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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 27 nov. 2024, n° 23/09575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 6]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 12]
______________________
[Localité 13] Civil
N° RG 23/09575
N° Portalis DB2E-W-B7H-MK5F
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me JUNG
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me BLOCH
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. VEHICOM
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ENDERLE Boucherie-Charcuterie
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Martine JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 33
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 16 Octobre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 27 Novembre 2024
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
FAITS ET PROCÉDURE :
Attendu que la SAS VEHICOM est une société spécialisée dans les opérations de sponsoring sur véhicule automobile ; que le 9 février 2022 un contrat de sponsoring était conclu avec la SARL ENDERLE qui a consisté en l’apposition d’un logo au nom de cette société sur un véhicule automobile moyennant le paiement de 1 200 euros ;
Que la société demanderesse soutient avoir réalisé sa prestation et envoyé une facture qui est restée impayée ; qu’elle a donc fait assigner la SARL ENDERLE par acte du 9 novembre 2023 ;
Que dans ses dernières conclusions du 30 septembre 2024, la SAS VEHICOM sollicite la condamnation de la SARL ENDERLE à lui régler cette somme outre les intérêts à compter de la date de la présente assignation, ainsi qu’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et le paiement d’une clause pénale liquidée à 180 euros ; que par ailleurs elle sollicite encore la condamnation de la SARL ENDERLE à lui régler 300 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi qu’une indemnité de procédure de 1 000 euros ; qu’elle sollicite encore le bénéfice de l’exécution provisoire du présent jugement ;
Attendu que dans ses conclusions du 1er octobre 2024, la SARL ENDERLE conteste avoir signé un quelconque contrat avec la SAS VEHICOM, ledit contrat ne comportant pas la signature de Monsieur [T] [N], gérant de la société ; que par ailleurs la SARL ENDERLE a été assignée au [Adresse 5] qui se trouve être l’établissement secondaire d’une société ALSACE GASTRONOMIE, la SARL ENDERLE ayant son siège au [Adresse 4] ; qu’elle soutient encore que la signature figurant au pied du contrat est celle de Madame [I] [Y], gérante de la société ALSACE GASTRONOMIE qui a pris la suite depuis le 1er novembre 2021 de Monsieur [T] [N] qui jusqu’au 28 février 2022 n’était qu’un salarié de la société ALSACE GASTRONOMIE ; que par ailleurs la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé la prestation qu’elle prétend avoir faite ;
Qu’elle conclue donc au débouté des demandes, et reconventionnellement, sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui régler une indemnité de procédure de 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 29 novembre 2023, 10 janvier, 7 février, 27 mars, 29 mai, 4 septembre, et finalement 16 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations, pour que le jugement puisse être mis à disposition à compter du 27 novembre 2024 ;
SUR CE
Attendu qu’il appartient aux parties de rapporter la preuve de leurs propres allégations ;
Attendu qu’à l’appui de ses demandes, la SAS VEHICOM produit la copie d’un contrat de sponsoring daté du 9 février 2022 qui fait référence à une carte de visite qui n’est pas jointe ; qu’est également apposé sur le contrat un tampon illisible qui est positionné à l’envers ; que le contrat mentionne encore une adresse courriel au nom de gérard[Courriel 1] ; que la signature figurant au pied du contrat ne permet pas d’identifier son auteur ; que la société défenderesse verse également aux débats un contrat authentique de cession d’un fonds exploitant un commerce de boucherie charcuterie du 17 février 2022 par lequel la SARL ENDERLE, représentée par Monsieur [T] [N], cède son fonds à la société Alsace Gastronomie elle-même représentée par Madame [I] [Y] ; que ce document est notamment signé par ces deux personnes, mais la comparaison de ces signatures avec celle figurant au pied du contrat ne permet malgré tout pas d’en identifier l’auteur ;
Que faute de rapporter la preuve que son contractant est bien la SARL ENDERLE, la SAS VEHICOM sera déboutée de ses demandes ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DÉBOUTE la SAS VEHICOM de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité de procédure ;
CONDAMNE la société SAS VEHICOM aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 27 novembre 2024,
Le Greffier Le Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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