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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 24/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AE
N° RG 24/03193 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THRB
JUGEMENT
N° B
DU 04 juillet 2025
La S.A. 3F OCCITANIE
C/
[P] [C]
[X] [J] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONTEIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 04 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 avril 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. 3F OCCITANIE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C],
demeurant [Adresse 7]
Non comparant, ni représenté
Madame [X] [J] [E],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2014, la SA Immobilière Midi-Pyréenées devnue 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [P] [C] et Madame [X] [J] [E] un immeuble à usage d’habitation et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 11].
Les locataires ont été expulsés des lieux et le 19 octobre 2021 un état des lieux de sortie a été réalisé par Commissaire de justice, Monsieur [P] [C] et Madame [X] [J] [E] ne se présentaient pas. Le procès verbal constatait un état de saleté du logement, une porte cassée à la première chambre, l’absence de poignées, un placard cassé, la présence de mutliples autocollants sur les portes et les portes de placard, des éraflures sur les murs, dans la salle de bain, le flexible et le pommeau de douche sont manquants, la porte est gribouillée, une fuite au niveau du siphon, l’absence de restitution de clefs.
Le bailleur établissait des devis à hauteur de 3.262,69€ et sollicitait 2.710,29€ une fois déduits les dépôts de garantie de 462,28€ et 90,12€. Une tentative de conciliation échouait du fait de la carence des locataires.
Par acte de Commissaire de justice en date du 5 août 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Monsieur [P] [C] et Madame [X] [J] [E] aux fins d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.710,29€ outre 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et la réouverture des débats était ordonnée à l’audience du 29 avril 2025, afin de permettre au demandeur de faire valoir ses observations sur les sommes réclamées inférieures aux devis produit.
La SA 3F OCCITANIE, valabelement représentée, maintenait donc ses demandes initiales.
Par note en délibéré autorisée, le conseil de la SA 3F OCCITANIE produisait un décompte des travaux à la charge des locataires et celles à la charge du bailleur en vue de rénover le logement.
Monsieur [P] [C] et Madame [X] [J] [E], assignés selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par remise au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dégradations locatives :
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie laisse apparaître que le logement a été délivré neuf, avec l’ensemble des revêtements refait à neuf et mentionne au titre des dégradations dont le constat à été fait par Commissaire de justice en l’absence des locataires, dûment convoqués,
Un logement restitué très sale, voire encrassé dans la cuisine, sans aucun ménage du fait de l’expulsion, les portes dégradées voire cassées, des autocollants ou des gribouillages sur les portes ou les murs, des éraflures au murs, des taces sur tous les murs.
En conséquence, au regard des états des lieux produits, des devis fournis le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer les réparations locatives à la somme de 3.262,69€ soit la somme de 2.710,29€ une fois déduites les dépôts de garantie du logement de 462,28€ et du garage de 90,12€, que Monsieur [P] [C] et Madame [X] [J] [E] seront solidairement condamnés à payer avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
La SA 3F OCCITANIE a dû ester en justice pour faire valoir ses droit, il lui sera alloué la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Monsieur [P] [C] et Madame [X] [J] [E] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par remise au greffe,
Fixe les réparations locatives à la charge de Monsieur [P] [C] et Madame [X] [J] [E] à la somme de 3.262,69€,
Ordonne à Monsieur [P] [C] et Madame [X] [J] [E] de payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 2.710,29€ une fois déduits les dépots de garantie,
Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [X] [J] [E] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [X] [J] [E] aux dépens en ce compris les frais de la moitié du constat des lieux de sortie réalisé par Commissaire de justice.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La Greffière Le Juge
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