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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 5 févr. 2024, n° 19/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
05 Février 2024
RG 19/01228 – N° Portalis DB2H-W-B7D-TT7R / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE 24/
AFFAIRE
[K] [X]
C /
[B] [R] [F] [L] [H] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Majda BEN ABDELJAOUED, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Novembre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (ITALIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Sabine TISSERAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 350
DEFENDEUR :
Madame [B] [R] [F] [L] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Pascale GUICHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 86
1 grosse et 1 expédition le :
— à Maître Pascale GUICHARD, vestiaire : 86
— à Maître Sabine TISSERAND, vestiaire : 350
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 24 octobre 2019,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’acceptation par [B] [H] et [K] [X] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[K] [X], né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (ITALIE),
et de
[B] [R] [F] [L] [H], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 9] (RHONE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1998, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (ARDECHE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de [B] [H] et de [K] [X] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er octobre 2018 ;
DIT que [B] [H] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [B] [H] et [K] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [K] [X] à verser à [B] [H], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 233074,64 euros ;
CONSTATE l’accord des parties quant au paiement de cette somme due au titre de la prestation compensatoire par compensation avec la soulte du même montant due par [B] [H] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
HOMOLOGUE l’accord des parties quant à la liquidation de leur régime matrimonal formalisé par l’acte du 30 août 2023 établi auprès de l’Etude [C], Notaire à [Localité 12] ;
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeures ;
DIT n’y avoir lieu à supprimer les contributions à l’entretien et l’éducation des enfants fixées par le juge conciliateur ;
DEBOUTE [B] [H] de sa demande de condamnation de [K] [X] en paiement des contributions à l’entretien et l’éducation des enfants impayées ;
DIT que [K] [X] assumera l’intégralité des frais d’entretien et tout autre frais de scolarité de [D] ;
DIT que [B] [H] assumera l’intégralité des frais d’entretien et tout autre frais de scolarité de [W] ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 janvier 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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