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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 22/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE ( SEM ) MONT DES LAURIERS, SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la MIROITERIE RIVE DROITE ( MRD ) c/ SAS DELTA, SA AXA FRANCE IARD, SAS DELTA AVOCATS, Association HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D' AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE |
Texte intégral
N° RG 22/01552 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKSD
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 22/01552
N° Portalis DBX6-W-B7G-WKSD
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
SA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE (SEM) MONT DES LAURIERS
C/
Association HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE
SA AXA FRANCE IARD
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES
Grosse Délivrée
le :
à
SAS DELTA AVOCATS
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le QUATORZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE (SEM) MONT DES LAURIERS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la MIROITERIE RIVE DROITE (MRD)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES D’AQUITAINE (FSPA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux délivrée à la société AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société MIROITERIE RIVE DROITE (MRD), liquidée et à l’association HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE par exploit du 23 février 2022 à la demande de la société d’économie mixte (SEM) MONT DES LAURIERS, aux fins d’être indemnisée par la société AXA FRANCE IARD du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant les travaux réparatoires réalisés par la société MRD, sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;
Vu l’intervention volontaire de la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES D’AQUITAINE (FSPA) par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, aux fins de solliciter la condamnation de la SEM MONT DES LAURIERS à faire réaliser sous astreinte les travaux préconisés dans les rapports d’expertise [E] et [P] et travaux de reprise intérieurs et d’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SEM MONT DES LAURIERS le 02 novembre 2022 aux fins d’irrecevabilité des demandes de la FSPA ;
Vu ses conclusions d’incident n°2 du 24 octobre 2024 par lesquelles la SEM MONT DES LAURIERS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 32, 122, 700 du code de procédure civile et 789-4° du code de procédure civile, de :
— débouter la FSPA de l’ensemble de ses demandes totalement irrecevables
— débouter l’association HYGIE FORMATION de sa demande de condamnation sous astreinte à réaliser les travaux de réfection
— débouter l’association HYGIE FORMATION de sa demande de consignation des loyers
— débouter l’association HYGIE FORMATION de sa demande de provision
— lui donner acte de son absence d’opposition à la mesure d’expertise complémentaire sollicitée
— condamner solidairement la FSPA et l’association HYGIE FORMATION au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire menée par Monsieur [P] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la SA AXA FRANCE IARD le 16 mars 2023 aux fins de voir :
— déclarer la FSPA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et l’en débouter
Subsidiairement
— déclarer la FSPA irrecevable car prescrite en ses demandes au titre de dommages subis avant le 18 mai 2022 et l’en débouter
— condamner la FSPA au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 05 mars 2024 par lesquelles l’association déclarée HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE et la FSPA demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 5 de la loi du 1er juillet 1901, L251-1 du code de la construction et de l’habitation, 1111-1, 1215, 1221 et 1792 du code civil, de :
— débouter la SEM MONT DES LAURIERS et la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs exceptions et fins de non-recevoir
— juger l’association déclarée HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE et la FPSA recevables et fondées en leur action, intervention volontaire et demandes
— condamner la SEM MONT DES LAURIERS à procéder aux travaux de réfection préconisés par les experts judiciaires Monsieur [E] et Monsieur [P] dans leurs rapports d’expertise, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
— ordonner la consignation des loyers versés par l’association déclarée HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE sur le compte CARPA de Maître Valérie MONPLAISIR dans l’attente de la réalisation des dits travaux
— ordonner une mesure d’expertise complémentaire suite aux nouveaux désordres constatés par huissier suivant constat du 20 octobre 2023 relatifs aux infiltrations apparues en faux-plafond des salles et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en pareille matière
— condamner la SEM MONT DES LAURIERS à payer à l’association déclarée HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE une provision à valoir sur ses préjudices à hauteur de 10 000 euros
— condamner in solidum la SEM MONT DES LAURIERS et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer respectivement à l’association déclarée HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE et à la FSPA une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en vertu desquelles il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
N° RG 22/01552 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WKSD
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La demande de voir “débouter la FSPA de ses demandes irrecevables” maladroitement formulée par la SEM MONT DES LAURIERS dans le dispositif de ses dernières conclusions d’incident constitue en réalité une fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la FPSA qui ne justifierait pas d’un droit d’agir, sans toutefois que ce défaut de droit d’agir ne soit précisé.
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir quant à elle que la FSPA est dépourvue de qualité et d’intérêt à agir en réparation d’un préjudice de jouissance qui ne lui est pas personnel dès lors qu’elle n’est pas le locataire mais le représentant du locataire, l’association HYGIE FORMATION et que son action est prescrite pour les dommages survenus antérieurement au 18 mai 2017 en l’absence de demande interruptive de prescription avant la signification de ses conclusions le 18 mai 2022.
La FSPA soutient qu’elle a un intérêt légitime pour agir contre sa locataire la SEM MONT DES LAURIERS qui a violé son obligation d’entretien et de réparation et mis en péril l’immeuble dont elle est propriétaire et que son action de bailleur à l’encontre de sa locataire n’est pas prescrite puisque le bail étant un contrat à exécution successive, l’obligation d’entretien des locaux et de réparation de la locataire se poursuit tout au long du bail et que les désordres litigieux sont actuels et pour certains nouveaux, tout comme son action de propriétaire de l’immeuble à l’encontre de l’assureur en responsabilité décennale de la société MRD ayant réalisé les travaux de réfection des menuiseries défaillante n’est pas prescrite non plus, les désordres invoqués, imputables à la société MRD, présentant un caractère décennal et le délai de garantie décennal, ayant commencé à courir à la réception des travaux de la société MRD en 2016, ayant été interrompu à l’égard de la compagnie AXA par voie de conclusions d’intervention volontaire du 18 mai 2022.
> sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la FPSA
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La FSPA a consenti à la SEM MONT DES LAURIERS un bail à construction sur son terrain en date du 30 décembre 2008 en vue de l’édification d’un Centre de Formation d’Apprentis Employés et Préparateurs en Pharmacie de la Région d’Aquitaine.
A ce titre, la SEM MONT DES LAURIERS s’est obligée à édifier ou faire édifier les constructions conformément aux règles de l’art, aux prescriptions réglementaires et administratives et aux obligations résultant du permis de construire et de son modificatif et à conserver en bon état d’entretien les constructions édifiées et à effectuer à ses frais et sous sa responsabilité les réparations de toute nature y compris les grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 606 du code civil et par l’usage ainsi que le remplacement de tous éléments de la construction au fur et à mesure que le tout se révélera nécessaire pendant tout le cours du bail.
Par suite, la FSPA, en sa qualité de bailleur, a qualité et intérêt à agir à l’encontre de son preneur la SEM MONT DES LAURIERS, sur le fondement de l’article L251-4 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel “le preneur est tenu […] du maintien des constructions en bon état d’entretien et des réparations de toute nature” selon ses conclusions au fond, pour demander sa condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux préconisés par les experts judiciaires et travaux de reprise intérieurs qui en sont la conséquence, le bien-fondé de cette demande au vu des diligences accomplies par la SEM MONT DES LAURIERS relevant de l’appréciation du seul juge du fond.
Ce moyen d’irrecevabilité est inopérant et doit être écarté.
Suivant conventions de location des 30 décembre 2008 et 04 janvier 2022, la SEM MONT DES LAURIERS a consenti au CENTRE DE FORMATION DES APPRENTIS PREPARATEURS EN PHARMACIE (CFA), rebaptisé entre les deux dates HYGIE FORMATION PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE, représenté par la FSPA ayant notamment pour objet d’assurer sa gestion, un bail portant sur la location de l’immeuble pour une première durée de 10 ans à compter du 30 décembre 2008 puis à compter du 31 décembre 2018 et jusqu’au 31 décembre 2027.
La FSPA, qui n’a pas la qualité de locataire de la SEM MONT DES LAURIERS mais la seule qualité de représentante du locataire, le CFA HYGIE FORMATION, n’a pas qualité ni intérêt pour agir en réparation du préjudice de jouissance subi depuis 2009 du fait des infiltrations d’eau dans les locaux notamment, que seul le locataire peut déplorer.
Sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SEM MONT DES LAURIERS et de la SA AXA FRANCE IARD est irrecevable.
Sur les demandes de l’association HYGIE FORMATION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’association HYGIE FORMATION, en sa qualité de locataire, sollicite de voir condamner le bailleur, la SEM MONT DES LAURIERS, à procéder aux travaux de réfection préconisés par les experts judiciaires pour cesser le trouble qu’elle subit, sous astreinte, à titre de mesure provisoire et/ou conservatoire dans l’attente du règlement du principal du litige.
Cette demande, formée à l’identique par la FSPA dans ses conclusions d’intervention volontaire et au fond, relève de l’appréciation du juge du fond.
L’association HYGIE FORMATION doit être déboutée de sa demande.
Elle sera également déboutée de sa demande subséquente de consignation des loyers sur le compte CARPA de son conseil dans l’attente de la réalisation des dits travaux, injustifiée.
En l’état de la procédure à laquelle ne sont parties que la SEM MONT DES LAURIERS, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société MRD intervenue pour des travaux de reprise et de la FSPA et l’association HYGIE FORMATION, à l’exclusion de tout constructeur initial, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise complémentaire pour de nouveaux désordres allégués par le locataire qui concerneraient les canalisations.
La demande de provision à valoir sur les importants préjudices formée par l’association HYGIE FORMATION est contestée par la SEM MONT DES LAURIERS qui réfute un quelconque manquement à ses obligations.
En l’absence d’une obligation de paiement non sérieusement contestable, cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum la FSPA et l’association HYGIE FORMATION à payer à la SEM MONT DES LAURIERS une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes formées à ce titre.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DIT la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES D’AQUITAINE recevable en sa demande de condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux préconisés dans les rapports d’expertise [E] et [P] ainsi que les travaux de reprise intérieurs qui en sont la conséquence, formée à l’encontre de la société d’économie mixte MONT DES LAURIERS ;
DÉCLARE la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance formée par la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES D’AQUITAINE à l’encontre de la société d’économie mixte MONT DES LAURIERS et de la SA AXA FRANCE IARD irrecevable ;
DÉBOUTE l’association déclarée HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE de toutes ses demandes ;
PROPOSE le calendrier de procédure suivant :
Orientation 16/05/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 26/09/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 27/02/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 12/06/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 17/09/2026
PLAIDOIRIE 18/11/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
CONDAMNE in solidum la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES D’AQUITAINE et l’association déclarée HYGIE FORMATIONS PHARMACIE D’AQUITAINE CFA ET FORMATION CONTINUE à payer à la société d’économie mixte MONT DES LAURIERS une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RÉSERVE les dépens du présent incident qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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