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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 10 févr. 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GVHI
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Justinbe GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
Copie certifiée conforme
à :
[F] [D]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 10 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X],
demeurant Ferme de Leddeville Theuville – 28360 DAMMARIE
représenté par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D],
demeurant Le Grand Faubourg – 29 I rue du Grand Faubourg – 22 rue Gabriel Lelong – Bât 1 – Appt 1125 – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
assistée de [E] [H] et de [S] [Y], attachée de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 Janvier 2026 et mise en délibéré au 10 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2010, Monsieur [K] [X] a donné à bail à Monsieur [F] [D] un local à usage d’habitation situé 22 rue Gabriel Lelong – 28000 CHARTRES, moyennant un loyer mensuel révisable de 330 €, outre une provision sur charges mensuelles de 56 €.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 29 juillet 2025 (à étude), Monsieur [K] [X] a fait assigner son locataire, Monsieur [F] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référés, aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 4 avril 2025 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance,
— ordonner l’expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef en la forme ordinaire et avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si nécessaire,
— autoriser la séquestration des meubles et objets immobiliers dans un garde-meuble aux frais du locataire ;
— condamner Monsieur [F] [D], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 4 189,24 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 11 juin 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle de 456,09 € jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,
— condamner Monsieur [F] [D] au paiement d’une indemnité de 1 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 4 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 janvier 2026, où elle a été retenue.
Lors de cette audience, Monsieur [K] [X] par l’intermédiaire de son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 6 987,63 € selon décompte du 5 janvier 2026.
Monsieur [F] [D] n’est ni présent ni représenté.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de l’Eure-et-Loir, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, est parvenue au tribunal le 17 décembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de l’Eure-et-Loir par voie électronique le 30 juillet 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable aux contrats de locations conclus avant le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, Monsieur [K] [X] a fait délivrer à Monsieur [F] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 751,57 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 1 avril 2025, lequel est demeuré infructueux.
Le défendeur n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 juin 2025.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [F] [D] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers de sorte qu’au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation reste à la date du 11 juin 2025 la somme de 4 189,24 €.
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [F] [D] au paiement à titre provisionnel de la somme de 4 189,24 €, arrêtée au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code de procédure civile.
Sur l’expulsion :
Il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [D] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Dès lors que les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d’une indemnité d’occupation, il convient d’accorder en référé une provision au titre de l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, soit 456,09 € que Monsieur [F] [D] aurait payé en cas de non résiliation du bail, et ce, à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [D], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, incluant le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [X] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [F] [D] à lui verser une somme de 600,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, après audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [K] [X] et Monsieur [F] [D] le 21 septembre 2010, concernant l’appartement à usage d’habitation situé 22 rue Gabriel Lelong – 28000 CHARTRES, et en conséquence la résiliation du bail à la date du 5 juin 2025 ;
AUTORISONS Monsieur [K] [X], à défaut de libération spontanée des lieux situés 22 rue Gabriel Lelong – 28000 CHARTRES à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [D] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants , R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] à payer à titre provisionnel à Monsieur [K] [X] la somme de 4 189,24 € (QUATRE MILLE CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET VINGT-QUATRE CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 juin 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] à payer à la Monsieur [K] [X] la somme de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [D] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 avril 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 10 Février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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