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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. agricole, 25 mars 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00217 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55GJ
Date du Recours : 16 janvier 2025
Objet du Recours :conteste suppression pension d’invalidité au 30/09/2024
capacité de travail ou de gain supérieure à 50%
cmra implicite saisie le 13/01/2025
décision initiale du 23/08/2024
dossier : [Numéro identifiant 5]Code recours : 88A
N° minute : 25/01115
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE – CMRA
Par requête en date du 16 janvier 2025, madame [K] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [11].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation
L’article R.142-8-5 du même code précise que l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, madame [K] [I] n’a pas justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable, mais a fourni une copie du courrier adressé à ladite commission daté du 13 janvier 2025, de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, la commission est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [K] [I] le 16 janvier 2025 à l’encontre de la [11], comme étant prématurée ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 10], le 25 Mars 2025
La Présidente
Notifiée le :
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