Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale urssaf, 18 septembre 2025, n° 24/03372
TJ Marseille 18 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance justifiée par l'URSSAF

    Le Tribunal a constaté que l'Organisme a justifié sa créance et que la S.A.S. [8] n'a pas prouvé qu'elle s'était acquittée de ses obligations.

  • Accepté
    Absence de représentation de la S.A.S. [8]

    Le Tribunal a jugé que l'absence de la S.A.S. [8] à l'audience a conduit à la validation de la contrainte, car elle n'a pas pu soutenir son opposition.

  • Accepté
    Disposition sur les dépens

    Le Tribunal a statué que la S.A.S. [8], ayant succombé dans ses demandes, doit supporter les dépens de l'instance.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation des frais

    Le Tribunal a jugé que la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile n'était pas justifiée dans les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 18 sept. 2025, n° 24/03372
Numéro(s) : 24/03372
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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