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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 avr. 2025, n° 21/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Avril 2025
N° RG 21/00913 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WV2Q
N° Minute : 25/00558
AFFAIRE
S.A.S.U. [6]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Myriam SANCHEZ substituant Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [O], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente,
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Sabine MAZOYER,
Greffier lors des débats et du prononcé: Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SASU [6] a établi, le 8 octobre 2018, une déclaration d’accident du travail en date du 5 octobre 2018 concernant l’un de ses salariés, M. [Y] [N] exerçant en qualité d’agent logistique.
Le certificat médical initial a été établi le 6 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, la [7] a notifié à la société sa décision de reconnaissance du caractère professionnelle de l’accident.
Par courrier du 30 novembre 2020, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la longueur des soins et arrêts.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 28 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont expressément accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Aux termes de ses conclusions, la SASU [6] demande au tribunal d’ordonner une expertise.
Au soutien de sa demande, elle expose que son médecin conseil, le Dr [G] a émis un avis permettant de remettre en cause la légitimité des arrêts prescrits.
En réplique, la [7] demande au tribunal de rejeter la demande de la société.
Elle fait valoir que la société n’apporte aucun commencement de preuve permettant de remettre en cause le bien-fondé des soins et arrêts de travail.
Il est fait référence aux écritures de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise médicale
En application des dispositions des articles L411-1, L433-1 et L443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508). Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l’accident résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
*
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 8 octobre 2018 que M. [N] a été victime d’un accident survenu le 5 octobre 2018 à 12h10. Les circonstances sont ainsi retranscrites : « Le salarié déclare : j’ai voulu mettre un bac au dernier étage. Les deux palettes sont forts rapprochés. J’ai levé et j’ai senti une grosse douleur, et j’ai du lâché un bac. »
Le certificat médical initial du 6 octobre 2018 fait état d’une impotence complète de l’épaule droite et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2018.
La société conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 8 octobre 2018, en indiquant, sur la base d’une note de son médecin-conseil, le Dr [G], que la durée des soins et arrêts serait disproportionnée au regard de l’absence de constatations médicales sur les certificats médicaux de prolongation ainsi que de l’absence d’information de la prise en charge d’une nouvelle lésion en date du 30 novembre 2018, imputée à la lésion initiale et ce sans examen médico-légal.
Dans son avis médical, le Dr [G] relève que : « selon la DAT, M. [N], alors âgé de 37 ans, s’est plaint d’une douleur de l’épaule droite en manipulant un bac, le conduisant à consulter son médecin traitant le lendemain, qui constate « … impotence complète de l’épaule droite ».
Aucune précision n’est donnée sur la prise en charge. Un arrêt de travail de quinze jours est prescrit, durée correspondant à l’évolution vers la guérison d’une tendinopathie aiguë de la coiffe, lésion possible en l’absence de mention d’une lésion osseuse ou autre.
Les prolongations d’arrêt de travail du 20 octobre au 30 novembre 2018, établis par le médecin traitant, ne comportent pas de constatations médicales (se contentant de reprendre les dires du salarié relatifs à l’accident).
Ces certificats sont inexploitables au plan médicolégal. Il ne s’agit pas de certificats comportant des constatations détaillées qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions, établis dans le respect déontologique des articles L. 441-6 et R. 441-7 ancien de CSS, et permettant une analyse médicolégale. Les examens évoqués ne sont pas documentés.
Le 30 novembre 2018, M. [N] consulte un autre médecin (Dr [W]) qui évoque une « tendinite coiffe des rotateurs épaule droite… », sans la qualifier d’aiguë et sans préciser les examens ayant permis ce diagnostic, et prolonge l’arrêt jusqu’au 15 décembre 2018.
Le 14 décembre 2018, un technicien du service médical interroge un médecin conseil sur l’imputabilité de cette nouvelle lésion. Dès le 17 décembre 2018, donc sans avoir manifestement pu examiner le salarié, un médecin conseil non identifié en reconnait l’imputabilité, sans la moindre motivation.
En tout état de cause, le dossier ne comporte aucun courrier de la caisse adressé à l’employeur concernant cette nouvelle lésion, dont la prise en charge ne lui est donc pas opposable.
A nouveau, à compter du 15 décembre 2018, les certificats sont inexploitables, ne comportant aucune constatation médicale.
Il est donc impossible d’affirmer une continuité des symptômes. La caisse ne donne aucune précision sur la période.
Au total, en l’état de notre information, et au regard des observations qui précèdent, seul l’arrêt de travail du 6 octobre au 14 décembre 2018 pourrait, au maximum, être imputé à l’accident du 5 octobre 2018, avec consolidation (voire guérison) au 14 décembre 2018. »
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale précité que la présomption s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation. Il en résulte que la société ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge la nouvelle lésion sans apporter lui-même la démonstration de l’absence de lien entre la nouvelle lésion et l’accident.
Il convient également de rappeler qu’il ne peut être enjoint à la caisse de produire les motifs médicaux justifiant de la continuité des soins et arrêts prescrits sans renverser la charge de la preuve. Si le Dr [G] évoque la production de certificats médicaux inexploitables, il est de jurisprudence constante que la caisse n’a aucune obligation de transmettre les éléments médicaux.
De plus, la longueur des arrêts de travail par rapport à la lésion initiale ne constitue pas un élément de contestation sérieux s’agissant d’une indication d’ordre général.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité, le seul fait que la société n’est pas en mesure d’accéder au dossier médical du salarié n’étant pas un moyen justifiant le prononcé d’une mesure d’expertise.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
La prise en charge par la [7] du 22 octobre 2018 des soins et arrêts consécutifs à l’accident de M. [Y] [N] survenu 5 octobre 2018 sera déclarée opposable à la SASU [6].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent selon les modalités de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire;
DÉBOUTE la SASU [5] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE opposable à la SASU [6] la prise en charge par la [7] des soins et arrêts consécutifs à l’accident de M. [Y] [N] survenu le 5 octobre 2018 ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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