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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00145 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4LU
AFFAIRE : [K] [W], [R] [W] C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [W]
né le 22 Janvier 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
Madame [R] [W]
née le 08 Avril 1985 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS – 399, (expédition)
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W] et son épouse, Madame [R] [W] (les époux [W]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7], parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 3], ont confié à la SAS ADB la réalisation de différents travaux, dont ceux de construction d’un mur de soutènement en gabion, ainsi que la réalisation d’un mur.
Ces travaux ont donné lieu à une facture n° 20190905 datée du 16 septembre 2019, d’un montant total de 71 692,80 euros, dont à déduire l’acompte versé le 02 juillet 2019.
Par jugement en date du 29 février 2020, le Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ADB.
Dans la nuit du 14 au 15 mai 2023, une partie du mur de soutènement situé en limite de propriété avec le fonds de Madame [I], parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 1], s’est effondrée sur le terrain de cette dernière, une autre partie menaçant de s’effondrer sur le terrain des consorts [C] [X], parcelle cadastrée section AP, n° [Cadastre 4].
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le juge des référés du Tribunal administratif de LYON a confié à Monsieur [N] [F], expert, la réalisation d’une expertise tendant notamment à se prononcer sur l’existence d’un péril imminent et à proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité.
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2023, concluant à l’existence d’un péril imminent concernant le mur effondré en blocs de béton instables et le mur en gabion, qui présente un faux aplomb et un déplacement anormal.
Le 26 mai 2023, le maire de la commune de [Localité 7] a pris un arrêté de péril imminent imposant aux époux [W] la prise de certaines mesures.
Par courriers en date des 07 juillet, 24 juillet et 12 septembre 2023, les époux [W] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, pris l’attache de la société L’AUXILIAIRE, assureur de responsabilité décennale de la SAS ADB, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, les époux [W] ont fait assigner en référé
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société ADB ;aux fins de condamnation à leur verser des provisions à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
A l’audience du 06 février 2024, lors de laquelle la société L’AUXILIAIRE n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
Une réouverture des débats a été ordonnée, afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la nature du bien affecté par les dommages et l’étendue des garanties de l’assureur concernant les préjudices immatériels.
A l’audience du 25 juin 2024, les époux [W], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
condamner la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ADB, à prendre en charge les travaux paysagers à venir pour la remise en état de leur extérieur et des extérieurs des terrains du voisinage, après intervention des corps de métiers pour la reconstruction du mur de soutènement ;condamner la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ADB, à leur payer la somme provisionnelle de 136 359,88 euros HT, soit 151 295,87 euros TTC, au titre de la réparation des désordres ;condamner la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ADB, à leur payer la somme provisionnelle de 14 400,00 euros TTC, au titre des préjudices subis ;condamner la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ADB, à leur payer la somme de 5 000,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ADB, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, débouter les époux [W] de leurs prétentions en l’absence d’intérêt et de qualité pour agir ;à titre subsidiaire, rejeter les prétentions formée à son encontre ;à titre plus subsidiaire, rejeter les demandes formées au titre des préjudices immatériels ;rejeter les demandes relatives à la prise en charge des études géotechniques et des travaux paysagers de remise en état ;dire qu’elle est fondée à opposer sa franchise contractuelle au titre des garanties facultatives ;en tout état de cause, condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nature des travaux de construction et la réception
Sur la nature des travaux
En l’espèce, il ressort de la facture n° 20190905 en date du 16 septembre 2019 que la SAS ADB a réalisé un enrochement pour soutènement par blocs de béton sur béton de propreté, sur une surface de 50 m², l’édification d’un mur de clôture en maçonnerie de blocs béton creux, ainsi qu’un mur de soutènement en gabions d’une surface de 142 m².
Eu égard à leur nature, leurs dimensions et aux techniques de construction mises en œuvre, ces murs de soutènement constituent des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil (Civ. 1, 31 mars 1993, 90-16.192).
Sur la réception de l’ouvrage
En vertu de l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
En l’espèce, alors que les époux [W] avaient soutenu, dans leur assignation, que la réception était intervenue le 05 septembre 2019, ils produisent un procès-verbal de réception, signé par eux et la SAS ADB, en date du 16 septembre 2019.
Par conséquent, il sera retenu que les travaux ont été réceptionnés de manière expresse le 16 septembre 2019.
