Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 janv. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HABB
Minute N°25/00329
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Janvier 2025
Le 21 Janvier 2025
Devant Nous, Juliette VIGNY, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 28 juin 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 17 janvier 2025, notifié à Monsieur [K] [X] le 17 janvier 2025 à 09h56 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 janvier 2025 à 14h24
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 20 Janvier 2025, reçue le 20 Janvier 2025 à 12h00
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [X]
né le 15 Juin 1983 à [Localité 3] (FÉDERATION DE RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
En présence de Madame [F] [S], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bérengère DUFOUR en ses observations.
M. [K] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [X] [K], né le 15 juin 1983 à [Localité 3] (Fédération de Russie) a été placé en rétention administrative le 17 janvier 2025, notifiée le même jour à 9h56. La Préfecture a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans le 20 janvier 2025 à 12h00 afin de prolonger la rétention administrative de l’intéressé.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligence avant la levée d’écrou
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
En l’espèce, la préfecture justifie de diligences auprès du consulat de Russie dès le 17 janvier 2025 à 10h24 soit quelques minutes après le placement en rétention de l’intéressé.
Par ailleurs, la période de détention de 2 mois, très courte, ne permettait aucunement à l’administration de faire diligences pendant un tel laps de temps.
Le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur les premières diligences nécessaires en vue de l’éloignement et sur la proportionnalité de la rétention
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
En l’espèce, les services de la Préfecture justifient de démarches auprès du consulat russe dont se dit ressortissant Monsieur [X], celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité, et ce dès 17 janvier 2025. Bien que les autorités russes n’ont pas été relancées depuis, il y a lieu de considérer que les premières diligences ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [X] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire. En tout état de cause aucune assignation à résidence ne peut être prononcée, faute pour l’intéressé d’avoir pu remettre à l’administration un passeport en cours de validité.
Par ailleurs, il est constant que le juge judiciaire, considérant l’article 741-3 susvisé, est parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d’éloignement, étant rappelé qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n’a pas d’autre justification que les nécessités de l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces circonstances, la caractérisation de menace pour l’ordre public n’est pas de nature à elle seule de permettre d’ordonner la prolongation du maintien en rétention en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement. L’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, devant se distinguer des situations prévues à l’article L.742-5 (voir en ce sens CA d'[Localité 4], 7 juin 2024, n° 24/01297).
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités russes d’une demande d’identification le 17 janvier 2025. Aucun blocage consulaire persistant n’est démontré en l’état, même si les chances d’éloignement sont très minimes au regard des relations diplomatiques très fluctuantes et au regard du peu d’éloignement effectif pour les ressortissants russes dans les autres dossiers.
En revanche, aux termes de l’article 8 Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
La privation de liberté des étrangers en instance d’éloignement est admise par la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux Etats la faculté de recourir à des mesures de contraintes afin de mettre à exécution leur éloignement. La Cour reconnaît ce droit reposant sur le principe que les Etats jouissent d’un droit « indéniable » de contrôler souverainement l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire (en ce sens, CEDH, 15 novembre 1996, CHANA contre Royaume Uni ; 25 juin 1996 AMUUR contre France). L’article 8 de la convention reconnaît les droits au maintien de la vie familiale mais n’empêche nullement les Etats de mettre en œuvre les mesures de privation de liberté dès lors que celles-ci ont pour unique objet la mise à exécution d’un éloignement d’un étranger en situation irrégulière.
Dans un autre temps, la Cour européenne des droits de l’homme juge que les autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin notamment de préserver effectivement le droit à une vie familiale. En l’absence de tout élément permettant de soupçonner qu’une famille allait se soustraire aux autorités, une détention durant quinze jours, dans un centre fermé, apparaît disproportionnée par rapport au but poursuivi (AFFAIRE [M] c. France, CEDH, 19 janvier 2012). La cour statuant dans cette espèce sur la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme rappelle que requérants ne présentaient pas de risque particulier de fuite nécessitant leur rétention et qu’ainsi, leur enfermement dans un centre fermé n’apparaissait pas justifié par un besoin social impérieux.
