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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 avr. 2026, n° 24/00884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association [ 1 ] c/ CPAM [ Localité 2 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJB5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJB5
DEMANDERESSE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE, avocat au barreau de LILLE, subtitué par Me MOREAU ANSART
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame Justine VENNIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [E] a été recrutée au sein de l’association [1] à compter du 16 janvier 2012 en qualité de chargée de relations téléphoniques puis en tant que chargée d’étude des comptes.
Le 9 février 2023, Mme [D] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour transmission à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à l’appui d’un certificat médical initial établi en date du 13 mars 2023 par le docteur [Z] faisant état d’un « syndrome anxio-dépressif sévère secondaire à son travail (burn out), hors tableau ».
La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France (CRRMP), en présence d’une maladie dite hors tableau et d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 12 octobre 2023, le [2] de la région des Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [D] [E].
Par décision en date du 16 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée par Mme [D] [E] au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 12 décembre 2023, l’association [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de la pathologie du 16 juin 2022 de Mme [D] [E].
Réunie en sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par requête déposée le 19 avril 2024, l’association [1], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, notifiée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 15 février 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 3 mars 2025, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie de Mme [D] [E] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 6]-Est a été rendu le 20 mai 2025.
Il conclut :
« L’assurée travaille depuis 2012 comme chargée d’études des comptes pour une caisse de retraite complémentaire.
Suite à une réorganisation en 2021, elle décrit une surcharge de travail, un manque de reconnaissance et de soutient de la part de sa hiérarchie.
Elle souligne avoir vécu un entretien annuel difficile le 14 juin 2022, entretien déclaré dans un premier temps comme accident du travail, avec refus de prise en charge par la caisse .
Toutefois, de l’étude de l’ensemble des pièces do dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constitutifs de de facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Des éléments probants apportés au dossier par l’employeur en deuxième instance viennent étayer cette analyse.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ".
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 février 2026.
* * *
* Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’association [1] demande au tribunal de :
« dire que la maladie déclarée n’est pas une maladies professionnelles ;
« condamner la Caisse à lui payer la somme de 1500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
* La caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et sollicite le débouté du demandeur sur sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 arvil 2026.
MOTIFS
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’ une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il est constant en l’espèce que Mme [D] [E] était employée en qualité chargée de relations téléphoniques puis en tant que chargée d’étude des comptes lorsque elle a complété le 9 février 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 13 mars 2023 faisant mention d’un « syndrome anxio-dépressif sévère secondaire à son travail (burn out), hors tableau ».
Le [3] a validé la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle formée par l’assurée.
Au contraire, le [4] a rendu un avis défavorable et la Caisse n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de passer outre.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer inopposable à l’employeur la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie déclarée.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’association est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT que la pathologie « syndrome anxio-dépressif » présentée par Mme [D] [E] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
DÉCLARE que la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie en date du 16 octobre 2023 est inopposable à l’association [1];
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Pôle social
N° RG 24/00884 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJB5
Association [1] C/ CPAM [Localité 2] [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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