Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 sept. 2025, n° 25/05058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 25/05058 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJLJ
Minute N°25/01193
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Septembre 2025
Le 15 Septembre 2025
Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 45 – PREFECTURE DU LOIRET en date du 14 Septembre 2025, reçue le 14 Septembre 2025 à au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20 aout 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [G] [F], à 45 – PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Chloé BEAUFRETON, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [F]
né le 09 Octobre 1982 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de maître [W] [C] représentant de PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [G] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 45 – PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de [Adresse 1] en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me [Z] [V] en ses observations.
M. [G] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1ère Civ., 6 juin 2012, n° 11-30.185 ; 1ère Civ., 13 février 2019, n° 18-11.655).
Le conseil de l’intéressé allègue que l’ensemble des pièces justificatives utiles n’ont pas été jointes à la saisine de la préfecture au motif qu’elle n’a pas produit la décision de la juridiction administrative sur la contestation de la légalité de la mesure d’éloignement fondant la mesure de rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 14 septembre 2025 à 9h59 par courriel.
Après étude du dossier, il ressort des mentions du registre qu’une décision concernant la mesure d’éloignemnet a été rendue le 28 août 2025. Toutefois, après vérification, il ressort qu’elle n’a pas produit la décision de la juridiction administrative.
Il sera rappelé que, la décision du Tribunal administrative constitue une pièce justificative utile en ce qu’elle permet de s’assurer de l’absence de remise en cause de la mesure d’éloignement (voir en ce sens Cour d’appel de Paris, 2025-04-07, n° 25/01844).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [G] [F].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête préfectorale irrecevable
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [G] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Septembre 2025 à ‘[Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de45 – PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d’Olivet.
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