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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 22 déc. 2025, n° 25/07300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/07300 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNYT
Minute N°25/01653
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Décembre 2025
Le 22 Décembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 17 décembre 2025, notifié à Monsieur [H] [D] alias [D] [H] [T] né le 01 novembre 2003 à [Localité 2] (Tunisie)
[R] [E] né le 25 juin 1993 en Tunisie le 17 décembre 2025 à 14h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [H] [D] alias [D] [H] [T] né le 01 novembre 2003 à [Localité 2] (Tunisie) [R] [E] né le 25 juin 1993 en Tunisie à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 décembre 2025 à 11h35
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 21 Décembre 2025, reçue le 21 Décembre 2025 à 09h17
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [H] [D]
alias :
[D] [H] [T] né le 01 novembre 2003 à [Localité 2] (Tunisie)
[R] [E] né le 25 juin 1993 en Tunisie
né le 01 Novembre 2003 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Heloïse ROULET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Mme [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Heloïse ROULET en ses observations.
M. [H] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative au motif que la mesure d’éloignement qui entend fonder l’arrêté de placement de Monsieur [H] [D] en rétention administrative n’est pas produite par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Après examen du dossier, il apparait que l’arrêté de placement en rétention administrative du 17 décembre 2025 est fondé sur une obligation de quitter le territoire français du 6 janvier 2025. Toutefois, après vérification, il apparait que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique n’a pas produit cette décision d’éloignement.
En effet, la décision administrative en date du 6 janvier 2025 produite au débat n’est en aucune cas une obligation de quitter le territoire français mais une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En l’état, il sera constaté l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique faute de production de l’obligation de quitter le territoire français visée dans l’arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/7301 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/07300 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07300 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNYT ;
Déclarons irrecevable la requête de la préfecture;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [D]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Décembre 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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