II. Sur les demandes provisionnelles
L’article 1792, alinéa 1, du code civil énonce : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
L’annexe I à l’article A243-1 du code des assurances dispose : « Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l’article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
A. Sur la qualité pour agir des époux [W]
En l’espèce, si seuls le maître de l’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage peut se prévaloir de la responsabilité décennale des entreprises intervenues à l’acte de construire, les époux [W] démontrent être propriétaires des biens construits par la SAS ADB, réalisés à leur demande, de sorte que leur qualité de maîtres d’ouvrage ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, ils ont qualité pour agir en paiement d’une provision au titre de la garantie décennale souscrite pas une entreprise.
B. Sur l’origine, la cause et la nature des désordres
En l’espèce, dans le cadre de son rapport déposé le 25 mai 2023 à l’issue de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de LYON, Monsieur [F] a exposé, d’une part que :
la parcelle de Madame [I] est limitrophe de celle des époux [W] sur une longueur d’environ 30 mètres ;une terrasse en surplomb a été réalisée sur la propriété des époux [W], retenue pour un mur de soutènement édifié en blocs de béton sur la limite séparative avec le terrain de Madame [I], d’une hauteur pouvant atteindre 4,20 mètres en son point le plus haut ;le mur de soutènement s’est effondré sur environ 11 mètres à partir de son angle Sud-Est, des éléments en béton étant projetés à une distance d’environ 3,5 mètres sur la propriété de Madame [I] ;un périmètre de protection a été instauré pour interdire l’accès aux terrains amont et aval à proximité de l’effondrement ;« l’effondrement du mur est dû vraisemblablement à un sous-dimensionnement de l’ouvrage », aucune note de calcul n’ayant été présentée à l’expert ;
et a indiqué d’autre part que :
la parcelle des consorts [X] et [C] est située en contrebas de celle des époux [W] ;un soutènement en gabions d’une hauteur d’environ 2,5 mètres et d’une longueur d’environ 28 mètres assure le maintien des terres de la terrasse créée sur le terrain des époux [W] en limite de parcelle ;le remblai surplombe le mur en gabions, avec un talus présentant une pente de 35° à 40° selon les endroits, une emprise de 3,9 mètres et une hauteur de 2 à 2,5 mètres ;un faux aplomb de 18 cm a été mesuré en partie centrale du mur en gabions, sur une hauteur de 2,5 mètres ;les cages des gabions sont déformées en partie basse, indiquant un déplacement et une déformation du mur ;la terre du talus a subi une décompression suite à l’effondrement du mur en blocs de béton ;l’implantation originelle des gabions, à environ 10 cm de la limite de propriété, et les constats réalisés, témoignent d’un glissement du mur de gabions ;les hypothèses de calcul prises en compte pour la vérification de la stabilité du mur n’ont pas été respectées, la surcharge de terre étant très supérieure à celle prévue et les désordres du mur évolutifs et imposant une mise sous surveillance immédiate et l’instauration d’un périmètre de sécurité en amont et en aval du mur.
Par ailleurs, dans son étude géotechnique G5 datée du mois de juillet 2023, la SAS 2G GENIE GEOLOGIQUE a :
confirmé l’effondrement du mur en blocs de béton sur environ 11 mètres, des déformations l’ayant affecté sur environ 15 mètres ;souligné le basculement prononcé de ce mur à son extrémité Sud encore en place ;relevé l’absence de drainage en amont du mur de soutènement, malgré la présence d’un sol argileux ;conclu au fait que le basculement du mur est imputable à des poussées hydrostatiques liées à l’absence de drainage et « très probablement à une défaillance de l’assise des fondations » ;noté la déformation de la base des gabions sous l’effet du poids et des contraintes hydrostatiques ;
mis en exergue que l’indice de vide très important pour les gabions, lié à leur remplissage avec des pierres isométriques ;conclu que les déformations des gabions sont dues « à la fois à une malfaçon dans leur mise en place avec des empierrements inappropriés et à une poussée hydrostatique due à une perte des capacités drainantes de l’ouvrage ».
L’étude G5 précitée préconise la dépose des deux murs et leur reconstruction, sur une longueur de 15 mètres pour le mur en blocs de béton et sur la totalité de sa longueur pour le mur en gabions.
Il résulte de ce qui précède que les désordres des deux murs de soutènement trouvent leur origine dans des vices de construction, qu’il s’agisse d’un sous-dimensionnement des ouvrages, d’une malfaçon des empierrements ou de l’absence de système pérenne de drainage.
Ces désordres portent atteinte à la solidité des ouvrages, une partie du mur en béton s’étant effondrée ou présentant un basculement prononcée, quand le mur en gabion a subi un glissement et donne à voir un faux aplomb de 18 cm. Ils témoignent aussi de leur impropriété à leur destination de soutènement, sont apparus postérieurement à la réception des ouvrages et n’étaient pas apparents à cette date.
