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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 10 févr. 2026, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OUUC
MINUTE N° :
S.D.C. SAINT EXUPERY
c/
[M] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christel THILLOU DUPUIS
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 FEVRIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. SAINT EXUPERY sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société FONCIA LVM SAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR
ET
Monsieur [M] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 3] à Villiers-le-Bel (95400) représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM, a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [M] [P] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 3 528,50 euros au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 20 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignationet capitalisation des intérêts,
— 300 euros au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2025, où le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son conseil, indique que la dette est soldée et se désiste de sa demande en paiement de charges et frais. Il maintien sa demande de condamnation à des dommages et intérêts, à un article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il précise qu’il s’agit de la seconde procédure.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [P] ne comparaît pas ni personne pour lui.
A l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de la décision au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement de la demande en paiement de charge de copropriété
Il sera constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande en paiement de charges de copropriété.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Le défendeur est de manière récurrente en situation d’impayé au niveau des charges de copropriété. De plus, il n’a jamais fait connaître les motifs de leur défaillance, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Cette carence répétée désorganise le financement de la trésorerie de la copropriété et cause à celle-ci un préjudice distinct du simple retard qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 700,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [P], partie qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du même code en ce compris le coût de la sommation de payer du 21 octobre 2021.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic la SAS FONCIA LVM se désiste de sa demande en paiement de charges de copropriété et de frais;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé le 10 février 2026.
Et ont signé,
La Greffière placée, La Juge.
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