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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 8 avr. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00504 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7B6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 AVRIL 2025
EN RÉTRACTATION DE L’ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/0[Immatriculation 1] AOÛT 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [B],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
Madame [N] [R],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109
DÉFENDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son administrateur provisoire la S.A.S. IMMOBILIERE [E] [H], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 28 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 08 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 13 août 2024, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de METZ a désigné la SAS IMMOBILIERE [E] [H] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 8] à 57070 METZ à compter de l’ordonnance et pour une durée de six mois afin d’administrer la copropriété et de convoquer l’assemblée générale aux fins de désignation d’un syndic.
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 22 octobre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à 57070 METZ, pris en la personne de son administrateur provisoire la SAS IMMOBILIERE [E] [H], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de voir :
— Recevoir Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] dans l’intégralité de leurs moyens et prétentions ;
— Ordonner la rétractation de l’ordonnance rendue le 13 août 2024 sous n° OR 24/00167;
Statuant à nouveau :
— Rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire présenté par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] aux entiers dépens ;
— Ordonner que Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] soient dispensés de participation aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] en ce compris les frais de la procédure d’ordonnance sur requête dont s’agit.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son administrateur provisoire la SAS IMMOBILIERE [E] [H], a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 07 janvier 2025, il demande de :
— Dire et juger Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] mal fondés en leurs demandes ;
— Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [R] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions enregistrées le 10 janvier 2025, Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] reprennent les termes de l’assignation et sollicitent au surplus, le débouté du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en rétractation
En application de l’article 496 du Code de procédure civile, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Par ordonnance du 13 août 2024, il a été fait droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire en la personne de la SAS IMMOBILIERE [E] [H]. Il a été précisé que l’ordonnance serait notifiée par l’administrateur provisoire à tous les copropriétaires dans un délai d’un mois, lesquels pourront en référer au Président du Tribunal judiciaire dans les quinze jours suivant cette notification.
En l’espèce, Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] font état de de ce qu’ils n’ont pas reçu notification de l’ordonnance sur requête susvisée, ce que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] ne conteste pas, de sorte que le délai de recours de quinze jours n’a pas pu courir.
En conséquence, les demandeurs sont recevables à former le présent recours.
Sur la demande principale
En application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le Président du Tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l’ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l’ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l’assemblée en vue de la désignation d’un syndic dans les conditions prévues à l’article 9. Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic désigné par l’assemblée générale.
Cette disposition doit s’interpréter de façon stricte et si la copropriété se trouve dépourvue de syndic en raison de la nullité de l’assemblée générale qui l’a désigné, seul le Juge du fond se trouve compétent pour juger de l’irrégularité de celle-ci et en tirer les conséquences de droit. Dès lors, le Président du Tribunal judiciaire statuant sur requête ne peut désigner un administrateur provisoire sans que la nullité du mandat du syndic ait été préalablement constatée au terme d’une procédure contradictoire.
En l’espèce, est toujours pendante à la date de la présente ordonnance et a fortiori au jour du dépôt de la requête litigieuse, la procédure (n° RG 22/01994) diligentée devant le Tribunal judiciaire de METZ aux fins de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale du 09 septembre 2021 et ses délibérations, notamment celle ayant désigné la SAS IMMOBILIERE [E] [H] en qualité de syndic.
La reconnaissance par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] dans ses écritures du 22 janvier 2024 de la nullité de l’assemblée générale du 09 septembre 2021 et de sa délibération désignant la SAS IMMOBILIERE [E] [H] en qualité de syndic ne peut se substituer en la matière à la décision judiciaire qui seule pourra trancher de la nullité invoquée.
En conséquence, il ne pouvait être désigné d’administrateur provisoire à la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] si bien qu’il convient de rétracter l’ordonnance du 13 août 2024.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4], partie qui succombe, sera condamné aux entiers frais et dépens.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 200 euros à Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] devra verser.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4], partie succombante, sera débouté de cette même demande.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R], seront dispensés de participation aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] en ce compris, les frais de la présente ordonnance sur requête.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant en rétractation d’une ordonnance sur requête, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DÉCLARE l’action recevable ;
RÉTRACTE l’ordonnance sur requête n° RG 24/00167 prononcée le 13 août 2024 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de METZ et ayant désigné la SAS IMMOBILIERE [E] [H] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 8] à 57070 METZ ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] à payer à Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] aux dépens ;
DISPENSE Monsieur [K] [B] et Madame [N] [R] de participation aux condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 4] en ce compris, les frais de la présente ordonnance sur requête ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le huit avril deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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