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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 9 mars 2026, n° 22/07005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 09 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 22/07005 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4YT
AFFAIRE : M. [Y] [Q] ( Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA)
C/ Mme [C] [X] épouse [U] (Me Brice COMBE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Mars 2026
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] (Tunisie)
Madame [C] [X] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4] (Tunisie)
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Z] [X]
né le [Date naissance 9] 1976 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9] – Espagne
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
représentés par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [E] [X] et Monsieur [Y] [Q] se sont unis en mariage par devant l’officier de l’Etat civil de la Ville de [Localité 1] le [Date mariage 1] 2014.
Ils ont fait précéder leur union d’un contrat dressé le 21 mars 2014 par Maître [D] [R], Notaire à [Localité 6], par lequel ils ont décidé d’adopter le régime de la séparation des biens.
Préalablement à leur union, ils ont vécu en union libre et acquis indivisément le 18 octobre 1999 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 11] » situé à [Localité 1] [Adresse 12], le lot n°3 consistant en un parking en sous-sol de l’immeuble et le lot n°24 consistant en un appartement de type 3 et les 538/10.000ème des parties communes générales pour le prix principal de 560.000 francs (85.371,45 €) avec les proportions suivantes : 3.307/6.095ème indivis pour Monsieur [Q] et 2.725/6.095ème indivis pour Madame [X].
Madame [E] [X] est décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1].
Elle a laissé pourlui succéder :
— Son époux, Monsieur [Y] [Q]
— Sa mère, Madame [V] [X].
Le père de feu Madame [X], Monsieur [G] [I] [X] a renoncé à la succession de sa fille suivant déclaration faite au greffe du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 11 septembre 2017.
Monsieur [Y] [Q] a saisi Maître [T], Notaire à [Localité 1], afin de procéder à l’ouverture de la succession.
Monsieur [Y] [Q] a fait signifier le 10 septembre 2018 à Madame [V] [X] une sommation d’avoir à comparaître devant notaire et à prendre parti conformément à l’article 771 du Code civil.
En l’état de cette sommation de prendre parti signifiée le 10 septembre 2018 à Madame [X] par exploit de la SCP [1] –[O], Huissiers de justice à Saint-Chaumond, Madame [X] est réputée avoir accepté la succession de sa fille.
Maître [B] [N] , Notaire au sein de la SCP [F] [BH], a en conséquence dressé le 28 novembre 2018, un acte de notoriété, Madame [X] ne s’étant pas déplacée et n’ayant pas adressé au notaire de procuration.
La dévolution successorale s’établit comme suit en l’état de la renonciation à succession de Monsieur [G] [I] [X] :
— Monsieur [Y] [Q] est héritier pour les ¾ en pleine propriété
— Madame [V] [X] est héritière pour ¼ en pleine propriété
Le bien immobilier acquis en indivision par les époux [Q]/[X] a été vendu par les héritiers selon acte notarié établi par Maître [XT] le 24 juillet 2020 au prix de 200000€ ; le prix de vente revenant aux parties, soit la somme de 188 125,25€, a été consigné entre les mains de Maître [N], notaire en charge du règlement de la succession.
Madame [V] [X] est décédée le [Date décès 2] 2021 à [Localité 7], laissant pour lui succéder Mme [C] [X], Mme [J] [X] épouse [W], Mme [M] [X], Mme [H] [X], Mme [A] [X] épouse [P], Mme [L] [X], M. [Z] [X], M. [S] [X] et Mme [K] [X], selon acte de notoriété du 11 mars 2022.
Suivant exploits en date des 13, 15, 16, 20 juin 2022, et 19 juillet 2022, M. [Y] [Q] a assigné devant le tribunal de céans Mme [C] [X], Mme [J] [X] épouse [W], Mme [M] [X], Mme [H] [X], Mme [A] [X] épouse [P], Mme [L] [X], M. [Z] [X], M. [S] [X] et Mme [K] [X] aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [X]/[Q] ainsi que de la succession de feue Mme [E] [X] née le [Date naissance 11] 1967 à Bizerte (TUNISIE) et décédée le [Date décès 3] 2016 à Marseille, de désigner l’étude [F]-JANIN, notaires à Marseille à l’effet de procéder aux opérations, et d’obtenir le paiement de créances outre la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance d’incident en date du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [C] [X] épouse [U], Mme [J] [X] épouse [X], Mme [M] [X], Mme [H] [X], Mme [A] [X] épouse [P], Mme [L] [X], M. [Z] [X], M. [S] [X] et Mme [K] [X], et réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2025, Monsieur [Y] [Q] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [X]/[Q] ainsi que de la succession de feue Madame [E] [X] née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 3] (TUNISIE) et décédée le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1].
— Désigner l’Etude [T] – [KY], Notaire à Marseille, à l’effet de procéder aux opérations ou toute autre étude que le Tribunal désignera.
— Commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
— Juger qu’il est créancier envers la succession de Madame [X] à hauteur de la somme de 14.452,19 € au titre de son apport personnel et des frais d’acquisition dans l’acquisition en date du 18.10.1999,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] à hauteur de la somme de 71.798,54 € au titre du règlement des prêts immobiliers afférents à l’acquisition en date du 18.10.1999 pour la période de mai 2009 à mai 2014,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] à hauteur de la somme de 6.567 € au titre du règlement de la taxe foncière pour la période de mai 2009 à mai 2014,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] à hauteur de la somme de 7.865 € au titre du règlement de la taxe d’habitation pour la période de mai 2009 à mai 2014,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] à hauteur de la somme de 6.193,44 € au titre du règlement des charges de copropriété pour la période de mai 2009 à mai 2014,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] à hauteur de la somme de 29.663,08 € au titre du règlement des prêts immobiliers afférents à l’acquisition en date du 18.10.1999 pour la période de mai 2014 à novembre 2016,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] à hauteur de la somme de 8.120,42 € au titre du règlement de l’assurance pour la période de mai 2014 à novembre 2016,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] à hauteur de la somme de 2.447 € au titre du règlement de la taxe foncière pour les année 2015 et 2016,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] à hauteur de la somme de 3.156 € au titre du règlement de la taxe d’habitation pour 2015 et 2016,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] à hauteur de la somme de 2.328,67 € au titre du règlement des charges de copropriété pour la période de mai 2014 à novembre 2016,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision successorale à hauteur de la somme de 3.746 €.au titre du règlement des taxes foncières 2017, 2018 et 2019,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision successorale à hauteur de la somme de 4.053,98 €.au titre du règlement des charges de copropriété de novembre 2016 à juillet 2020,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision successorale à hauteur de la somme de 200 € au titre du règlement des frais d’estimation du bien immobilier, de 360 € au titre des frais de diagnostics, de 100 € au titre du pré état daté, de la somme de 2.445,90 € au titre du remplacement de la chaudière et de la réparation de la climatisation,
— Juger qu’il est créancier de l’indivision successorale à hauteur des sommes suivantes:
— Acte de notoriété : 500 € + 200 €
— Estimation du bien par agence : 200 €
— Frais de photocopies : 14,90 € + 88,50 €
— Frais de traducteur interprète : 120 €
— Sommation par huissier : 179,05 € + 169,69 €.
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et infondées.
— Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens en ceux compris les frais de la sommation d’avoir à prendre parti et les frais de traduction et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2025, Mme [C] [X] épouse [U], Mme [J] [X] épouse [X], Mme [M] [X], Mme [H] [X], Mme [A] [X] épouse [P], Mme [L] [X], M. [Z] [X], M. [S] [X] et Mme [K] [X] demandent au tribunal de :
En ce qui concerne l’acte de notoriété et le projet liquidatif :
— Annuler l’acte de notoriété et écarter le projet liquidatif établis par Maitre [N] Notaire
— Désigner un autre Notaire avec pour mission d’établir un acte de notoriété correspondant aux droits des héritiers avec application des articles 757-1 et 805 du Code civil, et un projet liquidatif conforme aux dispositions du jugement qui sera rendu
— Désigner un Juge du siège pour surveiller les opérations de liquidation et partage de la succession.
En ce qui concerne la liquidation de l’indivision afférente à l’union libre du 3 mai 2009 jusqu’au [Date mariage 2] 2014 date du mariage :
— Déclarer irrecevable et tout mal fondée la demande de Mr [Q] relative à l’apport concernant l’achat du bien immobilier en 1999,
— Dire et juger que les demandes de Mr [Q] concernant cette période d’union libre, sont mal fondées compte tenu de sa participation aux dépenses courantes par volonté commune durant l’union libre
— En conséquence, débouter Mr [Q] de toutes ses demandes relatives à la période d’union libre sus visée et dire qu’il n’a aucune créance ni sur la défunte Feue [X] [E] ni sur l’indivision ante mariage,
— Constater que les parties ont des parts inégales dans le bien indivis et dire qu’il n’y a aucun passif
— Subsidiairement, dire que Mr [Q] ne peut invoquer que les sommes payées au-delà de sa quote part et doivent donc être proratisées selon la part de la défunte, soit 2027/6065 ème dans l’indivision et supportées par les héritiers proportionnellement à leurs droits,
En ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial :
— Dire et juger que les demandes Mr [Q] aux fins de remboursement des sommes payées par lui durant le mariage sont mal fondées en ce qui concerne la période allant du mariage, soit le [Date mariage 3] jusqu’au 04/11/2016 date du décès de Mme [X] [E], et ce compte tenu de sa participation aux charges du mariage en application de l’article 214 du Code civil,
— Par voie de conséquence, le débouter de ses demandes afférentes à la période du mariage et dire qu’il n’a aucune créance sur la défunte à ce titre.
