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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00592 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VXXM
CODE NAC : 72A – 0A
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE “NEW GARDEN” SISE 24 BIS RUE PRAIRIAL – 94500 CHANPIGNYY-SUR-MARNE C/ Madame [C] [X],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “NEW GARDEN” SISE 24 BIS RUE PRAIRIAL – 94500 CHANPIGNYY-SUR-MARNE
représenté par son syndic la SARL KALLIA IMMOBILIER sous le numéro 893 667 659
dont le siège social est sis 8/10 rue du Bois Sauvage – 91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Maître Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0918
DEFENDERESSE
Madame Madame [C] [X] née le 04 Avril 1999 à TAIWAN, nationalité, sans profession, demeurant 160 rue d’Aubervilliers – 75019 PARIS
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 26 Juin 2025
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « NEW GARDEN » SISE 24 BIS RUE PRAIRIAL à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) a fait assigner Madame [C] [X], copropriétaire des lots 6 et 78 dans ledit immeuble, devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir la condamnation de celle-ci en paiement des sommes de :
– 3 729,85 € au titre des charges de copropriété et des appels de travaux impayés arrêtés au 24 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
– 1 938,52 € correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2025 au 30 mars 2026 ;
– 160,29 € correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2025 au 30 mars 2026 ;
– 2000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
– 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 29 avril 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence « NEW GARDEN » SISE 24 BIS RUE PRAIRIAL à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Madame [C] [X], régulièrement assignée par acte délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’est pas comparante ni représentée.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l’approbation des exercices précédents par l’assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l’article 14-2.
Au cas présent, il est versé aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024 mettant en demeure Madame [C] [X] de régler la somme de 2 853,26 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [C] [X] au 6 décembre 2024. Cette mise en demeure précise qu’à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être mise en œuvre rendant exigibles les provisions à échoir évaluées à la somme de 2098,21euros.
Cette mise en demeure est restée infructueuse et le demandeur produit les pièces justifiant le bien fondé de sa créance, à savoir :
– un relevé de propriété,
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux des assemblées générales des 15 juin 2023 et 10 janvier 2025 ayant approuvé les budgets des exercices 2023/2024 et les budgets prévisionnels des exercices du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 ainsi que les fonds travaux,
– les appels de fonds sur la période du 1er juillet 2023 au 31 mars 2025,
– l’historique du compte de copropriétaire arrêté au 24 janvier 2025.
Il convient de condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 2 851,68 € au titre des charges de copropriétés dues par Madame [C] [X] au 24 janvier 2025 avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 décembre 2024.
En effet, les sommes suivantes ont été déduites de la somme de 3 729,85 euros actualisée aux termes de l’assignation :
– 330,00 euros demandé au titre de la mise en demeure et des frais de relance qui auraient dû faire l’objet d’une demande autonome fondée sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
– 548,17 euros aux titres des sommes pour lesquelles aucun justificatif n’a été produit au débat (gravure sur plaque, création avance trésorerie 2/6, travaux vidéo surveillance 2/2,plaques bal [X]-GAO, et charges 4eme trimestre 2023).
En outre le syndicat des copropriétaires est fondé à réclamer le paiement de la somme de 538,06 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 juin 2025 pour l’exercice en cours. Le surplus de la demande, en ce qu’il porte également sur les trois trimestres de l’exercice suivant, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur n’établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui représentant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts. La demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [C] [X], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la résidence « NEW GARDEN » SISE 24 BIS RUE PRAIRIAL à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence « NEW GARDEN » SISE 24 BIS RUE PRAIRIAL à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) la somme de 2 851,68 €, avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 décembre 2024, au titre des provisions et des cotisations du fonds travaux dues au 24 janvier 2025,
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence « NEW GARDEN » SISE 24 BIS RUE PRAIRIAL à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) la somme de 538,06 € au titre des provisions sur charges et cotisations au fonds travaux devenues exigibles sur la base du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 15 juin 2023 pour l’exercice en cours,
REJETTE la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la résidence « NEW GARDEN » SISE 24 BIS RUE PRAIRIAL à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision a autorité de chose jugée et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 26 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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