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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 févr. 2026, n° 25/08624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Février 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 24 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [F] [C] [P] [Z] veuve [J], Madame [D] [N] [G] [J]
C/ S.C.I. OK INVEST
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/08624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OLZ
DEMANDERESSES
Mme [F] [C] [P] [Z] veuve [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mme [D] [N] [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. OK INVEST RCS de [Localité 3] 809 939 010
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 novembre 2025, [F] [Z] veuve [J] et [D] [J] ont donné assignation à la SCI OK INVEST à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin :
— de lui voir ordonner de réaliser les travaux suivants auxquels elle s’était engagée contractuellement devant notaire :
✦ Création d’un chemin d’accès fini permettant l’accès de la voie publique à la maison conservée par le vendeur avec déplacement des deux buttes existantes, l’une étant située sur le terrain vendu, l’autre sur le terrain conservé ;
✦ Déplacement des éventuels réseaux situés sur le terrain vendu et desservant la propriété du vendeur ;
✦ Réinstallation à ses frais d’un portail électrifié desservant la propriété de [F] [J] et d’un interphone ;
✦ Création d’une servitude de passage de champ d’épandage et de canalisation sur le terrain vendu ;
✦ Création d’une séparation entre les deux propriétés vendues ;
✦ Plantations ;
Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet achèvement desdits travaux ;
— vu la résistance abusive et dilatoire de la SCI OK INVEST à respecter ses engagements actés dans l’acte notarié, de voir condamner la SCI OK INVEST à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— de voir condamner la SCI OK INVEST à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, [F] [Z] veuve [J] et [D] [J], représentées par leur conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de leur assignation, à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SCI OK INVEST, régulièrement assignée à son siège social avec remise de l’acte à étude, n’est ni comparante ni régulièrement représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaitre la nécessité.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent que des obligations figurant dans l’acte notarié de vente du 9 septembre 2016 soient assorties d’une astreinte. Or seules les décisions de justice pouvant être assorties d’une astreinte par le juge de l’exécution, l’astreinte ayant pour finalité d’éviter d’avoir besoin de recourir à une mesure d’exécution forcée pour obtenir leur exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes de [F] [Z] veuve [J] et [D] [J] aux fins de voir ordonner une astreinte et d’obtenir des dommages-intérêts irrecevables, pour défaut de pouvoir.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[F] [Z] veuve [J] et [D] [J], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de [F] [Z] veuve [J] et [D] [J] aux fins de voir ordonner à la SCI OK INVEST de réaliser les travaux suivants auxquels elle s’était engagée contractuellement devant notaire :
— Création d’un chemin d’accès fini permettant l’accès de la voie publique à la maison conservée par le vendeur avec déplacement des deux buttes existantes, l’une étant située sur le terrain vendu, l’autre sur le terrain conservé ;
— Déplacement des éventuels réseaux situés sur le terrain vendu et desservant la propriété du vendeur ;
✦ Réinstallation à ses frais d’un portail électrifié desservant la propriété de [F] [J] et d’un interphone ;
✦ Création d’une servitude de passage de champ d’épandage et de canalisation sur le terrain vendu ;
✦ Création d’une séparation entre les deux propriétés vendues ;
✦ Plantations ;
Et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet achèvement desdits travaux ;
Déclare irrecevables les demandes de [F] [Z] veuve [J] et [D] [J] de voir condamner la SCI OK INVEST à leur payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes de [F] [Z] veuve [J] et [D] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [F] [Z] veuve [J] et [D] [J] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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