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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01177 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F5M
MI : 23/00000795
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à Me Dominique LAPLAGNE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T] [R]
né le 24 Décembre 1970 à [Localité 7] (44)
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 9 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux de menuiserie réalisés par la société VP MENUISERIES au sein de la propriété de Monsieur [R] située [Adresse 2] et désigné pour y procéder Monsieur [Y] [K], remplacé le 7 juin 2023 par Monsieur [Y] [I].
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 17 mars 2025, Monsieur [R] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société VP MENUISERIES, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société VP MENUISERIES a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande présentée à son encontre, formulé toutes protestations et réserves d’usage, et demandé à titre reconventionnel qu’il soit enjoint à Monsieur [R] de produire, dans le mois de la décision à intervenir, l’intégralité des pièces du marché de travaux litigieux, dont les factures d’acomptes qu’il prétend avoir réglées à Monsieur [W] (VP MENUISERIES), les justificatifs de paiement y afférent, ainsi que l’intégralité des dires et documents communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et l’intégralité des notes aux parties de l’expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [R] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société VP MENUISERIES, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Y] [I].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Il sera en outre enjoint à Monsieur [R] de produire l’intégralité des pièces du marché de travaux litigieux, dont les factures d’acomptes qu’il prétend avoir réglées à Monsieur [W] (VP MENUISERIES), les justificatifs de paiement y afférent, ainsi que l’intégralité des dires et documents communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et l’intégralité des notes aux parties de l’expert judiciaire.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge du demandeur, sauf à celui-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 9 mai 2023, confiée à Monsieur [Y] [K], remplacé le 7 juin 2023 par Monsieur [Y] [I], seront opposables à la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société VP MENUISERIES, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à Monsieur [R] de produire l’intégralité des pièces du marché de travaux litigieux, dont les factures d’acomptes qu’il prétend avoir réglées à Monsieur [W] (VP MENUISERIES), les justificatifs de paiement y afférent, ainsi que l’intégralité des dires et documents communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et l’intégralité des notes aux parties de l’expert judiciaire,
DIT que le demandeur conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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