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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 juin 2025, n° 23/08070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me BOLLANI (P0255)
Me GENET [Localité 7] (C0187)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/08070
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AHW
N° MINUTE : 7
Assignation du :
07 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU (RCS de [Localité 5] n°309 361 467)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER-HINFRAY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DÉFENDERESSE
S.A.S. [S] & CO (RCS de [Localité 5] n°414 876 961)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence GENET-SAINTE ROSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0187
Décision du 11 Juin 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 23/08070 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2AHW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2016, la société dénommée SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU (désignée ci-après la société SCCM), a donné à bail commercial à la société par actions simplifiées [S] & CO (désignée ci-après la société [S] & CO) des locaux sis à [Adresse 6], pour une durée de neuf ans du 1er août 2016 au 21 juillet 2025, l’usage exclusif de « bureaux commerciaux » et un loyer annuel de 598 128 euros hors taxes et charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2022, la société [S] & CO a donné congé à la société SCCM pour le 31 juillet 2022 à vingt-quatre heures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2022, la société SCCM a accusé réception du congé délivré par la société [S] & CO en demandant à cette dernière de retirer tout aménagement privatif, de remettre les locaux à neuf et de lui faire parvenir un devis de remise en état.
La société [S] & CO a remis à la société SCCM un devis établi le 09 mai 2022 par la société KYTOM pour un montant de 99 653,88 euros TTC.
Le 5 août 2022, la société SCCM a fait établir, par commissaire de justice et en présence de la société [S] & CO, un état des locaux loués.
Puis, le 18 août 2022, la société [S] & CO a fait établir, par commissaire de justice et en présence de la société SCCM, un état des locaux après réalisation de travaux.
Le 06 septembre 2022, la société SCCM a adressé à la société KYTOM un ordre de service portant sur des travaux d’un montant de 26 872,08 euros TTC relatifs à des « panneaux acoustiques MAROTTE conformément au devis PR 2207-2070 du 26/07/2022 ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023, la société SCCM a rappelé à la société KYTOM son ordre de service du 06 septembre 2022 et l’a mise en demeure de restituer sous 48 heures les accès de l’immeuble, de lui envoyer sous 48 heures un compte-rendu de ses interventions depuis le 30 novembre 2022 et de lui communiquer sous 48 heures son planning de travaux. Elle l’a également mise en demeure de finir impérativement les travaux avant le 31 janvier 2023 ainsi que les finitions des travaux commandés par la société [S] & CO.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juin 2023, la société SCCM a assigné la société [S] & CO à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, la société SCCM demande au tribunal de :
« RECEVOIR la SCCM en ses demandes et, l’y déclarant bien fondée,
CONDAMNER la société [S] & CO à payer à la SCCM la somme de 105.628 € en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNER la société [S] & CO à payer à la SCCM une somme de 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société [S] & CO aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières conclusions (conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023), la société [S] & CO demande au tribunal de :
« DEBOUTER la société civile CENTRALE MONCEAU – SCCM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel
RECEVOIR la société [S] & CO en ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société civile CENTRALE MONCEAU – SCCM au paiement de la somme de 56.728,86 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1/10/2022 au titre de la restitution du dépôt de garantie et ce avec intérêt au taux légal à compter du 1/10/2022
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER la société civile CENTRALE MONCEAU – SCCM au paiement de la somme de 74.238,28 euros au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER la société civile CENTRALE MONCEAU – SCCM au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER la société SCCM au paiement de la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 et aux entiers dépens. ».
Les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont exposés dans les motifs du jugement.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire, laquelle a été plaidée à l’audience qui s’est tenue à juge unique le 26 mars 2025 et mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS
1- Sur la demande principale de la société SCCM de condamnation de la société [S] & CO à lui payer la somme de 105 628 euros en réparation de son préjudice financier
La société SCCM soutient qu’en vertu de la clause 7 du contrat de bail, la société [S] & CO est tenue à une obligation de remise en état des locaux loués dans leur état d’origine, soit en état neuf dans la mesure où elle les avait été pris ainsi lors de son entrée dans les lieux. Elle considère qu’elle n’a pas récupéré la jouissance normale de son bien et a subi un préjudice financier.
Elle explique que la société [S] & CO n’avait pas commandé les panneaux acoustiques qu’elle avait endommagés ainsi qu’elle s’y était engagée, de sorte qu’elle a dû les commander et les faire remplacer, ce qui a entraîné une immobilisation totale des locaux pendant deux mois. Elle évalue son préjudice à deux mois de loyer.
