Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e chambre civile, 14 février 2025, n° 22/01552
TJ Bordeaux 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité et intérêt à agir en tant que bailleur

    La cour a reconnu que la FSPA, en tant que bailleur, a qualité et intérêt à agir contre son preneur pour demander la réalisation des travaux préconisés par les experts.

  • Rejeté
    Absence de qualité pour agir en réparation du préjudice de jouissance

    La cour a jugé que la FSPA, n'étant pas locataire, n'a pas qualité ni intérêt à agir pour demander une indemnisation pour le préjudice de jouissance.

  • Rejeté
    Demande de travaux de réfection

    La cour a débouté l'association de sa demande, considérant qu'elle ne justifiait pas d'un droit à obtenir ces travaux.

  • Rejeté
    Demande de consignation des loyers

    La cour a jugé cette demande injustifiée et l'a rejetée.

  • Rejeté
    Demande de provision pour préjudices

    La cour a rejeté cette demande en l'absence d'une obligation de paiement non sérieusement contestable.

  • Accepté
    Condamnation au titre de l'article 700

    La cour a décidé de condamner in solidum la FSPA et l'association HYGIE FORMATIONS à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 févr. 2025, n° 22/01552
Numéro(s) : 22/01552
Importance : Inédit
Dispositif : MEE - incident
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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