Par conséquent, ces désordres relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs prévue par l’article 1792 du code civil.
C. Sur la garantie de la société L’AUXILIAIRE
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. »
L’annexe I à l’article A243-1 du code des assurances précise : « Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L’ouverture de chantier s’entend à date unique applicable à l’ensemble de l’opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d’un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d’un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. »
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les désordres affectant les ouvrages édifiés par la SAS ADB présentent le niveau de gravité prévu par l’article 1792 du code civil et engagent sa responsabilité décennale.
La compagnie d’assurance conteste devoir sa garantie, au motif qu’aucune information ne serait communiquée au sujet de la date de commencement des travaux, alors que la police souscrite par la SAS ADB auprès d’elle n’a pris effet qu’au 25 avril 2019.
Les époux [W] produisent le devis de la SAS ADB n° 201900610, relatif aux travaux litigieux, dont il ressort qu’il est daté du 14 juin 2019.
Les travaux ont ensuite donné lieu au paiement d’un acompte le 02 juillet 2019, puis à l’établissement de la facture définitive le 16 septembre 2019, lors de la réception des travaux.
Il est ainsi établi que le chantier a débuté à compter du 14 juin 2019, soit à une date postérieure à la souscription de la police d’assurance de responsabilité décennale auprès de la société L’AUXILIAIRE. De plus, il n’est pas démontré qu’une autre police, stipulée en base réclamation et offrant les mêmes garanties, ait été souscrite par la SAS ADB pendant le délai de garantie subséquent applicable aux garanties facultatives qu’elle avait pu souscrire.
La société L’AUXILIAIRE avance aussi que l’activité garantie au titre du contrat ne correspondrait pas à celle ayant donné lieu à la réalisation des ouvrages affectés de désordres.
C’est à juste titre qu’elle note que la SAS ADB avait souscrit un contrat d’assurance PYRAMIDE couvrant l’activité intitulée « Maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ (FB002) ».
Cette activité est contractuellement définie comme la « réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierres naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu’en superstructure, par toutes les techniques de maçonnerie de coulage, hourdage » et englobe les travaux accessoires et complémentaires de terrassement, canalisations enterrées, complément d’étanchéité des murs enterrés.
Elle doit cependant être distinguée de l’activité « Enrochement FA012 », ainsi définie dans la nomenclature des activités professionnelles du BTP versée aux débats par la compagnie d’assurance : « Pose de blocs de pierre ou de béton, construction de seuils d’enrochement ou réalisation de travaux d’aménagement hydraulique ainsi que les soutènements de talus.
L’activité d’enrochement comprend, pour les travaux concernés :
le terrassement pour l’enrochement ou la purge ; […]la fourniture et mise en œuvre d’enrochement ;la fourniture et mise en œuvre matériaux drainants ; […] » (p. 3)
Aux termes de la facture de la SAS ADB, les murs litigieux correspondent à des travaux de :
s’agissant du mur en blocs de béton : « Réalisation d’un enrochement pour soutènement par bloc béton sur béton de propreté ;Fourniture et pose de drain en pied de soutènement et raccordement sur le réseau EP existant » ;
s’agissant du mur en gabions : « Réalisation d’un mur de soutènement en Gabion dimensionné selon abac du fournisseur, y compris pose d’un film géotextile sur la hauteur du remblai ; »
Il en résulte que les travaux d’enrochement et de soutènement exécutés par la SAS ADB sont susceptibles de relever de l’activité « Enrochement (FA012) », comprenant les enrochements par pose de blocs de pierre ou béton, ainsi que le soutènement des talus, laquelle n’est pas couverte par la police d’assurance souscrite.
Or, les garanties de l’assureur de responsabilité décennale ne peuvent être mobilisées que pour les ouvrages relevant du secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (Civ. 1, 29 avril 1997, 95-10.187 ; Civ. 3, 18 octobre 2018, 17-23.741 ; Civ. 3, 2 mars 2022, 21-12.096).
Il s’ensuit que l’obligation de garantie dont se prévalent les époux [W] à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE souffre d’une contestation sérieuse, de nature à la supprimer en totalité, qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de trancher.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles des époux [W] à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ADB.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, les époux [W], succombant à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS les époux [W] recevables en leur demande ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les prétentions provisionnelles des époux [W] dirigées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SAS ADB ;
CONDAMNONS les époux [W] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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