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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 sept. 2025, n° 25/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. PARKING AVEC [ X ] [ V, S.A.S.U. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [A] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.S.U. [Adresse 6]
avec [X] [V] et [X] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/01848 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QKC
N° MINUTE :
6/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [U], demeurant [Adresse 1], représentée par monsieur [Y] [B], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PARKING AVEC [X] [V] [X] [W], dont le siège social est sis [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/01848 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QKC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 mars 2025, Mme. [U] a sollicité la convocation de la SASU [Adresse 6] avec [X] aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 358 euros en principal et celle de 350 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 12 juin 2025 Mme. [U] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’à la suite d’une annonce proposant la location de parkings pour tous véhicules, notamment les SUV, elle avait pris à bail un emplacement ; que dès le lendemain, constatant que l’emplacement était trop exigü pour un SUV, elle en avait informé le propriétaire et que faute de proposition d’un emplacement adapté, elle avait restitué les badges et télécommandes permettant l’accès. Elle estime avoir été victime d’une pratique commerciale trompeuse et sollicite, du fait de la non conformité de l’emplacement, le remboursement du dépôt de garantie de 295 euros ainsi que d’une somme de 63 euros.
La SASU Parking avec [X] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel le paiement de six mois de loyers. Elle expose par la voie de son gérant avoir proposé quatre emplacements différents à la suite de deux visites,et soutient que Mme. [U] a retenu un emplacement en toute connaissance de cause ; que néanmoins quelques jours plus tard elle a souhaité annuler le contrat ce qu’elle a confirmé par courrier du 22 janvier. Elle ajoute que les places proposées convenaient parfaitement pour le véhicule en cause de marque Nissan et que Mme. [U] n’a réglé aucun loyer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les observations présentées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 13 décembre 2024, Mme. [U] a pris en location un parking situé [Adresse 2] à [Adresse 4]. Le contrat prévoyait que le parking, situé au 3ème sous sol était à définir ultérieurement, la location étant consentie pour une durée d’un an à compter du 14 décembre 2024 pour un loyer mensuel de 110 euros et 5 euros de charges forfaitaires, le premier loyer du mois de décembre étant fixé à 63 euros et la locataire déclarant qu’elle souhaitait y garer un véhicule de marque Nissan sans autre précision. Le dépôt de garantie était fixé à deux mois de loyer, soit 220 euros outre 50 euros pour la télécommande et 25 euros pour le badge d’accès.
Enfin, il était stipulé que le contrat était renouvelable par tacite reconduction à défaut de congé préalable donné deux mois avant le terme du bail ou de chaque période de reconduction.
Selon les échanges intervenus sur la messagerie Wattapp dont des copies d’écran sont versés aux débats, Mme. [U] a rapidement indiqué après la conclusion du contrat qu’elle ne pouvait garder le parking car la place était trop étroite. La SASU [Adresse 6] avec [X] a alors proposé une autre place, Mme. [U] ayant alors refusé au motif qu’elle avait déjà un autre parking.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2025 reçu le 22 janvier 2025, Mme. [U] a sollicité la résiliation du contrat et la restitution du dépôt de garantie au motif que la place de parking ne correspondait pas aux dimensions de son véhicule.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, Mme. [U], qui se prévaut d’une tromperie lors de la conclusion du contrat, ne produit aucun élément sur ce point, notamment l’annonce qui aurait précisé que les emplacements étaient de taille convenant aux SUV. Elle ne justifie d’ailleurs pas plus du fait que l’emplacement qu’elle occupait et ceux qui lui ont été proposés, à savoir, selon les messages Wattapp versés aux débats, les emplacements 144, 88 et 79, ne convenaient pas à la taille de son véhicule, ce que le bailleur conteste.
En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que la possibilité de garer un véhicule de taille importante était une condition essentielle du contrat, le contrat ne comportant aucune mention particulière.
Mme. [U] n’est donc pas fondée à invoquer une résiliation du contrat aux torts du bailleur.
Conformément aux stipulations contractuelles, le congé ne pouvait dès lors être délivré que deux mois à l’avance pour le terme du contrat.
La SASU [Adresse 7] [X] est donc fondée à solliciter comme elle le demande, le paiement de six mois de loyers soit la somme de 115 x 6 = 690 euros.
Il convient de déduire de ces sommes le dépôt de garantie versé ( 295 euros) et le loyer de décembre déjà acquitté ( 63 euros).
Mme. [U] sera par conséquent condamnée à verser à la SASU Parking avec [X] la somme de 690 – 295 – 63 = 332 euros.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Mme. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme. [U] à payer à la SASU [Adresse 6] avec [X] la somme de 332 ( trois cent trente deux) euros,
La déboute de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme. [U] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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