Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/14699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS, S.A. MAAF ASSURANCES, La SOCIÉTÉ PACIFICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
19ème chambre civile
N° RG 22/14699
N° MINUTE :
Assignation des :
16 et 17 Novembre 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par IRRMANN FEROT ASSOCIES (Selarl) agissant par Maître Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0778
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par la SCP LETU-ITTAH-ASSOCIES représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non représentée
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 03 Décembre 2024
19ème chambre civile
RG 22/14699
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 présidée par Monsieur Olivier NOËL tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2019, Madame [T] [G], née le [Date naissance 1] 1959, était au volant de son véhicule assuré auprès de PACIFICA, elle a alors été victime d’un accident de la circulation : elle a été percutée par l’arrière par un véhicule assuré auprès de MAAF ASSURANCES.
PACIFICA, assureur de Madame [G] et titulaire du mandat d’indemnisation, a adressé à cette dernière une provision d’un montant de 850 € en date du 26 décembre 2019, puis une autre d’un montant de 4.150 € le 21 juillet 2020.
Une expertise amiable unilatérale a été diligentée par PACIFICA qui a mandaté le Docteur [N].
Puis, une expertise amiable contradictoire a été organisée avec le Docteur [S] et le Docteur [N] le 26 mai 2020.
Des désaccords relatifs à l’imputabilité des lésions de Madame [G] et à l’évaluation de certains postes de préjudices ont conduit à la mise en place d’un arbitrage, lequel a été confié au Docteur [K].
Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 15 février 2021 aux termes duquel il retient les conclusions suivantes :
— DFT : Classe II du 11 juin 2019 au 2 juillet 2019, Classe I du 3 juillet 2019 au 11 janvier 2021.
— Consolidation au 11 janvier 2021
— DFP : 8 %
— ATPT : 2 heures par semaine ; ATPP : 1 heure par semaine
— Incidence professionnelle : gêne et douleurs pour certains gestes que Madame [G] effectue, debout, les bras tendus au-dessus des patients allongés, afin d’atteindre des points de leur corps et d’y exercer une pression, ainsi qu’une réduction de 50% de son activité professionnelle.
— SE : 2/7
— PET : 1,5/7
— PEP : 0,5/7
— Préjudice d’agrément : arrêt des activités sportives, de loisirs.
Au vu de ce rapport, par acte des 16 et 17 novembre 2022 assignant la SA PACIFICA, la MAAF Assurances SA et la CPAM de Seine-Saint-Denis, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 10 avril 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [T] [G] demande au Tribunal de :
— EVALUER les préjudices de Madame [T] [G], au vu des observations développées ci-dessus, à la somme sauf réserves et à parfaire de 117.274,50 €, se décomposant comme suit :
o Au titre des dépenses de santé actuelles : 652,74 €
o Au titre des frais divers :
o Honoraires médecins-conseils : 2.448,00 €
o Frais de déplacements : 182,71 €
o Préjudice matériel : 823,99 €
o Au titre de la tierce personne temporaire : 2.982,96 €
o Au titre de la tierce personne définitive : 35.186,36 €
o Au titre des pertes de gains professionnels actuels : 3.660,40 €
o Au titre de l’incidence professionnelle : 30.000 €
o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 1.637,34 €
o Au titre des souffrances endurées : 4.000 €
o Au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.500 €
o Au titre du préjudice esthétique permanent : 2.000 €
o Au titre du déficit fonctionnel permanent : 11.200 €
o Au titre du préjudice d’agrément : 20.000,00 €
CONDAMNER,
à titre principal, MAAF Assurances SA à payer en réparation de l’accident de la circulation susvisé à Madame [T] [G] la somme, sauf réserves et à parfaire, de 117.274,50 €,
CONDAMNER, à titre subsidiaire, si le rapport du Professeur [K] n’était pas considéré comme opposable à la MAAF Assurances SA, PACIFICA, qui ne saurait contester son opposabilité, à payer en réparation de l’accident de la circulation susvisé à [T] [G] la somme, sauf réserves et à parfaire, de 117.274,50 €,
JUGER que la déduction de la créance des organismes sociaux ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge, CONDAMNER in solidum PACIFICA et la MAAF Assurances SA à payer en réparation de l’accident de la circulation susvisé à la CPAM de Seine-Saint-Denis la somme, sauf réserves et à parfaire, de 701,65 €, JUGER que les sommes mises à la charge de PACIFICA et de la MAAF Assurances SA, créance de la CPAM de Seine-Saint-Denis et provisions incluses, au titre de l’accident de la circulation susvisé, porteront intérêt au double du taux légal conformément aux articles L 211-9 et s code des assurances, du 11 février 2020 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif,
