la nomenclature Dintilhac, l’expertise déjà réalisée par le docteur [T] avant la consolidation dans son rapport déposé le 13 décembre 2023 étant insuffisante pour statuer sur l’indemnisation totale du préjudice de Mme [C].
La demande reconventionnelle d’ordonner une mesure d’expertise dont la mission est identique à celle ordonnée par le juge des référés, mais avec la désignation d’un autre expert, du fait d’une contestation du travail et des conclusions du premier expert, doit en fait s’entendre comme une demande de contre-expertise qui relève du juge du fond et non du juge de la mise en état. Il y a donc lieu de désigner de nouveau le docteur [T].
Il convient de rappeler que le défendeur pourra faire valoir ses arguments et contestations éventuelles des conclusions du rapport à venir dans le cadre de cette procédure d’expertise.
La demande reconventionnelle de désignation d’un expert autre que le docteur [T] sera donc rejetée.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’expertise judiciaire.
2/ Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
— ORDONNE une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder :
le docteur [Z] [T], expert près la cour d’appel de [Localité 13], demeurant
[Adresse 3] – Tél : [XXXXXXXX02]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime, Mme [B] [C], et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.Décrire les lésions initiales imputées au harcèlement et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait ; décrire l’état séquellaire et préciser s’il est bien en relation directe et certaine avec ce fait ; mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles (gêne dans les actes de la vie courante). En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée. Décrire en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement.Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit. Evaluer distinctement les préjudices esthétiques temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément).Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation.Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
— DIT que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
— DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement,
— FIXE à 800 euros (huit cents euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [B] [C] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de deux mois suivant la délivrance de la décision aux parties ;
— RAPPELLE qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
— DIT que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
— RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, notamment si nécessaire en psychiatrie, ou dans tout autre domaine, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du/des sapiteur(s) à son rapport ;
— DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins quarante jours pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises de ce tribunal (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) dans les sept mois de sa saisine mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
— ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure, enrôlée sous le numéro de RG 24/01980, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif du docteur [Z] [T], expert désigné par la présente décision ;
— REJETTE, en conséquence, la demande reconventionnelle de désignation d’un expert autre que le docteur [T] ;
— RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS
Me Jean-philippe SCHMITT
La Greffière
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