La société [S] & CO expose que la clause 7 du contrat de bail porte sur les travaux et non sur les conditions et les modalités de restitution des locaux à son départ. Elle indique que la clause applicable est la clause 15-1 du contrat de bail .en vertu de laquelle le contrat de bail ne met à sa charge qu’une obligation de restitution des locaux en bon état de réparation et non à l’état neuf, obligation qu’elle a selon elle respectée en faisant tous les travaux nécessaires pour remettre en parfait état les locaux. Elle ajoute que selon le contrat de bail, il ne lui incombait pas de gérer les travaux mais seulement de payer les frais de remise en état et que le temps des travaux de remise en état est à la charge du bailleur. Elle considère que la société SCCM n’établit pas l’existence d’une faute contractuelle de sa part, qu’aucune clause contractuelle ne prévoit de dommages-intérêts en cas de délai du fait d’un incident de travaux, ni d’obligation à la charge du preneur de tenir le rôle de maître d’ouvrage, et enfin elle n’établit pas qu’elle a payé des travaux de remise en état des lieux. Elle ajoute qu’elle n’établit pas davantage l’immobilisation des locaux ni la réalité de son préjudice.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 dès lors que le contrat de bail considéré a été conclu le 25 mai 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du même code dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 1156 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que l’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
Selon l’article 1161 du même code, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon l’article 1149 du même code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général et sauf exceptions, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Il est constant que l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues au bail n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations. Toutefois, l’octroi de dommages-intérêts au bailleur est subordonné à l’existence et à la démonstration d’un préjudice résultant d’une faute contractuelle commise par le locataire qui consiste en un manquement à son obligation de restitution des locaux en bon état de réparations et, en conséquence, de réaliser les réparations locatives nécessaires ou d’en supporter le coût.
En l’espèce, l’article 7 du contrat de bail intitulé « Travaux – Changements et embellissements » prévoit que « Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques, y compris le cas échéant ceux qui pourraient être imposés par des dispositions législatives ou réglementaires, faits par le locataire en cours de bail deviendront, en fin de bail, la propriété du bailleur, sans indemnité et sans préjudice du droit qui lui est réservé d’exiger, lors de leur restitution, la remise des lieux, en tout ou en partie, dans l’état primitif, aux frais du locataire, même pour les travaux expressément autorisés par le bailleur et/ou encore ceux qui lui auraient fait accession ».
L’article 15 du contrat de bail intitulé « Charges et conditions locatives » stipule que le locataire « devra également rendre en bon état de réparation de toutes sortes les lieux loués et devra acquitter le montant des réparations à effectuer. A cet effet, au plus tard le jour de l’expiration de la location, il sera établi contradictoirement un état des lieux qui comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au locataire. Le locataire réglera directement au bailleur le montant des réparations sur présentation des factures d’entreprise (vérifiées par l’architecte du bailleur, si besoin est), ainsi que les frais de constat et de serrurier ; il en serait de même si le locataire refusait de signer l’état des lieux ».
Il indique également que « Le Locataire s’engage à rembourser au bailleur toutes les sommes qu’il aurait avancées et qui seraient la conséquence du défaut d’exécution des obligations dont il a la charge conformément au présent bail, étant entendu qu’en cas de défaillance du locataire dans l’exécution des obligations résultant du présent bail, le bailleur se réserve le droit d’effectuer lui-même toutes les réparations et travaux nécessaires au parfait état des locaux loués, sous réserve de l’envoi par le bailleur d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant 30 jours ».
Ces stipulations de l’article 7 du contrat s’analysent en une clause d’accession dont la mise en œuvre est conditionnée à l’existence de travaux, embellissements, améliorations, installations ou constructions faits par le locataire, et qui prévoit la possibilité pour le bailleur d’exiger en fin de bail et lors de leur restitution, la remise des lieux, en tout ou en partie, dans l’état primitif, aux frais du locataire. La restitution des locaux dans leur état d’origine par la société [S] & CO, ainsi que le demande la société SCCM sur le fondement de ces stipulations, s’entend ainsi comme la restitution des locaux dans leur état d’origine à l’entrée dans les lieux de la société [S] & CO, à savoir dépourvus des travaux, embellissements, améliorations, installations ou constructions qu’elle aurait réalisés et non en leur état neuf ainsi qu’elle le soutient.