Le 16 décembre 2008, le Parlement et le Conseil européens ont adopté la « directive retour » 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Journal officiel no L. 348 du 24/12/2008 p. 0098-0107). Les dispositions pertinentes se lisent comme suit : « Il convient de subordonner expressément le recours à des mesures coercitives au respect des principes de proportionnalité et d’efficacité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. »
Il convient d’apprécier si le placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
Si la Cour de cassation a rappelé dans deux arrêts du 27 septembre 2017 que le juge administratif était seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venant à être invoquées à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en retention, la cour d’appel d'[Localité 4] a confirmé une decision d’un premier juge et a souligné des motifs particulièrement pertinents tenant principalement à la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et à l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (N° RG 24/02834, cour d’appel d'[Localité 4], 3 novembre 2024).
Le placement de l’intéressé en rétention administrative ne porte, en lui-même, aucune atteinte au droit du requérant à mener une vie familiale normale. En revanche, les éléments produits par Monsieur [X] démontre qu’à ce jour, le placement de l’intéressé en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale pour les raisons suivantes :
Dans son audition du 1er décembre 2024 devant la gendarmerie de la Sarthe et à l’audience, Monsieur [E] est constant et explique vivre en France depuis 2011.
Contrairement à ce qui est allégué dans la requête de la Préfecture, Monsieur [E] justifie être le père et avoir reconnu son enfant le 16 juillet 2021, [C], née le 14 juillet 2021. Il justifie du paiement par la mère des frais de scolarité de [C]. Les frais de scolarité sont facturés à l’adresse suivante : [Adresse 1] à [Localité 5]. Madame [Z] justifie héberger son compagnon et produit un titre de séjour valable jusqu’en 2033.
Il indique qu’un deuxième enfant de cette union est né début janvier 2025, qu’il n’a pas pu aller à la mairie pour la reconnaître, ayant été placé en rétention à sa levée d’écrou et la reconnaissance en prison n’est pas possible.
Il justifie de deux attestations, dont une de son frère de nationalité française, qui indiquent que le couple vit ensemble depuis plusieurs années et que Monsieur [X] participe activement à la vie de famille. Sa fille et compagne ont vocation à rester en France, étant toutes les deux régulières et installées en France.
Aucun élément du dossier ne vient appuyer une possible mise en échec de la mesure d’éloignement, Monsieur [X] présentant des garanties de représentation certaines, celui-ci présentant une adresse certaine et durable, la Préfecture pouvant donc le trouver facilement.
La Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), adoptée par l’Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, entrée en vigueur, en France, le 2 septembre 1990, aborde une nouvelle notion, celle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Son article 3.1 prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (arrêt du 18 mai 2005 (n° 02-20.613), Cour de cassation, sur l’applicabilité directe de deux dispositions de la CIDE). Ce principe de considération primordiale est également édicté par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans son article 24. La Cour européenne des droits de l’homme est d’avis que le fait pour les parents et les enfants de ne pas être séparés est un élément fondamental garantissant l’effectivité de la vie familiale (Olsson c. Suède (no 1), 24 mars 1988, § 59, série A no 130),
L’article 9.1 de cette convention prévoit que les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
En l’espèce, aucune mesure d’assistance éducative, ni aucun mauvais traitement ne ressort de la procédure, justifiant une séparation nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est évident qu’une séparation paternelle prolongée et faisant suite à un éloignement est en revanche contraire à l’intérêt de l’enfant, âgée d’à peine 3 ans et demi.
Monsieur [X] ne présente pas de risque particulier de fuite nécessitant la rétention. Son enfermement dans un centre fermé n’apparaissait pas justifié par un besoin social impérieux, et ce d’autant qu’il ne constitue qu’une faible menace à l’ordre public, au regard de sa situation pénale.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00329 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00330 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00329 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HABB ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [X]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Janvier 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Janvier 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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