— Dire qu’il n’y a aucun passif à cette liquidation du régime matrimonial,
En ce qui concerne la liquidation de la succession :
— Dire que Mr [Q] a commis un recel de succession et qu’il n’a donc aucun droit dans cette succession,
— Dire que la totalité de la succession de Feue [X] [E] est dévolue aux consorts [X],
— Fixer à 1200 € l’indemnité d’occupation due par Mr [Q] à la succession,
— Dire que Monsieur [Q] est redevable à la succession d’une indemnité d’occupation de 1200 € par mois à compter de janvier 2018 jusqu’au 24 juillet 2020, date de la vente de l’appartement, et ce au prorata des droits de la défunte, soit au total 16 510,57 € comme démontré plus haut et le condamner à payer cette somme à la succession,
— Dire que Monsieur [Q] doit aussi à la succession la somme de 5000 €uros correspondant au prix du véhicule et 4205,42 € au titre de la valeur des biens meubles et le condamner à payer ces sommes à la succession,
— Dire que Mr [Q] n’a droit de réclamer que la part avancée par lui pour l’indivision successorale dans les taxes foncières et les charges de copropriété uniquement pour la période postérieure au décès jusqu’à la vente intervenue le 24/07/2020 et ce au prorata de la part de la défunte, soit au total la somme de 3 606,56 € qui constitue le passif de la succession et qui sera supporté par les cohéritiers proportionnellement à leurs droits
— Débouter Monsieur [Q] de ses demandes,
A titre subsidiaire (dans le cas où le recel ne serait pas retenu),
— Annuler la renonciation de Feu [X] [G], et par voie de conséquence, dire que les droits des parties sont de 2/4 pour Mr [Q] et 2/4 pour les consorts [X]
— Subsidiairement, si la renonciation n’est pas annulée, dire que la part de Feu [X] [G] père de Feue [X] [E], soit 1/4 est dévolue à ses représentants, en l’occurrence ses héritiers les consorts [X],
— Dire que par conséquent, les droits des consorts [X] dans la succession sont de 2/4 (deux quarts) et que les droits de Mr [Q] sont de 2/4,
Très subsidiairement, dire que ces droits sont de 3/8 pour les consorts [X] et 5/8 pour Mr [Q] par accroissement des parts des co-héritiers,
— Condamner M. [Q] à payer à la succession une indemnité d’occupation de 16 510,57 € , 5000 € au titre du prix de la voiture et 4205,42 € au titre de la valeur des biens meubles
— Dire et juger que l’actif de succession est constitué de la part de la défunte dans le prix de vente du bien immobilier soit 84 108,49 € du total de ses avoirs bancaires, soit 11 383,96 € du prix de vente de son véhicule estimé à 5000 € de la valeur des biens meubles, évalués forfaitairement à 5%, soit 4205,42 € (9406,26 € x 2725/6095) due par Monsieur [Q], de l’indemnité d’occupation due par Mr [Q] au prorata de la part de la défunte dans l’indivision, soit 16 510,51 € et la valeur des bijoux,
— Ordonner à M. [Q] de justifier des bijoux de la défunte dont un bracelet reçu par elle en cadeau de sa mère
— Dire que le passif de la succession est d’une somme totale de 3606,56 € au titre des Taxes foncières et des charges de copropriété, somme à supporter par les héritiers au prorata de leurs droits dans la succession
— Dire que les parties supporteront tout autre passif qui pourrait être retenu et ce au prorata de leurs droits dans la succession,
Sur les demandes de M. [Q] :
— Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner à leur payer la somme de 6300 € en application de l’article 700 CPC, soit 700 € pour chacun d’eux,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er décembre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie en date du 12 janvier 2026.
MOTIFS :
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES:
Sur le partage judiciaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.
En l’espèce, les parties sont héritières de Mme [E] [X] épouse [Q] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée, et les opérations d’ouverture amiable de la succession n’ont pu aboutir, Madame [V] [X] ne répondant pas, de son vivant, aux sollicitations adressées par l’étude de Me [T] lui demandant de prendre parti dans la succession.
Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [X]/[Q], et celle de la succession de Mme [E] [X] épouse [Q] et les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire.
Il convient de désigner Maître [B] [N], notaire à [Localité 1], entre les mains duquel le prix de vente de l’immeuble appartenant à l’indivision [X]/[Q] sis [Adresse 13] à [Localité 1] a été consigné.
Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision
.
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur le bien fondé des créances réclamées par M. [Q] :
L’article 815-13 du Code civil dispose que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation ».