JUGER que les sommes dues par PACIFICA et la MAAF Assurances SA porteront intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2019 (date de l’accident), sinon à compter du 11 février 2020 (date obligation de formuler une offre), en tout état de cause avec anatocisme à compter de cette date,
CONDAMNER in solidum PACIFICA et la MAAF Assurances SA à payer à Madame [T] [G] de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum PACIFICA et la MAAF Assurances SA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril Irrmann, Avocat aux offres de droits,
JUGER que PACIFICA et la MAAF Assurances SA supporteront, in solidum, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus aux articles R 631 4 du code de la consommation et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui pourraient être supportés par la requérante,
DECLARER la décision commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
JUGER que rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée ou aménagée.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 12 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A MAAF ASSURANCES demande au Tribunal de :
A titre principal,
JUGER que le rapport d’expertise du Docteur [K] en date du 15 février 2021 est incomplet ;
JUGER que le rapport d’expertise n’est pas opposable à MAAF ASSURANCES ;
ORDONNER une nouvelle expertise médicale ;
DEBOUTER Madame [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
FIXER les préjudices subis par Madame [G] tel qu’exposé dans le corps des présentes :
TOTAL PREJUDICES PATRIMONIAUX (Sauf réserve) : 24.003,60 €TOTAL PREJUDICE EXTRA-PATRIMONIAUX : 17.000 €, Déduction faite des provisions versées, 5.000 € : Solde : 12.000 € SURSEOIR à statuer sur les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande au titre des frais de déplacement ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle ;
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [G] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Madame [G] de sa demande relative à l’anatocisme;
JUGER que l’indemnisation du préjudice de Madame [G] portera intérêt au double du taux légal sur la période allant du 15 juillet 2021 jusqu’au dépôt des présentes conclusions, le 31 août 2023 ;
JUGER que la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne saurait excéder 1 000 € ;
JUGER que l’exécution provision de la décision à intervenir sera prononcée à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 12 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société PACIFICA demande au Tribunal de :
A titre principal,
Mettre hors de cause la Cie PACIFICA ;
Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la Cie PACIFICA, notamment tendant à une condamnation in solidum avec la MAAF;
A titre subsidiaire,
Limiter l’indemnisation des préjudices de Madame [G] à la somme de 41 003,60 € ;
Limiter le doublement des intérêts de retard de l’offre d’indemnisation, au vu des circonstances, Limiter le doublement des intérêts de retard de l’offre provisionnelle qui ne saurait dépasser 5 mois, En tout état de cause,
Condamner la MAAF à relever et garantir la Cie PACIFICA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son endroit, en principal, intérêts et frais ;
Condamner la MAAF à rembourser la somme de 7 435.53 € à la Cie PACIFICA ;
Débouter les parties de leurs demandes en ce qu’elles visent la Cie PACIFICA ;
Condamner la MAAF à verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 juin 2024, l’affaire a été examinée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 3 décembre 2024.
La CPAM de Seine Saint Denis, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Sur le principe, ni PACIFICA ni la MAAF ne contestent le droit à indemnisation de Madame [G], qui devra obtenir réparation de son entier préjudice.
Cependant, la MAAF, à qui il est demandé réparation, conteste le rapport du docteur [K] en soutenant, premièrement, que ce rapport est incomplet, et, deuxièmement, que ce rapport ne lui serait pas opposable.
Sur le caractère incomplet du rapport : il convient de noter que l’expert s’est exprimé en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu’il s’est prononcé au terme d’un raisonnement méthodique et rigoureux. Celui-ci a également répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties.
En outre, les contestations de détails évoquées par la MAAF dans ses écritures, n’ont pas fait l’objet de dires utiles, notamment par PACIFICA, qui représentait la MAAF au moment de la réalisation de l’expertise conformément aux dispositions de la convention IRCA, ces détails appartiennent au champ de la discussion entre les parties et peuvent aisément être réglés par le Tribunal : aucune nouvelle mesure d’instruction n’est utile.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise : il apparaît par contre, que Madame [G] et PACIFICA, d’une part, la MAAF, d’autre part, s’affrontent sur l’expertise réalisée par le Professeur [K] : les premières souhaitent que cette pièce fonde la liquidation du préjudice subi par Madame [G], la dernière estime que cette expertise ne lui serait pas opposable.
