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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 16 mai 2025, n° 24/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00058
DOSSIER : N° RG 24/02114 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DNL4
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
Société ENGIE HOME SERVICE
1 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [T] [D]
né le 21 Septembre 1979 à TULLE (19000)
4 rue du Redon
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 30 octobre 2024 au Tribunal judiciaire de Tarascon, la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES a sollicité, à l’encontre de M. [T] [D], demeurant 4, rue du Redon à Saint-Martin-de-Crau (13310) une ordonnance d’injonction de payer la somme en principal de 3 932.32 euros, en paiement de l’achat et de l’installation d’un système de chauffage pour son habitation.
L’injonction de payer a été ordonnée le 19 novembre 2024 et le greffe du tribunal a reçu une déclaration d’opposition à l’ordonnance le 19 décembre suivant.
Par lettres recommandées en date du 10 janvier 2025, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 19 mars 2025 pour un débat contradictoire.
A l’audience, la demanderesse à l’opposition ne s’est pas présentée, bien qu’ayant réceptionné la convocation du greffe. M. [D], présent, a demandé que l’affaire soit retenue.
Le Tribunal ayant accepté de statuer sur le dossier, M. [D] a indiqué que l’affaire remontait au 27 mai 2020, date à laquelle il a reçu un devis émanant de M. [I] [W], salarié du site ENGIE HOME SERVICES d’Arles, proposant la livraison et l’installation d’une chaudière fonctionnant au gaz et à l’énergie solaire, au prix de 3 932.32 euros TTC.
Le 2 juin 2020, M. [D] a approuvé le devis et l’installation a commencé. Au cours des travaux, le manque d’une pièce a été constaté : en raison de la pandémie de Covid 19, il lui a été dit que l’attente pourrait durer plusieurs mois. Le fait est que les installateurs ne sont jamais revenus et que la chaudière n’a pu tourner qu’au gaz.
C’est la raison pour laquelle il a immédiatement fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer initiée par ENGIE HOME SERVICES et qu’à la barre, il indique qu’il est prêt à payer une fois que le travail aura été terminé. Il réclame donc l’intervention de l‘installateur.
Par ailleurs, afin de défendre ses intérêts, il a commandé une expertise de constat amiable à un cabinet spécialisé, qui s’est déroulée le 25 février 2025 :
— l’expert constate qu’effectivement l’installation solaire thermique n’est pas opérationnelle, en raison principalement de l’absence du circulateur solaire,
— mais il pointe des dysfonctionnements au niveau du réseau hydraulique et de la pression excessive du circuit de chauffage, obligeant à des purges trop fréquentes des radiateurs,
— et il insiste sur la nécessité d’établir un procès-verbal de réception et de réaliser une validation de la conformité.
En d’autres termes, la situation ne peut pas rester éternellement en l’état.
Cette expertise, dont M. [D] met le rapport à disposition, lui a coûté 820 euros : il en demande le remboursement à ENGIE HOME SERVICES, responsable de la situation actuelle.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée postérieurement au 19 novembre 2024, M. [D] faisant opposition à l’ordonnance par déclaration reçue au greffe le 19 décembre suivant.
En application des articles 1411 et 1416 du Code de procédure civile, l’opposition sera déclarée recevable et mettra à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 19 novembre 2024.
Sur l’exécution de l’engagement d’ENGIE HOME SERVICES
En vertu de l’article 1217 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut(…) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation (…)».
En l’espèce, l’expertise confirme à l’évidence qu’ENGIE HOME SERVICES n’a pas achevé le travail qu’elle s’était engagée à réaliser et M. [D] peut, à bon droit, exiger l’achèvement du travail.
Sur l’indemnisation de M. [D]
L’article 1217 précité du Code civil prévoit l’octroi de dommages et intérêts pouvant venir s’ajouter à l’obligation d’exécuter l’engagement contractuel.
En l’espèce, M. [D] a judicieusement eu recours à une expertise pour conforter son bon droit et écarter de possibles doutes sur sa situation.
ENGIE HOME SERVICES sera donc condamnée à verser à M. [D] la somme de 820 euros, en dédommagement du coût de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance n° 21-24-001181 du 19 novembre 2024 portant injonction de payer, formée par M. [T] [D] le 19 décembre 2024,
En conséquence, CONSTATE la mise à néant de l’ordonnance et statuant à nouveau:
ORDONNE à la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES de reprendre langue avec M. [T] [D] pour achever l’installation complète de la chaudière fonctionnant au gaz et à l’énergie solaire pour chauffer son habitation sise 4, rue du Redon à Saint-Martin-de-Crau (13310), ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES à paye à M. [T] [D] la somme de 820 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la S.A.S. ENGIE HOME SERVICES aux dépens de l’instance, en ce compris les frais liés à la procédure initiale d’injonction de payer.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LES JOUR, MOIS ET AN QUE SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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