En liminaire, il convient de rappeler que les défendeurs avaient soulevé la prescription des créances que Monsieur [Q] réclame contre l’indivision successorale relativement à la période de l’union libre qu’il a vécu avec feue [X] [E] de 1999 au 02 mai 2014, et celles relatives à la période du 03/05/2014 date du mariage jusqu’au 04/11/2016 date du décès de feue [X] [E], et que le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 27 janvier 2025 a considéré que les créances revendiquées par M. [Q] n’étaient pas prescrites aux motifs suivants :
« Avant leur mariage célébré le [Date mariage 3], qui a fait l’objet d’un contrat préalable sous le régime de la séparation de biens, Monsieur [Q] et Madame [X] ont vécu en union libre à [Localité 2] puis à [Localité 1] et ont acquis un bien immobilier en 1999 en indivision dans les proportions suivantes : 3370/6095ème pour Monsieur [Q] et 2725/6065ème pour Madame [X].
Les règlements d’échéances d’emprunt immobilier effectués par l’époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, comme le règlement des impôts fonciers, taxes d’habitation et charges de copropriété constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil (…) Les créances prévues par l’article 815-13 du code civil, immédiatement exigibles, se prescrivent selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du Code civil (…)
Toutefois, si la prescription de l’action de M. [Q] court à compter de la date d’exigibilité de chacune des obligations qui lui a donné naissance, la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, en application de l’article 2236 du code civil, de sorte que la prescription de l’action de M.[Q] a été suspendue à compter du 03 mai 2014 jusqu’au décès de l’épouse survenu le [Date décès 3] 2016.
De plus, en application des dispositions de l’article 2234 du Code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Mme [V] [X], mère de feue Mme [E] [X] épouse [Q] a été sommée d’opter suivant exploit signifié par huissier de justice le 10 septembre 2018 ; elle a, à défaut d’avoir opté, été réputée héritière acceptante pure et simple à compter du 10 novembre 2018.
L’option de l’héritier régie par les articles 771 et 772 du code civil constitue un empêchement d’agir résultant de la loi, de sorte que le délai de prescription quinquennal a de nouveau été suspendu à la date de la sommation d’opter, et ce jusqu’au 10 novembre 2018, de sorte que M.[Q] ne pouvait valablement agir qu’à compter du [Date décès 4] 2018.
Or, M. [Q] a engagé son action à l’encontre des ayants-droits de Mme [V] [X], Mme [C] [X] épouse [U], Mme [J] [X] épouse [X], Mme [M] [X], Mme [H] [X], Mme [A] [X] épouse [P], Mme [L] [X], M. [Z] [X], M. [S] [X] et Mme [K] [X], suivant exploits en date des 13, 15, 16, 20 juin 2022, et 19 juillet 2022.
Il est ainsi recevable à réclamer paiement de créances dans la liquidation de l’indivision ante mariage à compter du [Date mariage 2] 2009, et le paiement de créances à l’indivision successorale sur la période du 03/05/2014 date du mariage jusqu’au 04/11/2016 date du décès de feue [X] [E]. »
***
S’agissant de la créance de Monsieur [Q] à l’égard de Madame [X] [Q] au titre des frais d’acquisition du bien indivis, il est rappelé qu’avant leur mariage, M. [Q] et Mme [X] avaient acquis indivisément le 18 octobre 1999 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé « [Adresse 11] » situé à [Localité 1] [Adresse 12], le lot n°3 consistant en un parking en sous-sol de l’immeuble, et le lot n°24 consistant en un appartement de type 3 et les 538/10.000ème des parties communes générales pour le prix principal de 560.000 francs (85.371,45 €) avec les proportions suivantes : 3.307/6.095ème indivis pour Monsieur [Q] et 2.725/6.095ème indivis pour Madame [X].
Ce bien avait été acquis :
— à hauteur de la somme de 2.286,74 € (15.000 francs) par un apport personnel de Monsieur [Y] [Q],
— à hauteur de la somme de 83.084,71 € (545.000 francs) au moyen de deux prêts souscrits auprès de la [2].
Monsieur [Q] avait également réglé les frais d’acquisition qui se sont élevés à la somme de 27.384 francs (4.174,66 euros).
L’examen de l’acte de vente du 18 octobre 1999 et le relevé de compte étude de Maître [OY] [OL] [SF] en date du 25 janvier 2000 (pièces du demandeur n°16 et 18) démontrent effectivement le versement par M. [Q] des sommes susvisées pour un montant total de 6.461,40€ qui constituent un apport en capital de fonds personnels de l’époux séparé en biens qui ne contribue en rien à son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Dès lors, M. [Y] [Q] dispose d’une créance à l’encontre de la succession de Mme [X] épouse [Q] au titre des frais d’acquisition et de son apport personnel, calculée à raison de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant. Le bien ayant pris de la valeur par rapport à sa valeur d’acquisition.
Il est rappelé que le prix de vente de l’immeuble indivis revenant aux parties, et qui a été consigné entre les mains de Me [N], notaire, s’élève à la somme de 188.125,25€
En conséquence, la créance de M. [Y] [Q] sera évaluée comme suit :
(6.461,40 € : 84.108,49 €) x 188.125,25 € = 14 452,19 €.
