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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 oct. 2024, n° 24/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 04 octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CHLEWICKI HAZOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0361
DÉFENDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 octobre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05533 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5BKU
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er juin 2022, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Madame [M] [N] un prêt personnel n°6238903 d’un montant en capital de 20 000 euros remboursable au taux nominal de 3,27 % (soit un TAEG de 3,45 %) en 60 mensualités de 374,59 euros avec assurance.
La société SOCRAM BANQUE a adressé à Madame [M] [N] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 2 662,54 euros par lettre du 27 janvier 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat et a demandé le paiement de la somme de 22 759,82 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la société SOCRAM BANQUE a fait assigner Madame [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la déchéance du terme, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, la condamner à lui payer la somme de 22 556,58 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2023 outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCRAM BANQUE fait valoir que Madame [M] [N] n’a pas honoré une seule échéance de son prêt et que si le tribunal estime que la déchéance du terme n’est pas acquise, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, compte-tenu des manquements constants et récurrents de la débitrice. Elle précise enfin qu’il convient d’ajouter aux sommes dues l’indemnité légale de 8 %.
A l’audience du 4 juillet 2024, la société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assignée à étude, Madame [M] [N] n’a pas comparu, ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de soulever d’office toutes les moyens tirés de l’application du code de la consommation sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l’audience.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité et de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat le 1er juin 2022 et de la date de l’assignation le 23 mai 2024, la demande de la société SOCRAM BANQUE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 9 juin 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 1er juin 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, la clause contractuelle de déchéance du terme litigieuse est rédigée comme suit : « article 10 : Défaillance de l’emprunteur : a) La créance de SOCRAM BANQUE deviendra exigible quinze jours après mise en demeure préalable adressée par lettre recommandée en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée au contrat ou en cas d’usage par l’un quelconque des signataires du contrat de la faculté de rétractation prévue à l’article 2. La créance deviendra également exigible, en cas d’impossibilité pour SOCRAM BANQUE d’inscrire une sûreté par faute, omission, ou négligence de l’emprunteur. »
Le délai de 15 jours séparant l’envoi de la mise en demeure du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable au regard du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée.
Au regard de ces éléments, la clause d’exigibilité immédiate doit être réputée non écrite, de sorte que la déchéance du terme n’a pas été valablement mise en œuvre. Dès lors, la créance de la société SOCRAM BANQUE ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de prêt
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227.
En outre, l’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [N] a manqué à son obligation de rembourser les échéances du prêt conclu avec le prêteur.
La résolution judiciaire du contrat de prêt doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29), la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16).
Ces différents éléments ont été produits de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En appliquant au présent litige les principes ci-dessus dégagés, et au vu de l’offre préalable, du tableau d’amortissement, de l’historique et du décompte, la créance du prêteur doit être arrêtée comme suit :
— capital restant dû : 20 000 euros,
— intérêts échus impayés : 737,59 euros,
soit un total de 20 737,59 euros.
Il n’y a pas lieu en application de l’article 1231-5 du code civil de réduire la clause pénale réclamée à hauteur de 1 143,66 euros laquelle ne saurait être considérée comme excessive eu égard au coût du crédit et à l’absence d’exécution même partielle du contrat.
Enfin, les termes de l’article L.312-39 du code de la consommation excluent la récupération des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées étant observé qu’en tout état de cause le prêteur ne justifie pas du règlement effectif desdites primes à l’assureur. Les demandes présentées à ce titre seront rejetées.
Par conséquent, Madame [M] [N] sera condamnée à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 21 881,25 euros avec intérêts de droit conformément à la demande à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de société SOCRAM BANQUE au titre du prêt personnel n°6238903 conclu le 1er juin 2022 avec Madame [M] [N],
CONSTATE que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 31 janvier 2024,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit conclu par la société SOCRAM BANQUE à la date de la présente décision aux torts de Madame [M] [N],
CONDAMNE Madame [M] [N] à verser à la société SOCRAM BANQUE la somme de 21 881,25 euros avec intérêts de droit à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 11 mars 2024 viendront s’imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,
DÉBOUTE la société SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 04 octobre 2024
le greffier le Président
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