Confirmation 24 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 août 2025, n° 25/04700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/04700 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HITT
Minute N°25/01080
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Août 2025
Le 21 Août 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DES YVELINES en date du 28 mai 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 16 août 2025, notifié à Monsieur [T] [R] le 17 août 2025 à 09h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 20 août 2025 à 19h15
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 20 Août 2025, reçue le 20 Août 2025 à 15h10
Vu le courriel de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 20 août 2025 sollicitant le déroulement de l’audience par visioconférence au vu de l’isolement sanitaire de Monsieur [T] [R]
COMPARAIT CE JOUR par le biais de la VISIO CONFERENCE avec le centre de rétention administrative d'[Localité 3] :
Monsieur [T] [R]
né le 14 Juillet 1986 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [U] [K], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [T] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] a été interpellé par les gendarmes le 16 août 2025 à la suite d’un contrôle d’identité. L’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour pour une durée d’un an, décision prise le 28 mai 2025 notifié le 29 mai 2025.
SUR L’IRRECEVABILITE :
Attendu que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été signé le 28 mai 2025 par l’autorité compétente et qu’il est mentionné que Monsieur [R] [T] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que l’arrêté est donc régulier ; que la procédure comporte les pièces nécessaires ; que le moyen est rejeté ; que la requête de la procédure doit être jugée recevable ;
SUR LES IRREGULARITES DE LA PROCEDURE :
Attendu que les gendarmes procède au contrôle d’identité de Monsieur [R] du fait des déclarations des administrés de la commune qui déclarent qu’un véhicule suspect circule sur la commune ; que les gendarmes précisent que cette commune doit faire face à une série de cambriolage ; que Monsieur [R] se trouve aux abords de ce véhicule ; que le contrôle est donc conforme à l’article 78-2 du code de procédure pénale ; que le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres a prévenir un risque de soustraction a l’exécution de la décision d’eloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante a garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorise par le juge des libertés et de la détention.
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions nécessaire à une assignation à résidence ; que Monsieur [R] n’a jamais mentionné un état de vulnérabilité qui s’opposerai à son placement en rétention ; qu’à son arrivé au centre de rétention il a été placé à l’isolement du fait d’une suspicion de maladie contentieuse et que rien ne démontre que son état de santé n’est pas pris en charge ; qu’il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04700 avec la procédure suivie sous le RG 25/04701 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04700 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HITT ;
Rejetons le moyen d’irrecevabilité Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [T] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [T] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Août 2025 à ‘[Localité 4]
L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, à l’intéressé par l’intermédiaire du responsable du CRA d’Olivet et au CRA d’Olivet.
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