S’agissant des créances de M. [Q] au titre de son solde de créance dans la liquidation de l’indivision ante mariage :
Les relevés de compte de M. [Q] prouvent qu’il a réglé seul les prêts à compter du 26 août 1999 jusqu’au mariage , le [Date mariage 4] 2014.
Il convient de relever qu’il verse aux débats une attestation de la [3] en date du 28 décembre 2018 qui indique expressément que les mensualités du prêt ont été prélevés sur son compte ccp n°0169747D030 à compter du 26 août 1999, et ce, jusqu’au 15 mai 2017.
Le montant des échéances de prêt s’élevait à la somme de 542,75 €, et Monsieur [Q] en a réglé 59 sur la période non prescrite de mai 2009 à mai 2014, ce qui représente une somme de 32.022,25 €.
Il a en outre réglé 60 échéances d’un second prêt pour la même période, soit:
60 x 1,30€ = 78 €.
Il est observé, contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs qu’en sus du remboursement des emprunts, M. [Q] contribuait aux charges de la vie commune, ainsi que le révèle l’examen de ses relevés de compte.
Afin de calculer sa créance sur l’indivision au jour du mariage, il sera retenu le montant du prix de vente de l’appartement en 2017, à défaut de connaitre la valeur du bien indivis au jour du mariage.
En conséquence, il y a lieu de considérer que M. [Y] [Q] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision [X]/[Q] d’un montant de :
(32.100,25 € : 84.108,49 €) x 188.125,25 € = 71.798,54 €.
S’agissant de la taxe foncière, M. [Y] [Q] a réglé seul la taxe foncière du bien immobilier de 1999 à 2014, ce qui représente une somme globale de 12.665,51 €. A l’examen des pièces versées aux débats , la période antérieure à mai 2009 étant prescrite, il y a lieu de retenir le paiement des taxes foncières suivantes :
— TF 2009 : 982,00 €
— TF 2010 : 1.063,00 €
— TF 2011 : 1.092,00 €
— TF 2012 : 1.110,00 €
— TF 2013 : 1.135,00 €
— TF 2014 : 1.185,00 €
M. [Q] dispose donc d’une créance sur l’indivision successorale de 6.567 € / (2.725/6.095 ème). au titre de la taxe foncière sur la période 1999 à 2014.
S’agissant de la taxe d’habitation afférente à l’immeuble indivis, elle constitue aussi une dépense de conservation au sens de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, de sorte que l’indivisaire qui a employé ses deniers personnels pour faire face à cette dépense dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision. M. [Q] a procédé au règlement des sommes suivantes sur la période de 2009 à 2014 :
— TH 2009 : 1.207,00 €
— TH 2010 : 892,00 €
— TH 2011 : 1.162,00 €
— TH 2012 : 1.418,00 €
— TH 2013 : 1.573,00 €
— TH 2014 : 1.492,00 €
Dès lors, Monsieur [Q] dispose d’une créance sur l’indivision successorale de 7.744€ / (2.725/6.095 ème).
S’agissant des charges de copropriétés réglées par M. [Q] sur la période de 2009 à 2014, elles s’élèvent à la somme de 6.193,44 €, de sorte que Monsieur [Q] dispose à ce titre d’une créance sur l’indivision successorale de : 6.193,44 € / (2.725/6.095 ème).
S’agissant des créances de M. [Q] sur l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] à compter du mariage :
Comme il a d’ores et déjà été indiqué, M. [Q] a continué à régler seul les emprunts postérieurement au mariage. Cette prise en charge constitue une sur contribution dans la mesure où il assumait aussi les autres charges afférentes à l’assurance du bien, la taxe foncière, la taxe d’habitation, les charges de copropriété, l'[4], et autres dépenses pour le compte du ménage, alors que son épouse avait également une activité professionnelle. Il est donc bien fondé à solliciter le remboursement de sa créance afférente au règlement de la quote-part de son épouse dans le crédit immobilier, s’agissant d’une dépense de conservation au sens de l’article 815-3 du Code civil.
Il reconnait toutefois que les échéances du prêt contracté pour financer l’acquisition du logement familial ont été pris en charge à compter du mois de novembre 2016 par l’assurance, suite au décès de son épouse.
Il indique ainsi avoir réglé sur cette période la somme de 13.262,22€.
En conséquence, l’indivision [X]/[Q] est débitrice à son égard de la somme de :(13.262,22 € : 84.108,49 €) x 188.125,25 = 29.663,08 €.
S’agissant de l’assurance des prêts souscrite auprès de la [5] qu’il a réglé à compter du 07 mai 2014, il ne peut en réclamer le paiement sur l’indivision ayant existé entre les époux [DF] [X] sur la période de 1999 à 2016, de sorte qu’il a une créance à ce titre qui s’élève à la somme de 620€.