Les obligations relatives aux réparations locatives à la charge de la société [S] & CO à la restitution des locaux relèvent de la clause 15-1 du contrat de bail. Il incombe ainsi à celle-ci de restituer les locaux loués en bon état de réparation de toutes sortes et de payer le montant des réparations effectuées par le bailleur sur présentation des factures d’entreprise.
L’état des lieux d’entrée établi de façon contradictoire entre les parties le 1er juin 2016 indique que l’ensemble de l’immeuble est livré neuf mais il est néanmoins spécifié l’existence de saletés, de certaines traces ou tâches sur des éléments des locaux, notamment la présence d’un impact sur une « toile phonique » des bureau et salon au 1er étage.
Il ressort de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 août 2022 un bon état général des locaux à l’exception de quelques luminaires qui ne fonctionnent pas, de traces et fissures sur certains revêtements muraux, de traces au sol, de débris de chantier, de traces de percement dans des murs non rebouchées, de traces de saleté dans certaines pièces, et plus spécifiquement une trace sur le panneau acoustique dans le bureau de direction au 1er étage, des traces de saleté sur les panneaux acoustiques du grand salon au 1er étage, les panneaux étant protégés et partiellement invisibles et des tâches et traces sur le panneau acoustique de la deuxième pièce du sous-sol des locaux.
A la suite de cet état des lieux de sortie et de l’achèvement des travaux de réparations locatives entrepris par la société [S] & CO, il a été établi à la demande de cette dernière, le 18 août 2022, un procès-verbal de constat qui révèle que les peintures sont neuves, les trous sont rebouchés, l’équipement électrique fonctionne, les locaux sont propres.
Il en résulte que la société [S] & CO a fait procéder à l’ensemble des travaux de réparations locatives nécessaires pour une remise des lieux en bon état de réparation locatives conformément au contrat de bail et à l’état des lieux d’origine.
S’il est admis de façon constante entre les parties que les panneaux acoustiques ont été endommagés et nécessitaient d’être réparés, le contrat de bail n’imposait nullement à la société [S] & CO de faire procéder elle-même aux travaux nécessaires. Elle avait seulement l’obligation de payer le montant des réparations après présentation des factures d’entreprises par la société SCCM.
Il s’avère que la société [S] & CO a néanmoins fait établir un devis par la société Kytom, devis en date du 26 juillet 2022, prévoyant la fourniture et la pose d’un panneau, d’un montant de 26 872,08 euros TTC et que la société SCCM a bien commandé et fait réaliser ces travaux par la société Kytom.
Cependant, il n’est pas établi par la société SCCM que la société [S] & CO aurait commis une faute contractuelle, étant rappelé qu’elle n’avait nullement l’obligation de procéder à la commande puis à l’installation des panneaux.
Surabondamment, la société SCCM ne prouve pas avoir subi un préjudice financier ; elle ne fait qu’alléguer une immobilisation des locaux durant deux mois en raison du délai de livraison des panneaux acoustiques et de la durée des travaux de pose sans en rapporter la preuve.
Par conséquent, la demande de la société SCCM de condamnation de la société [S] & CO à lui payer la somme de 105 628 euros en réparation de son préjudice financier sera rejetée.
2- Sur la demande reconventionnelle de la société [S] & CO de condamnation de la société SCCM à lui restituer le dépôt de garantie de 56 728,96 euros
La société [S] & CO sollicite la restitution de la somme de 56 728,96 euros correspondant au solde du dépôt de garantie en expliquant que la société SCCM le conserve sans fondement.
La société SCCM ne formule aucune observation à ce sujet.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article 12 que le dépôt de garantie, d’un montant initial de 149 532 euros réactualisée à la somme de 158 749 euros, « n’est ni productif d’intérêt ni imputable sur la dernière échéance de loyer, et sera remboursable après le départ du locataire, dans un délai maximum de 90 jours, sous réserve d’exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail. Il est toutefois précisé que le bailleur pourra conserver 20 % du montant du dépôt de garantie si à l’issue de ce délai l’apurement des comptes de l’année n’a pas été effectué. Dans ce cas, le bailleur devra verser le montant conservé (sous déduction des éventuelles dépenses imputables au locataire) dans un délai de 30 jours suivant l’apurement des comptes et au maximum dans les 9 mois suivant la cessation du bail.».
Il n’est pas établi que la société [S] & CO aurait manqué à ses obligations contractuelles.
Il n’est pas invoqué que l’apurement des comptes entre les parties n’aurait pas été effectué, la société [S] & CO ayant d’ailleurs procédé spontanément à la déduction de la taxe foncière de 2022 d’un montant de 22 585,50 euros du dépôt de garantie.