La MAAF explique que l’expertise réalisée par le Professeur [K] ne lui serait pas opposable au motif que PACIFICA aurait commis des fautes de référencement de la procédure ne lui permettant pas d’assurer un suivi de celle-ci pendant la phase pré-judiciaire et que la MAAF aurait voulu participer à l’expertise du Professeur [K] afin de faire valoir toutes observations utiles.
Ce faisant, la MAAF ne reconnait pas le caractère particulier de la convention IRCA qui règle les rapports entre assureurs, convention non opposable aux assurés et dont la fonction est d’assurer la sécurité juridique entre les parties et singulièrement les assurés et dont ne non-respect dans le cadre de la présente instance serait préjudiciable à la demanderesse qui n’a pourtant commis aucune faute.
Dans la présente espèce, la MAAF était représentée par PACIFICA jusqu’à ce qu’un taux de DFP de plus de 5% soit déterminé, en l’espèce 8 %, soit en fin d’expertise du Professeur [K], puisqu’en-deçà de 5 % l’assureur de la victime gère le suivi du dossier et, au-delà de 5 %, c’est l’assureur du véhicule adverse qui prend la main. Ainsi, et jusqu’à la réalisation de l’expertise par le docteur [K], PACIFICA représentait la MAAF, en conséquence le mandant était engagé par le mandataire et la MAAF ne peut contester les accords signés par le mandataire, PACIFICA, qui concernent la convention d’arbitrage.
En conséquence, les résultats de l’expertise réalisée par le Professeur [K] sont parfaitement opposables à la MAAF et peuvent être discutés par les parties devant le Tribunal, la MAAF prétendant que les résultats de l’expert seraient « incomplets », en échouant à le démontrer (comme il sera détaillé ci-dessous poste par poste), alors même qu’il s’agit seulement d’une interprétation des résultats de cette mesure que le Tribunal fera après avoir entendu et lu les observations des parties.
La demande tendant au prononcé d’une nouvelle expertise sera donc rejetée et le rapport du Professeur [K], qui présente un caractère complet, informatif et objectif, constituera une base de travail permettant d’aboutir à la liquidation du préjudice de Madame [G], les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions.
Il sera en outre constaté que PACIFICA demande à être dite hors de cause. Cependant, PACIFICA forme des demandes à l’encontre de la MAAF, ce faisant PACIFICA est bien dans la cause mais les condamnations prononcées à l’encontre de la MAAF au profit de la demanderesse le seront contre la MAAF seule et non in solidum avec PACIFICA.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [G], âgée de 60 ans et exerçant la profession de sophrologue lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive les plus récentes publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %, tenant compte du taux d’inflation le plus récent et tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
— PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé
Aux termes du relevé de créance définitive de la Caisse, il apparaît que ses débours à ce titre sont limités à 701,61 €. Aucune demande n’est formée par la Caisse.
Madame [G] demande que lui soient accordées deux sommes : 588,24 € au titre des frais médicaux restés à charge et 64,50 € au titre de la franchise et des frais forfaitaires.
La MAAF ne s’oppose pas à la demande à raison des frais médicaux restés à charge, il y sera donc fait droit.
En toute logique, la somme de 64,50 € sera aussi prise en compte par la MAAF dans ce cadre.
Le total dû à ce titre est donc de 652,74 €.
— Assistance tierce personne
Avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le médecin-arbitre a indiqué que Madame [G] avait besoin d’une aide à raison de 2 heures par semaine avant consolidation. Entre la date de l’accident et celle de la consolidation, il y a 581 jours soit 83 semaines. Il convient donc d’indemniser 166 heures d’intervention d’une tierce personne.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, s’agissant d’une aide non professionnelle, non médicalisée et n’ayant pas donné lieu à facturation, il sera dû à ce titre :
166 heures x 17 € = 2.822 €.
Après consolidation
L’expert a retenu un besoin d’aide à raison de une heure par semaine de façon viagère après consolidation.
Il doit être rappelé que l’aide dont il s’agit est une aide non professionnelle et ne donnant pas lieu à facturation. Le calcul de l’indemnisation se fera comme suit en retenant 52 heures par an (une heure par semaine selon l’expert) et un taux horaire de 18 € :
52 x 18 x 25,427 (prix euro de rente femme 62 ans) = 23.799,67 €.
Les indemnisations dues au titre de l’assistance tierce personne seront donc de 2.822 € à titre temporaire et 23.799,67 € à titre définitif.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, il y a lieu de constater avec le Professeur [K], neurologue, que Madame [G] n’a connu aucun arrêt de travail, que la perte de revenus indiquée ne survient que plus de huit mois après l’accident, soit à compter de mars 2020 (l’accident étant survenu le 11 juin 2019), selon le calendrier versé aux débats (écritures demanderesse page 26).