S’agissant de la taxe foncière pour les années 2015 et 2016 d’un montant respectif de 1.218€ et de 1.229€, M. [Q] justifie les avoir réglé intégralement sur ses deniers personnels.
Dès lors, il dispose à ce titre d’une créance à l’encontre de l’indivision d’un montant de 2.247€.
Il a aussi seul réglé la taxe d’habitation en 2015 et 2016 ( TH 2015: 1.555€ – TH 2016 : 1.601€), de sorte qu’il détient une créance sur l’indivision de 3.156 €.
Il en est de même pour les charges de copropriété sur les années 2015 et 2016 qu’il justifie avoir réglé à hauteur de la somme de 2.328,67€.
S’agissant des créances de M. [Y] [Q] à l’égard de l’indivision successorale :
L’indivision successorale doit supporter à compter du décès de feue Mme [X] épouse [Q] l’ensemble des dépenses de conservation qui ont été intégralement réglées par M. [Y] [Q] pour le bien immobilier vendu en 2020 ; il en est ainsi des taxes foncières réglées sur les années 2017, 2018 et 2020 pour un montant total de 3.746€, et pour les charges de copropriété de l’immeuble indivis pour un montant de 4.053,98€, ces dépenses étant justifiées par les pièces versées aux débats.
Par ailleurs, il justifie avoir engagé les frais suivants après le décès de son épouse, et afin de permettre la mise en vente du domicile conjugal :
Provisions versées à Me [T] pour l’ouverture de la succession :700€Estimation du bien par une agence : 200€Frais de traduction par un interprète : 120€Frais de sommation (169,69€ +179,05€) 348,74€
Au total, il est dû à M. [Q] en règlement de ces frais la somme totale de 1.368,74€ ; en revanche les frais de photocopies n’ont pas été pris en considération, à défaut de savoir s’ils sont en relation direct avec des dépenses engagées pour le compte de l’indivision successorale.
De même, à défaut d’avoir communiqué les justificatifs des autres frais dont il demande remboursement, il sera débouté de ses plus amples demandes.
II/ SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
Sur la nullité de l’acte de notoriété :
En application de l’article 752-1 du même code, la représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants.
L’article 756 du Code civil dispose que le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
En application de l’article 757-1 du Code civil, « si, à défaut d’enfants ou de descendants, le défunt laisse ses père et mère, le conjoint survivant recueille la moitié des biens. L’autre moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart à la mère.
Quand le père ou la mère est prédécédé, la part qui lui serait revenue échoit au conjoint survivant. ».
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la nullité de l’acte de notoriété au motif que Monsieur [G] [X] ayant renoncé à la succession de sa fille, le notaire aurait dû demander à ses héritiers s’ils souhaitaient venir ou non en représentation de leur père dans la succession de leur sœur et faute pour ce dernier de l’avoir fait.
Toutefois, le parent renonçant n’est pas représenté par ses enfants, la part lui revenant devant être attribuée au conjoint survivant, soit M. [Q].
Dès lors, c’est à tort qu’ils reprochent à Me [T] de ne pas les avoir consulter puisqu’ils ne venaient pas en représentation de leur père renonçant.
En conséquence, la demande en nullité de l’acte de notoriété dressé le 28 novembre 2018 sera rejetée.
Sur la nullité de l’acte de renonciation de feu Monsieur [G] [X] du 11 septembre 2017 :
L’existence d’un vice de la volonté autorise le renonçant à se prévaloir de la nullité relative de l’acte abdicatif. L’action en nullité de l’acte de renonciation est soumise à la prescription quinquennale, laquelle commence à courir du jour où le vice est découvert.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] a adressé par courrier en date du 04 septembre 2017 une demande tendant à la renonciation pure et simple de la succession de sa fille ; cette déclaration a fait l’objet d’un acte de renonciation à succession dressé le 11 septembre 2017, dont une expédition conforme lui été adressée.
L’acte de notoriété dressé par Me [N], notaire, le 28 novembre 2018 mentionne expressément cette déclaration de renonciation pure et simple.
En tout état de cause, le courrier manuscrit non daté rédigé par M. [Y] [Q], et communiqué par les défendeurs (leur pièce N°33) pour justifier du bien fondé de leur demande en nullité de l’acte de renonciation de leur père est manifestement insuffisant à caractériser une erreur, un dol ou des faits de violence de nature à avoir vicié son consentement au moment de sa renonciation à la succession de feu Mme [X] épouse [Q], étant rappelé que Monsieur [G] [X] est décédé le [Date décès 5] 2021 sans qu’il n’ait lui-même agi en nullité de l’acte de renonciation.
