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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mai 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00342 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LACJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] [Adresse 2], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [X] [H]
actuellement détenue
née le 10 Mai 2005 à [Localité 6]
de nationalité française
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 29 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 29 avril 2025 par Monsieur le Préfet du GARD pour une personne détenue
Vu la saisine en date du 05 Mai 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 06 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] [Adresse 2] à laquelle a comparu la patiente, Madame [X] [H], dûment avisée, assistée par Me Perrine LAFONT, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Madame [X] [H] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [O] en date du 29 avril 2025 faisant état de “ comportements désadaptés avec les co-cellulaires, insomnies, soliloquie, hallucinations acoustiques, refus des soins, auto et hétéro agressivité. Ces troubles mentaux sont de nature à compromettre l’ordre public et la sûreté des personnels” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [X] [H] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [L] en date du 02 mai 2025
Aux termes de l’avis motivé en date du 05 mai 2025 le docteur [D] [T] indique: “Patiente en provenance de la maison d’arrêt de [Localité 5] sur certificat du Dr [Y] pour : « comportements désadaptés avec les co-cellulaires. Insomnie. Soliloquie, et hallucinations acoustiques. Refus des soins. Auto et hétéro-agressivité ››. A échéance de l’avis motivé, on retrouve une patiente de contact médiocre, refusant l’entretien proposé. La patiente est donc vue en chambre, où on la trouve agitée, instable sur le plan moteur, mé?ante et en di?iculté pour exprimer ses vécus internes. Sa seule demande concerne une prescription à visée récréative, et l’on note que le refus de celle-ci génère des comportements menaçants témoignant d’une intolérance à la frustration. Les soins actuels restent donc nécessaires à des fins diagnostiques et thérapeutiques. En conséquence, la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat est médicalement justifie et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet” ;
Lors de l’audience, Madame [X] [H] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [X] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 06 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [X] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 1]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 06 Mai 2025
Le Greffier
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