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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 4 sept. 2025, n° 22/06907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/06907 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WQK3
N° de MINUTE : 25/1143
DEMANDEUR
Madame [Z] [Y]
née le 18 février 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Adresse 2] », sis [Adresse 2] représenté par son syndic la société SERGIC SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2022, Mme [Z] [Y] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », sis [Adresse 2] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 12 avril 2022.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2024, Mme [Z] [Y] demande au Tribunal de :
— annuler la résolution n° 14 de l’assemblée générale du 12 avril 2022,
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » sis [Adresse 2] à [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » sis [Adresse 2] à [Localité 3], à payer à Madame [Z] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] » sis [Adresse 2] à [Localité 3], en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, représentée par Maître Wilfrid SCHAEFFER Avocat au Barreau de Paris, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 24 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », sis [Adresse 2] demande au Tribunal de :
— débouter Madame [Z] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Z] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires « L’Habitat Communautaire, [Adresse 2] », représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 16 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 15 mai 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal, au 19 juin 2025 en raison de l’indisponibilité du Tribunal et au 04 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 12 avril 2022
L’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes et que cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 avril 2022 page 23 contient une résolution n°14.0 intitulée « Réalisation d’une étude pour la rénovation énergétique de la résidence (article 24) ».
Tant le dispositif de l’assignation introductive d’instance que dans celui de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 janvier 2024, Mme [Z] [Y] demande au Tribunal de « annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale du 12 avril 2022 ».
En outre, dans le rappel des faits de l’assignation et de ses dernières écritures, Mme [Z] [Y] indique :
« Le syndic a convoqué une assemblée générale qui s’est déroulée le 12 avril 2022, laquelle a notamment voté la réalisation d’une étude pour la rénovation énergétique de la résidence – résolution n° 14 (pièce n° 2, p23).
Mme [Y] sollicite l’annulation de cette résolution pour les motifs ci-après ».
Dans les motifs de ses dernières conclusions, Mme [Z] [Y] indique que la résolution n°14 contestée de l’assemblée générale du 12 avril 2022 est la résolution n°14.0 et elle cite l’intégralité de la résolution 14.0.
En conséquence, le Tribunal n’est saisi que de la question de la validité de la résolution n°14.0 de l’assemblée générale du 12 avril 2022.
De plus, l’article 11 du décret n°67-223 dispose que sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, pour la validité de la décision, les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 15 mai 2019, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fixé à 2 000 euros TTC le montant des marchés, commandes, ou contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.
La résolution n°14.0 votée par l’assemblée générale du 12 avril 2022 est libellée dans les termes suivants :
« Le projet a été travaillé avec le conseil syndical, plusieurs réunions se sont tenues avec les membres, le syndic et l’architecte sur la résidence.
Le président soumet au vote la résolution suivante :
L’Assemblée générale après avoir :
— pris connaissance des conditions essentielles des devis, contrats et marchés joint à la convocation
— pris connaissance de l’avis du conseil syndical
— et délibéré
décide d’effectuer l’étude pour la rénovation énergétique ».
La convocation à l’assemblée générale du 12 avril 2022 (pièce demandeur n°4) ne comporte concernant la résolution n°14 qu’une synthèse des propositions de CASA ARCHITECTURE pour la rénovation énergétique, dont l’étude thermique comportant un budget pour « l’évaluation énergétique des travaux » d’un montant de 16 848 euros TTC.
En conséquence, la résolution n°14.0 de l’assemblée générale du 12 avril 2022 a voté la réalisation d’une étude pour la rénovation énergétique en se fondant sur l’unique devis annexé à la convocation pour un montant supérieur à 2 000 euros TTC fixé pour la mise en concurrence obligatoire et sans mise en concurrence.
Dès lors, la résolution n°14.0 de l’assemblée générale du 12 avril 2022 est nulle et sera annulée.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », sis [Adresse 2] a la qualité de partie perdante et sera condamné aux dépens avec distraction au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, représentée par Maître Wilfrid SCHAEFFER Avocat au Barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », sis [Adresse 2] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Annule la résolution n°14.0 de l’assemblée générale du 12 avril 2022 ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », sis [Adresse 2] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, représentée par Maître Wilfrid SCHAEFFER Avocat au Barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 2] », sis [Adresse 2] à payer à [Z] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 04 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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