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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 15 mai 2025, n° 22/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/00885 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F4HB
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C] [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Victoire JENNY, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [P] [M] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 13 Mars 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 6 janvier 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 août 2022,
Vu l’arrêt du 12 avril 2023,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse de :
— Madame [P] [M] [G], née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 16],
et de
— Monsieur [B] [C] [T] [W],né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 19],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 12] 2002 à [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 18] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er décembre 2019 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [P] [G] concernant l’indemnité d’occupation du domicile conjugal ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer Monsieur [B] [W] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [Z], née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 15], [J], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 17], et [H], né le [Date naissance 2] 2009 à à [Localité 17] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
— du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante y compris pendant les vacances scolaires de [Localité 21], d’hiver et de Pâques, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
— le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère,
— la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires chez le père et inversement chez la mère,
— le mois de juillet, une semaine par alternance les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père,
— la première quinzaine du mois d’août chez le père et la seconde quinzaine du mois d’août chez la mère ;
DÉBOUTE Madame [P] [G] de sa demande concernant le partage des grandes vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien des enfants sur sa période de résidence et que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Madame [P] [G] à payer à Monsieur [B] [W] la somme de 2000 € (DEUX MILLE EUROS), en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [P] [G] au paiement des dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Orléans, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Monsieur Frédéric ALBAREDE, juge aux affaires familiales et Monsieur Benoît HOUDIN, greffier lors des débats et du prononcé.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 2
M. [B] [C] [T] [W]
[Adresse 13]
[Localité 10]
AFFAIRE : [B] [C] [T] [W] C\ [P] [M] [G] épouse [W]
N° RÔLE : N° RG 22/00885 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F4HB
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 20] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [P] [M] [G] épouse [W]
[Adresse 6]
[Localité 11]
AFFAIRE : [B] [C] [T] [W] C\ [P] [M] [G] épouse [W]
N° RÔLE : N° RG 22/00885 – N° Portalis DBYV-W-B7G-F4HB
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 20] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
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