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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 13 mai 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ONKOL CONSTRUCTION, S.A.R.L. EST IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00573 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBMH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Rémi CORNEUX de la SCP CBF, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société ONKOL CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A.R.L. EST IMMO, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Maud GIORIA de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société EST IMMO,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
S.A.R.L. ONKOL CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
S.A.R.L. HL ETANCHEITE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
Société de droit belge QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société HL ETANCHEITE, en la personne de son représentant légal,
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 04 FÉVRIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 22 AVRIL 2025, délibéré prorogé au 13 MAI 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 27 et 28 novembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L] ont fait assigner la S.A.R.L. EST IMMO, la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société EST IMMO, la S.A.R.L. ONKOL CONSTRUCTION, la S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société ONKOL CONSTRUCTION, la S.A.R.L. HL ETANCHEITE et la société de droit belge QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société HL ETANCHEITE, devant le Juge des référés, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Donner acte aux demandeurs de ce qu’ils consigneront l’avance des frais d’expertise ;
— Dire que chaque partie conservera ses dépens.
La S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société ONKOL CONSTRUCTION, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, elle demande de :
— Donner acte à la S.A. MAAF ASSURANCES de ses plus expresses protestations et réserves concernant la demande d’expertise sollicitée avant-dire droit ;
— Condamner la société ONKOL CONSTRUCTION d’avoir à communiquer ses coordonnées assurantielles à effet au 1er janvier 2023 jusqu’à ce jour et produire les attestations d’assurance qui s’y attachent et ce, sous paiement d’une astreinte d’une somme de 50 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens.
La S.A.R.L. ONKOL CONSTRUCTON a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, elle demande de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L].
La S.A.R.L. EST IMMO a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 janvier 2025, elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [L], tous droits et moyens lui étant expressément réservés ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions enregistrées le 22 janvier 2025, la S.A.R.L. EST IMMO confirme ses précédentes demandes.
La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société EST IMMO, a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 04 février 2025, elle demande de :
— Statuer ce que de droit sur la demande ;
— Juger qu’il y a lieu de donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société EST IMMO, de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés, tant sur les éventuelles responsabilités que sur les garanties susceptibles d’être mobilisées ;
— Laisser les dépens à la charge des demandeurs ;
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Représentés à l’audience du 04 février 2025, les demandeurs ont suggéré Monsieur [N] ou Monsieur [M]. Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande.
La S.A.R.L. HL ETANCHEITE et la société de droit belge QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société HL ETANCHEITE, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la S.A.R.L. HL ETANCHEITE et la société de droit belge QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société HL ETANCHEITE, n’ont pas comparu alors que l’acte leur a été signifié à personne.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L] ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 21], parcelle cadastrées section E n° [Cadastre 5], [Adresse 16] à [Localité 15], selon permis de construire accordé le 31 août 2021. La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 15 avril 2022.
Suivant contrat du 26 janvier 2021, la maîtrise d’œuvre d’exécution a été confiée à la société EST IMMO, assurée en responsabilité civile décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le lot de gros-œuvre et raccordements a été confié à la société ONKOL CONSTRUCTION, selon devis des 21 et 22 février 2021, assurée en responsabilité civile et responsabilité civile décennale auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES.
Le lot étanchéité a été confié à la société HL ETANCHEITE, selon devis des 29 janvier 2021 et 12 mai 2022, assurée en responsabilité civile et responsabilité décennale auprès de la société QBE EUROPE.
La réception des travaux est intervenue le 29 novembre 2023, avec réserves. Les réserves, à ce jour, n’ont pas été intégralement levées comme il est fait état par les photos et vidéos produites.
Les demandeurs ont mis en demeure, d’une part, la S.A.R.L. HL ETANCHEITE par courriel du 02 avril 2024 et lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2024, d’autre part la S.A.R.L. ONKOL CONSTRUCTION par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2024.
Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L] constatant des désordres d’infiltrations, la S.A.R.L. EST IMMO a régularisé une déclaration de sinistre à la S.A. MAAF ASSURANCES, assureur de la société ONKOL CONSTRUCTION. Par courrier du 30 août 2024, elle a opposé un refus de garantie. Par courriel du 06 septembre 2024, les époux [L] ont contesté les motifs de refus de la S.A. MAAF ASSURANCES.
Les consorts [L] justifient de l’existence de désordres affectant leur immeuble se présentant comme des désordres d’infiltrations en sous-sol, comme l’atteste les photos et vidéos produites.
Dès lors, Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L] justifient d’un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires et les défendeurs ne s’opposant pas à la demande.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L].
Sur la demande de communication de pièces
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon les dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il ressort de l’attestation d’assurance du 18 janvier 2022, que la société ONKOL CONSTRUCTION était assurée pour l’année 2022 auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES. La situation de la société au 1er janvier 2023 n’est pas précisée, il apparaît nécessaire de connaître ladite situation assurantielle pour le bon déroulé de l’expertise. De sorte que la demande de la S.A. MAAF ASSURANCES ne souffre d’aucune contestation sérieuse à voir produites les coordonnées assurantielles à effet au 1er janvier 2023 jusqu’à ce jour de la société ONKOL CONSTRUCTION et les attestations d’assurance qui s’y attachent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande, sous astreinte d’une somme de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise de travaux de construction de la maison de Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L] et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [N]
CABINET FOURNIEZ ET [N]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.87.36.88.92
Mèl : [Courriel 20]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 22]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 18] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure,
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à cinq mille euros (5 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L], avant le 13 juillet 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi libellées :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [D] [L] aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize mai deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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