Or, il résulte de cet élément que Madame [G], 8 mois après l’accident, a cessé toute activité pendant 4 mois, dont mars et avril 2020 en raison, forcément, du confinement ordonné lors de la première période de COVID, pour reprendre ensuite une activité à un rythme quasi identique à celui adopté antérieurement à la période COVID, le tout alors que la demanderesse indique que, ayant obtenu son diplôme de sophrologue le 24 mars 2013, elle n’a commencé à exercer cette activité que à compter de mars 2019 soit 6 ans après avoir obtenu son diplôme et 2 ou 3 mois avant la survenance de l’accident.
Pour finir, une consultation tous les deux jours, en moyenne, à raison d’un tarif compris entre 66,14 € et 77,67 €, amène à considérer que Madame [G] a un rapport non alimentaire au travail et ce d’autant qu’il n’est aucunement démontré que les quatre mois d’arrêt de toute activité dans l’année suivant l’accident et avec une reprise au rythme antérieur sans explication, ne permet pas de lier cet arrêt de travail à l’accident subi mais bien plutôt à la survenance de l’épidémie de COVID et, ensuite, à un choix personnel.
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de ce chef de demande.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Il est formé une demande à hauteur de 30.000 € de ce chef.
Il a été noté le caractère très léger du travail pour Madame [G], elle forme néanmoins une demande qui ne tient pas compte des réserves du Professeur [K] qui se contente d’indiquer que : Madame [G] " allègue une diminution de 50 % de son activité professionnelle… ". En tout état de cause, même si des difficultés très réduite peuvent être considérées comme au moins partiellement en lien avec l’accident comme suggéré par l’expert, il faut retenir que Madame [G] a 62 ans au jour de la consolidation, qu’elle est donc proche de la retraite (en principe 62 ans pour cette catégorie d’âge), que son activité professionnelle n’est pas conséquente, que « la pénibilité, la fatigabilité et la dolorisation », s’agissant d’une séance tous les deux jours en moyenne, sont, à tout le moins, réduites ; que dès lors une somme de 1.500 € indemnisera parfaitement ce chef de préjudice qui n’est constitué que d’une pénibilité au travail très limitée.
— Frais divers
Madame [G] sollicite à ce titre une somme de 2.448 € pour l’examen qu’elle a eu avec son médecin-conseil et l’accompagnement de ce médecin lors des deux expertises successives. Elle demande aussi des frais de déplacement pour 182,71 € et un préjudice matériel à raison d’un ordinateur endommagé, 823,99 €.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité, tant pour les frais à l’occasion de l’examen initial que pour les temps d’accompagnement lors des opérations d’expertise.
La somme de 2.448 € est donc justifiée.
Les frais de déplacement ne peuvent que résulter d’une déclaration de la patiente, les renseignements utiles figurent en page 19 des écritures de Madame [G] et des pièces 6.4 et suivantes. La somme de 182,71 € apparaît justifiée.
Par contre, l’attestation rédigée par Madame [G] elle-même prétendant à la présence de son ordinateur dans sa voiture, de sa dégradation la contraignant à un nouvel achat, est insuffisante sur le plan probatoire d’autant que l’accident automobile subi ne parait pas, par son caractère très limité, être susceptible de provoquer la dégradation alléguée de cet ordinateur.
En conséquence, cette partie de la demande sera écartée.
— PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants : si le Professeur [K] n’a pas repris les données relatives au DFT, alors même qu’il retient l’assistance temporaire d’une tierce personne, cela permet de considérer qu’il n’a pas estimé utile de discuter à nouveau ce point, tout comme les parties qui n’ont formé aucun dire sur ce point. Il sera en conséquence, et logiquement, retenu, comme les premiers médecins ayant rencontré la demanderesse et ce de façon contradictoire, et dans les termes indiqués par ces médecins, termes que Madame [G] est mal fondée à vouloir étendre, que le DFT est de classe 2 du 11 juin au 2 juillet 2019 (22 jours), puis de classe 1 du 3 juillet au 26 décembre 2019 (176 jours).
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [G] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de : (22 jours x 27 €)/4 + (176 j x 27 €)/10 = 623,70 €.
L’indemnisation retenue de ce chef sera de 623,70 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les parties s’accordent pour retenir de ce chef une indemnisation fixée à 4.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Il est retenu un taux de 1.5/7 à ce titre par l’expert en raison du port d’un collier cervical, la victime signale par ailleurs une modification de son petit doigt de la main gauche. Ce dernier point est à reprendre au titre du préjudice esthétique permanent.
