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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 sept. 2025, n° 24/02271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 24/02271 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3XI
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Quentin ZELLER, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Séverine HOURNON, Greffière ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
EN DEMANDE
représenté par Me Céline SAUTREUIL, avocat au Barreau de CAEN, Case 117
ET
S.A.S. MCS ET ASSOCIÉS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
EN DEFENSE
représenté par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au Barreau de CAEN, Case 26
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, le jugement a été prononcé le 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2007, Monsieur [D] [V] a souscrit un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 397 SW d’un montant de 12 700 euros.
Par jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 22 janvier 2013, Monsieur [D] [V] a notamment été condamné à payer à la SA CREDIPAR :
— La somme de 5 910,40 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 10,95 % à compter du 14 octobre 2010 ;
— La somme de 416,40 euros au titre des mensualités échues et non réglée (cette somme ne pouvant porter intérêts) ;
— La somme de 59 euros au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal.
Le 2 avril 2014, le jugement a été signifié à Monsieur [D] [V].
Le 26 juillet 2018, la SA CREDIPAR a cédé à la société DSO CAPITAL sa créance détenue à l’endroit de Monsieur [D] [V].
Le 31 décembre 2019, la société MCS & ASSOCIES a absorbé la société DSO CAPITAL.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, la société MCS & ASSOCIES a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente pour une somme principale de 6 326,80 euros outre 59 euros d’indemnité conventionnelle et 7 965,49 euros d’intérêts à Monsieur [D] [V]. Le même acte a notifié la cession de créance.
Le 5 mars 2024, la société MCS & ASSOCIES a fait diligenter une saisie attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE à l’encontre de Monsieur [D] [V]. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [D] [V] le 11 mars 2024.
Par acte du 11 avril 2024, Monsieur [D] [V] a fait assigner la société MCS & ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen pour solliciter la mainlevée de la saisie-attribution du 5 mars 2024 au motif que l’action en recouvrement était prescrite.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [D] [V], représenté, demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer l’acte d’acquiescement signé le 7 mars 2024 nul ;
— Déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution du 11 avril 2024 de Monsieur [V] ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 mars 2024 ;
— Condamner la société MCS ET ASSOCIES à verser à Monsieur [D] [V] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la société MCS ET ASSOCIES aux dépens du procès ;
Il expose que les formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées en ce qu’il a bien dénoncé sa contestation à l’huissier saisissant.
Il indique que l’acte d’acquiescement du 7 mars 2024 ne rend pas irrecevable sa contestation en ce que cet acte doit être annulé. En effet, cet acte est frappé d’une erreur de droit de Monsieur [D] [V], fondée sur les articles 1132 et suivants du code civil, voire d’un dol fondé sur l’article 1137 du même code. L’acte d’acquiescement a été rédigé par le commissaire de justice instrumentaire, sans référence à la date de l’acte de saisie pratiqué ou à la créance. Par ailleurs, cet acte a été régularisé le 7 mars 2024, alors que la saisie-attribution n’a été dénoncée que le 11 mars 2024. Ainsi, Monsieur [D] [V] ne pouvait pas identifier l’acte de saisie auquel il était fait référence, ni même la créance litigieuse. Il ne connaissait pas la portée de cet acte. Par ailleurs, l’acte ne mentionne pas les droits du débiteur. Monsieur [D] [V] n’était donc pas en capacité de renoncer à des droits qu’il ne connaissait pas.
Se fondant sur l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il invoque la prescription de l’action en recouvrement.
A minima, se fondant sur la prescription quinquennale de l’article 2224 et biennale de l’article L218-2 du code de la consommation, il invoque la prescription des intérêts.
Il invoque avoir subi un préjudice, ayant été particulièrement surpris par cet acte et ayant quatre enfants au domicile.
La SAS MCS ET ASSOCIES demande au juge de l’exécution de :
— Déclarer irrecevable la contestation formalisée par Monsieur [D] [V] à l’encontre de la saisie attribution datée du 5 mars 2024 ;
— Débouter Monsieur [D] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
— Rejeter la demande indemnitaire comme étant non fondée ;
— Condamner Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Se fondant sur l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle invoque que Monsieur [V] doit justifier la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice saisissant.
Invoquant les articles 122 et 408 du code de procédure civile ainsi que L211-2 et R211-6 et R211-7 du code des procédures civiles d’exécution, elle estime que Monsieur [V] a renoncé à la possibilité de contester la saisie attribution par l’acte d’acquiescement du 7 mars 2024. Cet acte n’est soumis à aucun formalisme particulier et ne souffre d’aucune ambiguïté.
Subsidiairement, le titre exécutoire est constitué par le jugement rendu le 22 janvier 2013. Ce titre se prescrit donc au 22 janvier 2023. Or la société MCS & ASSOCIES a fait délivrer à Monsieur [D] [V] un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 19 janvier 2023. Aucune prescription n’est donc acquise.
