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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 24 oct. 2025, n° 25/05991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05991 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLIA
Minute N°25/01388
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 24 Octobre 2025
Le 24 Octobre 2025
Devant Nous, Magali PALEE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel d’ANGERS en date du 19 mars 2025 ayant condamné Monsieur [V] [O] à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 17 octobre 2025, notifié à Monsieur [V] [O] le 20 octobre 2025 à 09h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [V] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 octobre 2025 à 17h18
Vu la requête motivée du représentant de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 23 Octobre 2025, reçue le 23 Octobre 2025 à 10h33
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [O]
né le 11 Octobre 1995 à [Localité 3] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Azerbaidjanaise
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 49- PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2], dûment convoqué.
En présence de Madame [J] [W], interprète en langue turque, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [F] [C] en ses observations.
M. [V] [O] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L.111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessite. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (voir en ce sens Civ.1ère, 24juin 2020, n° 18-22.543).
Il ressort de la procédure que Monsieur [V] [O] s’est fait assister d’un interprète par téléphone lors de la notification de la mesure de rétention administrative et que cette assistance par téléphone a été requise par seule mention dans le procès-verbal de réquisition de l’interprète du 20 octobre 2025. Le bordereau de notification de la mesure indique que Monsieur [O] a reçu notification de l’arrêté par le truchement de Mme [B] par téléphone.
Il ne ressort ni de ce procès-verbal, ni d’aucun autre élément du dossier que la nécessité d’un recours à un interprète par les moyens de télécommunication ait été justifiée pour la notification de l’arrêté de placement faute de pouvoir disposer d’un interprète avec présence physique.
Dès lors, il y a lieu de constater l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V] [O] sans qu’il soit besoin d’apprécier les exceptions de nullité soulevées par le conseil de l’intéressé, non plus que sa requête afin de contestation de la légalité de la mesure de rétention.
Dès lors, aux vues de ces éléments la procédure sera déclarée irrégulière.
Il sera donc mis fin à la rétention de M. [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/05991 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/05992 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05991 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLIA ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [O]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 24 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Octobre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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