Ce préjudice, qui a affecté une dame entre ses 60 et 62 ans, sera réparée par une indemnisation qui sera fixée à 800 €.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées, réduction de la mobilité cervicale, douleurs diverses et déficit de mobilité du cinquième doigt de la main gauche, notamment, et étant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 10.560 € au regard de l’âge à la consolidation et du taux de déficit retenu.
— Préjudice esthétique définitif
Fixé à 0,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Madame [G] produit trois attestations d’amies indiquant qu’elle a réduit puis cessé progressivement sa pratique de l’aquagym et de l’aquabiking (pièces 10.1 à 10.3).
Sa demande sera accueillie à hauteur de 4.500 €.
Sur le débiteur de l’indemnisation
L’indemnisation de la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, en vertu de l’application combinée des articles 1er de ce texte et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l’indemnisation est la MAAF, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l’accident, qui ne conteste pas être tenu à réparation.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
En l’espèce, la MAAF entend à nouveau contester cette demande de doublement des intérêts à raison des règles de la convention IRCA dont il a été indiqué ci-dessus qu’elles ne peuvent valablement être évoquées par l’assureur MAAF, valablement substitué par PACIFICA, pour se soustraire à ses obligations. De plus, peu importe le recours à une procédure d’arbitrage, la législation protectrice des droits des assurés n’a pas vocation à être suspendue en cas de recours à ce mode de résolution possible des conflits.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 11 juin 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visés à l’article L211-9 du Code des assurances. L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Madame [G] avant le 11 février 2020. Le document daté du 26 décembre 2019 (pièce 1.1) constitue uniquement un versement d’indemnité provisionnelle, versement très réduit, et ne constitue pas une réelle offre provisionnelle. Par contre, la pièce 1.2, datée du 21 juillet 2020, par sa présentation constitue une offre provisionnelle valable et il convient par conséquent d’assortir la condamnation à indemnisation d’intérêts au double du taux de l’intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 11 février 2020 au 21 juillet 2020.
Sur les demandes de PACIFICA
PACIFICA a sollicité la somme de 7.435,53 € qui représente : 5.000 € d’indemnités provisionnelles, 935,53 € versés à la CPAM et 1.500 € payés pour l’expertise neurologique.
La MAAF ne s’est pas opposée à cette demande qui est fondée en droit et en fait.
Il y a donc lieu d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires
La MAAF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Cyril Irrman.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [G] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €. Sur le même fondement, la MAAF paiera à PACIFICA la somme de 1.000 €.
Il n’y a pas lieu d’écarter cette décision du bénéfice de l’exécution provisoire.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par la S.A MAAF ASSURANCES est impliqué dans la survenance de l’accident du 11 juin 2019 ;
DIT que le droit à indemnisation de Madame [T] [G] des suites de cet accident de la circulation est entier ;
CONSTATE que la société d’assurances PACIFICA est dans la cause ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
CONDAMNE la S.A MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] [G] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
o Au titre des dépenses de santé actuelles : 652,74 €
o Au titre des frais divers : 2.448 € et 182,71 €
o Au titre de la tierce personne temporaire : 2.822 €
o Au titre de la tierce personne définitive : 23.799,67 €
o Au titre de l’incidence professionnelle : 1.500 €
o Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 623,70 €
o Au titre des souffrances endurées : 4.000 €
o Au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 €
o Au titre du préjudice esthétique permanent : 1.000 €
o Au titre du déficit fonctionnel permanent : 10.560 €
o Au titre du préjudice d’agrément : 4.500 € ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE Madame [T] [G] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la S.A MAAF ASSURANCES à payer à Madame [T] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 11 février 2020 et jusqu’au 21 juillet 2020 ;
CONDAMNE la S.A MAAF ASSURANCES à payer à la société d’assurances PACIFICA la somme de 7.435,53 € ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la S.A MAAF ASSURANCES aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et à payer à Madame [T] [G] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la S.A MAAF ASSURANCES à payer à la société d’assurances PACIFICA la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter du bénéfice de l’exécution provisoire le présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 10] le 03 Décembre 2024
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Olivier NOËL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Bourgogne ·
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Siège
- Expulsion ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Logement social ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Demande ·
- Charges ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Société anonyme ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause
- Sponsoring ·
- Alsace ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Signature ·
- Véhicule automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Indivision successorale ·
- Mariage ·
- Créanciers ·
- Taxes foncières ·
- Décès ·
- Renonciation ·
- Charges de copropriété
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Siège ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.