De plus, l’intérêt à agir des défendeurs pose question alors d’autant que leurs droits dans la succession de leur sœur sont conformes à l’application de la loi ;
En outre, il est observé que les défendeurs ne pouvaient ignorer l’acte de renonciation à la succession de leur sœur sollicitée par leur père en septembre 2017, et qu’ils ont attendu d’en invoquer la nullité par conclusions N°5 signifiées le 06 mai 2025, soit plus de sept ans après qu’ait été dressé le procès-verbal de renonciation.
En conséquence, la demande en nullité de l’acte de renonciation de feu Monsieur [G] [X] du 11 septembre 2017 sera rejetée.
Sur le recel commis par M. [Q] :
En application de l’article 778 du Code civil, « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Plus précisément, constitue un recel successoral tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s’approprier une part supérieure à celle à laquelle il a ou ils ont droit dans la succession du de cujus.
Il suppose l’existence d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’élément matériel du recel peut consister en un acte positif comme la soustraction de tel ou tel bien, mais aussi en une simple dissimulation comme la non-révélation lors de l’inventaire de l’existence de certains biens successoraux dont on a la détention, ou en une simple abstention comme le fait de ne pas avoir rapporté spontanément des sommes prélevées sur le compte en banque du défunt.
L’élément intentionnel réside dans l’intention frauduleuse de fausser les opérations de partage par une détermination que l’on sait inexacte de la masse partageable.
Ainsi, commet un recel successoral l’héritier qui, en dissimulant à son cohéritier des retraits d’espèces et des virements effectués à son profit de sommes faisant partie de la succession, a manifesté son intention de rompre l’égalité du partage.
En l’espèce, les défendeurs prétendent que M. [Q] se serait rendu coupable de recel aux motifs qu’il aurait vendu le véhicule de son épouse le 24 octobre 2016, soit quelques jours avant son décès, alors qu’il l’avait accompagnée la veille à l’hôpital, que la signature portée sur l’acte de cession n’est pas celle de leur sœur ; que de plus, M. [Y] [Q] aurait conservé par devers lui les bijoux de son épouse et l’ensemble des biens meubles sans en avoir fait l’inventaire
.
Or, il ressort des pièces versées aux débats par les défendeurs que le véhicule de feue Mme [E] [X] épouse [Q] a été cédé le 24 octobre 2016 alors qu’il résulte d’un courrier adressé par M. [Y] [Q] à sa hiérarchie le 30 octobre 2017 pour expliquer sa demande de mutation, qu’il avait accompagné son épouse à l’hôpital au service des urgences le 23 octobre 2016 (et non le 23 novembre 2016), où elle est décédée le [Date décès 3] 2016.
La déclaration de cession du véhicule comme la mention de la cession sur le certificat d’immatriculation portent une signature qui ne correspond pas à celle de feue Mme [E] [X] épouse [Q] apparaissant sur plusieurs documents versés aux débats par les défendeurs. Il est vraisemblable que le véhicule ait été vendu par M. [Y] [Q] avec l’accord tacite de son épouse dans un contexte particulier, eu égard à son état de santé.
S’il est vraisemblable que Mme [E] [X] épouse [Q] n’a pas elle-même rempli et signé les documents susvisés, en revanche l’intention frauduleuse de M. [Y] [Q], qui est la condition du recel, n’est pas caractérisée.
Il est observé qu’à la date de la cession du véhicule soit le 24 octobre 2016, l’épouse n’était pas décédée et il n’est pas prouvé que M. [Q] ait eu l’intention à cette date de léser qui que ce soit.
En conséquence, le recel, qui n’est pas caractérisé, ne sera pas retenu; toutefois, il appartiendra à M. [Y] [Q] de rapporter à la succession le montant du prix de vente du véhicule cédé PEUGEOT 206 immatriculé 228 AQH 13, à justifier devant le notaire commis.
En outre, le recel de biens meubles ou de bijoux n’est pas caractérisé par les pièces versées aux débats et ne peut résulter des seules affirmations des défendeurs, qui seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 764 alinéa 1 du Code civil, « Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Q] a occupé l’appartement qui était le domicile conjugal jusqu’à sa mutation à [Localité 8] ; il justifie de la signature d’un bail d’habitation à compter du 13 juillet 2018.
Dès lors, s’il a pu bénéficier de plein droit de la jouissance gratuite du logement pendant un an soit jusqu’au [Date décès 3] 2017, il est redevable d’une indemnité d’occupation sur la période du 05 novembre 2017 au 12 juillet 2018.
Toutefois, les consorts [X] sollicitent une indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 1 200€ sans avoir communiquer un quelconque avis de valeur.