Il ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice ou la démonstration d’un lien de causalité.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION
Sur la dénonciation de la contestation
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Monsieur [D] [V] justifie avoir adressé un courrier du 12 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCP LAFOREST – MALHERBE – VALERY – DESERT, étude de commissaires de justice ayant procédé à la saisie attribution, l’informant de la contestation devant le juge de l’exécution.
Cette formalité ayant été respectée, la contestation est recevable sur ce fondement.
Sur l’acquiescement du 7 mars 2024
L’article R. 211-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le paiement peut intervenir avant l’expiration [du délai prévu pour contester la saisie-attribution] si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
Par suite, si l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l’exécution ou, sauf acquiescement, pendant le délai de contestation.
Aussi, selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action, de sorte qu’en matière de saisie-attribution, le débiteur ne peut plus contester la mesure d’exécution à laquelle il a acquiescé.
Outre la nécessité d’un écrit imposé par l’article R211-6 du code de procédure civile, l’acquiescement doit résulter d’un consentement non équivoque, libre et éclairé. Il doit avoir été exprimé par une personne ayant la capacité et le pouvoir de le faire. S’il peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’acte ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.
A défaut l’acquiescement ne pourra pas être valide et devra être annulé, le cas échéant comme étant affecté d’une erreur de droit, viciant le consentement sur le fondement 1132 et suivants du code civil.
En l’espèce, l’acte intitulé acquiescement à saisie-attribution signé le 7 mars 2024 par Monsieur [D] [V] ne vise aucune créance, ne fait état d’aucun montant en euros et ne donne pas la date de la saisie attribution pratiquée, la mention " reconnais avoir pris connaissance de la saisie attribution pratiquée en date du par SAS NORIANCE… « (SIC) étant restée vierge. Bien que cet acte comporte une mention » je déclare ne pas contester cette saisie attribution et y acquiescer ", rien ne permet dans ce document d’établir ce à quoi [D] [V] aurait acquiescé et à quoi il aurait renoncé de contester.
Par ailleurs, cet acte a été signé le 7 mars 2024, soit avant-même le 11 mars 2024, date à laquelle la saisie a été dénoncée au débiteur. Ainsi, [D] [V] n’était pas informé de la portée de la saisie au moment de la signature de ce document.
Ce document ne comporte aucune mention quant aux droits d'[D] [V] notamment s’agissant des modalités de recours à l’encontre de l’acte de saisie. Rien ne permet d’établir que celui-ci avait connaissance de ce à quoi il acquiesçait et renonçait.
Il en résulte que cet acte ne présente pas un caractère certain traduisant une volonté non équivoque de renoncer à agir. Analyser cet acte comme valant renonciation expresse à son action en contestation apparaît difficile. A minima, et à retenir cette qualification, le consentement d'[D] [V] serait nécessairement vicié, ce dernier n’étant pas correctement informé de la portée de son engagement et donc en erreur sur celui-ci.
L’acte intitulé « acquiescement à saisie-attribution » sera donc annulé et la contestation sera déclarée recevable.
SUR LA PRESCRIPTION
Sur la prescription du titre
Selon l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Un commandement aux fins de saisie-vente fondée sur le jugement du 22 janvier 2013 a été signifié à Monsieur [D] [V] le 19 janvier 2023, soit dans un délai inférieur aux 10 ans prévus par l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution. Cet acte a interrompu la prescription, de sorte que l’action en recouvrement n’est pas prescrite.
Sur la prescription des intérêts
Selon l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il résulte de l’avis du 4 juillet 2016 rendu par la Cour de cassation que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’art. L. 218-2, applicable au regard de la nature de la créance.
En conséquence, si la créance principale est bien soumise au délai de 10 ans susmentionné, les intérêts conventionnels résultant de la condamnation se prescrivent par deux ans.
En conséquence, tous les intérêts antérieurs de deux ans au commandement aux fins de saisie-vente signifié le 19 janvier 2023 sont prescrits. Cependant, cet acte mentionnait des intérêts acquis à hauteur de 7 965,49 euros. Or le procès-verbal de signification à tiers saisi de l’acquiescement du débiteur mentionne des intérêts à la date du 11 mars 2024 à hauteur de 1455,10 euros. Le détail du calcul de ces intérêts n’est pas détaillé mais il semble apparaître que la prise en compte de la prescription a déjà été effectuée.
En tout état de cause, la saisie ayant été opérée à hauteur de 645,08 euros, soit un montant bien inférieur au principal de la créance, nonobstant les frais de procédure, la déduction des intérêts ne justifie pas une mainlevée de la saisie-attribution.
La demande sera donc rejetée.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aucune mainlevée n’étant prononcée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée, Monsieur [V] ne justifiant par ailleurs pas d’un préjudice subi.
La demande de capitalisation des intérêts devient sans objet.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [V], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
La situation économique des parties et l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Annule l’acte intitulé acquiescement à saisie-attribution signé le 7 mars 2024 ;
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 11 avril 2024 de Monsieur [V] ;
Déboute Monsieur [V] de ses demandes ;
Déboute la société MCS ET ASSOCIES de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [V] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Quentin ZELLER, et par Sophie LEFRANC, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC Q. ZELLER
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