Ainsi, aucun élément ne justifie que la société SCCM conserve le dépôt de garantie.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la société [S] & CO la somme de 56.728,86 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022.
3- Sur la demande reconventionnelle de la société [S] & CO de condamnation de la société SCCM à lui payer la somme de 74 238,28 euros en réparation de son préjudice de jouissance
La société [S] & CO fait valoir que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance dans la mesure où elle a dû quitter les locaux dès le 20 juin 2022 afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état. Elle se déclare bien fondée à solliciter en conséquence la restitution du loyer du mois de juillet 2022 de 74 238,28 euros.
La société SCCM ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1728 du même code précise que le preneur a l’obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
II est admis que le locataire peut se prévaloir d’une exception d’inexécution des obligations du bailleur le dispensant d’exécuter sa propre obligation de paiement des loyers seulement en cas d’impossibilité totale d’utiliser les lieux loués conformément à la destination prévue au bail. Si cette impossibilité n’est pas totale, le locataire peut simplement prétendre à l’indemnisation du trouble de jouissance subi, laquelle peut prendre la forme d’une réduction de loyer proportionnée à la privation subie.
En l’espèce, il est établi par l’e-mail du gérant de la société [S] & CO du 15 juin 2022 et le procès-verbal de constat par commissaire de justice du 5 août 2022, que la société [S] & CO a quitté les locaux en juin 2022, soit avant le 31 juillet 2022, date d’effet du congé, afin de permettre la réalisation des travaux de remise en état des locaux.
Toutefois, il ne peut être retenu que la nécessité dans laquelle s’est trouvée la société [S] & CO de libérer ainsi les locaux était imputable à la société SCCM puisqu’elle a pris l’initiative de faire réaliser les travaux alors qu’elle n’en avait pas l’obligation.
Il n’est pas davantage démontré que la seule demande de la société SCCM, en application de l’article 7 du contrat de bail, de retirer les travaux, embellissements, améliorations, installations ou constructions nécessitait de libérer les locaux de toute occupation.
Par conséquent, la demande de la société [S] & CO de condamnation de la société SCCM à lui payer la somme de 74 238,28 euros en réparation de son préjudice de jouissance sera rejetée.
4- Sur la demande reconventionnelle de la société [S] & CO de condamnation de la société SCCM à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier
La société [S] & CO expose avoir subi un préjudice financier car elle a dû assumer le rôle d’un maître d’ouvrage alors qu’aucune disposition contractuelle ne le prévoyait, ce qui a obligé son gérant à gérer les travaux durant six mois et trois heures par jour, fins de semaine comprises, ainsi qu’à interrompre ses congés.
La société SCCM ne formule aucune observation sur ce point.
Sur ce,
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant en matière de responsabilité contractuelle que l’octroi de dommages-intérêts est conditionné à l’existence d’un préjudice certain, personnel et direct résultant d’un manquement d’une partie à une de ses obligations.
En l’espèce, s’il est constant que la société [S] & CO, par l’intermédiaire de son gérant M. [G] [S], s’est occupée de la gestion des travaux de remise en état des locaux alors qu’aux termes du contrat de bail elle n’en avait pas l’obligation, cela résulte de sa propre initiative et il n’est pas démontré que la société SCCM a manqué à l’une de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, la société [S] & CO ne prouve pas avoir subi un préjudice financier.
Par conséquent, la demande de la société [S] & CO de condamnation de la société SCCM à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier sera rejetée.
5- Sur les demandes accessoires
La société SCCM qui est à l’initiative de la présente instance et qui succombe en sa demande principale sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la société [S] & CO la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société SCCM de condamnation de la société [S] & CO à lui payer la somme de 10 000 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant à juge unique, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Rejette la demande de la société SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU de condamnation de la société [S] & CO à lui payer la somme de 105 628 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la société SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU à payer à la société [S] & CO la somme de 56 728,86 euros (cinquante-six mille sept cent vingt-huit euros et quatre-vingt-six centimes) en restitution du solde du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2022 ;
Rejette la demande de la société [S] & CO de condamnation de la société SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU à lui payer la somme de 74 238,28 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de la société [S] & CO de condamnation de la société SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier ;
Condamne la société SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU aux dépens ;
Condamne la société SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU à payer à la société [S] & CO la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société SOCIETE CIVILE CENTRALE MONCEAU de condamnation de la société [S] & CO à lui payer la somme de 10 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 5] le 11 Juin 2025.
Le Greffier La Présidente
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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