En conséquence, il appartiendra au notaire commis d’en fixer la valeur sur la période du 05 novembre 2017 au 12 juillet 2018.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES:
Il convient de dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Mme [C] [X] épouse [U], Mme [J] [X] épouse [X], Mme [M] [X], Mme [H] [X], Mme [A] [X] épouse [P], Mme [L] [X], M. [Z] [X], M. [S] [X] et Mme [K] [X] à payer à M. [Y] [Q] la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT,
Déboute les consorts [X] de leur demande en nullité de l’acte de notoriété dressé le 28 novembre 2018,
Déboute les consorts [X] de leur demande en nullité de l’acte de renonciation de feu Monsieur [G] [X] du 11 septembre 2017.
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [X]/[Q], et celle de la succession de Mme [E] [X] épouse [Q].
Commet Maître [B] [N] notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations;
Commet le juge de la mise en état de la 1ère chambre civile, cabinet 3, afin de surveiller les dites opérations ;
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels Mme [E] [X] épouse [Q] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1500€ la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Dit que M. [Y] [Q] est créancier envers la succession de feue Mme [E] [X] épouse [Q] de la somme de 14.452,19 € au titre de son apport personnel et des frais d’acquisition dans le cadre de l’acquisition en date du 18 octobre 1999 des droits et biens immobiliers dans l’ensemble en copropriété sis [Adresse 14] .
Dit que M. [Y] [Q] est créancier de l’indivision ayant existé entre feue Mme [X] épouse [Q] et lui à hauteur de la somme de 71.798,54 € au titre du règlement des prêts immobiliers afférents à l’acquisition en date du 18.10.1999 pour la période de mai 2009 à mai 2014,
Dit que M. [Y] [Q] est créancier de l’indivision ayant existé entre feue Mme [X] épouse [Q] et lui à hauteur de la somme de 6.567 € au titre du règlement de la taxe foncière pour la période de mai 2009 à mai 2014,
Dit que M. [Y] [Q] est créancier de l’indivision ayant existé entre feue Mme [X] épouse [Q] et lui à hauteur de la somme de 7.744 € au titre du règlement de la taxe d’habitation pour la période de mai 2009 à mai 2014,
Dit que M. [Y] [Q] est créancier de l’indivision ayant existé entre feue Mme [X] épouse [Q] et lui à hauteur de la somme de 6.193,44 € au titre du règlement des charges de copropriété pour la période de mai 2009 à mai 2014,
Dit que Monsieur [Y] [Q] est créancier de l’indivision ayant existé entre feue Mme [X] épouse [Q] et lui à hauteur de la somme de 29.663,08 € au titre du règlement des prêts immobiliers afférents à l’acquisition en date du 18.10.1999 pour la période de mai 2014 à novembre 2016,
Dit que Monsieur [Y] [Q] est créancier de l’indivision ayant existé entre feue Mme [X] épouse [Q] et lui à hauteur de la somme de 620 € au titre de l’assurance [6] pour la période de mai 2014 à novembre 2016,
Dit Monsieur [Y] [Q] est créancier de l’indivision ayant existé entre feue Mme [X] épouse [Q] et lui à hauteur de la somme de 2.447 € au titre de la taxe foncière pour les années 2015 et 2016,
Dit que Monsieur [Y] [Q] est créancier de l’indivision ayant existé entre feue Mme [X] épouse [Q] et lui à hauteur de la somme de 3.156 € au titre de la taxe d’habitation pour 2015 et 2016,
Dit que Monsieur [Y] [Q] est créancier de l’indivision ayant existé entre feue Mme [X] épouse [Q] et lui à hauteur de la somme de 2.328,67 € au titre des charges de copropriété pour la période de mai 2014 à novembre 2016,
Dit que Monsieur [Y] [Q] est créancier de l’indivision successorale à hauteur de la somme de 3.746 €.au titre du règlement des taxes foncières 2017, 2018 et 2019,
Dit que Monsieur [Y] [Q] est créancier de l’indivision successorale à hauteur de la somme de 4.053,98 € au titre du règlement des charges de copropriété de novembre 2016 à juillet 2020,
Dit que Monsieur [Y] [Q] est créancier de l’indivision successorale à hauteur de la somme totale de 1.368,74€ se décomposant comme suit :
Provisions versées à Me [T] pour l’ouverture de la succession : 700€Estimation du bien par une agence : 200€Frais de traduction par un interprète : 120€Frais de sommation (169,69€ +179,05€) 348,74€
Déboute Monsieur [Y] [Q] de ses plus amples demandes.
Déboute les consorts [X] des faits de recel formulés à l’encontre de M. [Y] [Q],
Ordonne à M. [Y] [Q] de rapporter à la succession le montant du prix de vente du véhicule cédé PEUGEOT 206 immatriculé 228 AQH 13, qu’il devra justifier auprès du notaire commis,
Dit que Monsieur [Y] [Q] est redevable d’une indemnité d’occupation sur la période du 05 novembre 2017 au 12 juillet 2018, qui sera à évaluer par le notaire commis.
Déboute les consorts [X] du surplus de leurs demandes reconventionnelles.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 09 Mars 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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