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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/50309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50309 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6L7H
N° : 7
Assignation du :
16 Décembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-guy DE RUFFRAY, avocat au barreau de PARIS – #R0021
DEFENDEURS
Madame [V] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS – #C1116
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #NA70
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Monsieur [E] [U] et Madame [Y] [D], épouse [U], sont respectivement décédés les 17 août 2012 et 11 décembre 2013, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [V], [W] et [T] [U]. La succession comprend notamment plusieurs anciens véhicules automobiles de course.
Le 11 avril 2014, Monsieur [W] [U] a cédé à un tiers un véhicule de marque Ferrari, modèle 250 GTO immatriculé 494-JL-23, moyennant un prix de 46 500 000 dollars américains, outre une commission de 1 500 000 de dollars américains. Une information judiciaire a été ouverte à la suite de plaintes déposées successivement par Mme [U] et M [T] [U], ces derniers faisant valoir que le véhicule appartenait à l’indivision successorale.
Par ordonnance du 4 juillet 2016, le juge d’instruction a renvoyé Monsieur [W] [U] devant le tribunal correctionnel de Guéret pour avoir à Saint Avit de Tardes, entre le 11 et le 18 avril 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné un bien qu’il avait à charge de rendre ou représenter, en ayant vendu ce véhicule, lequel faisait partie de la succession, au préjudice de ses cohéritiers.
Le 15 mai 2018, le président du tribunal de grande instance de Guéret, statuant en référé, a désigné Monsieur [I] en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter la succession, prise en la personne des cohéritiers, dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le tribunal correctionnel de Guéret, de se constituer partie civile et d’exercer tous les droits y afférents.
Par jugement du 07 mars 2019, le tribunal correctionnel de Guéret a, sur l’action publique, relaxé Monsieur [W] [U] des fins de la poursuite, et sur l’action civile, déclaré recevables les constitutions de partie civile de Madame [V] [U], Monsieur [T] [U] et Monsieur [X] [I] es qualité de mandataire ad hoc et les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 08 janvier 2020, la cour d’appel de Limoges, statuant sur intérêts civils, a infirmé le jugement du tribunal correctionnel en ce qu’il a débouté les parties civiles de leurs demandes, dit que Monsieur [W] [U] a commis une faute civile préjudiciant à ses co-héritiers en vendant le véhicule litigieux et condamné Monsieur [W] [U] à restituer en numéraire à la succession la valeur du véhicule détourné de l’actif successoral augmentée de la commission, soit la somme totale de 46 500 000 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014, à charge pour lui d’en convertir le montant en euros au cours du change au jour et au lieu du paiement.
Le 28 juillet 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [W] [U].
Le 26 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délais de grâce formulée par M [W] [U] pour rembourser sa dette sur le fondement de l’article 510 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a, notamment, ordonné le partage de l’indivision existant entre les enfants [U], désigné une étude de notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, dit que la vente du véhicule Ferrari 250 GTO par M [W] [U] dépendant de la succession constituait un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil et que les sommes dues par ce dernier à l’indivision seront intégrées au projet d’état liquidatif, sans que M [W] [U] puisse prétendre à aucune part des sommes.
Par exploit délivré les 16 décembre 2024 et 9 janvier 2025, M [W] [U] a fait assigner Mme [V] [U] et M [T] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— lui voir accorder un délai de paiement d’un an pour s’acquitter de sa dette ;
— ordonner que tout paiement qu’il effectuerait à l’égard de l’indivision s’impute d’abord sur le capital de sa dette ;
— ordonner que les majorations d’intérêts et les pénalités encourues à raison du retard de paiement cesseront d’être dues pendant le délai de paiement fixé ;
— juger que le solde de la dette tel qu’il existera à l’issue du délai de grâce de un an sera affecté d’un taux d’intérêt légal, et dans l’hypothèse de l’application de l’article 1345 du code civil, que le taux d’intérêt légal prendra fin au 18 décembre 2021,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 16 septembre 2025, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et conclut au rejet de la fin de non recevoir opposée par les défendeurs.
En réponse, Mme [V] [U] soulève l’irrecevabilité des demandes principales et sollicite leur rejet. Elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de procédure abusive, outre celle de 10 000 euros au titre de l’indemnité de procédure.
M [T] [U] soulève l’irrecevabilité des demandes principales et sollicite leur rejet. Il sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de procédure abusive, outre celle de 10 000 euros au titre de l’indemnité de procédure.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation ainsi qu’aux écritures déposées et oralement développées par les parties à l’audience.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir
Au soutien de leur fin de non recevoir, les défendeurs rappellent qu’une décision rendue en référé a l’autorité de la chose jugée au provisoire, et que le juge des référés ne peut modifier sa décision passée qu’en cas de circonstances nouvelles, ce que le requérant ne justifie pas en l’espèce, le cours des intérêts et leur importance n’étant pas un élément nouveau, ni la question de la reconnaissance du recel successoral au sens de l’article 778 du code civil, qui ne modifie que la masse sur laquelle sera calculée sa part ; qu’en l’absence de circonstances nouvelles, les demandes sont irrecevables sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile.
En réponse, M [W] [U] fait d’abord valoir que depuis la précédente ordonnance de référé, le tribunal judiciaire de Guéret a ordonné le partage de l’indivision et que le rapport d’expertise judiciaire fixe en l’état une valorisation de l’ensemble de la collection à 253 millions d’euros et permet de démontrer que le projet de partage partiel envisagé entre les parties en 2024 était très inéquitable. Il ajoute qu’il a procédé au versement d’un acompte d’un million d’euros et que sa dette s’accroît de manière exponentielle du fait du montant initial de la dette, du point de départ des intérêts et de la variation du taux de change euros/dollars qui le place dans une insécurité juridique contraire à la jurisprudence de la Cedh.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
En vertu de l’article 488, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la chose demandée dans les deux instances en référé est la même, qu’elle est fondée sur la même cause et oppose les mêmes parties.
Il est constant que la notion de circonstances nouvelles recoupe tout fait dont ni le juge ni la partie qui s’en prévaut n’avaient connaissance lors de la première décision et qui constitue un élément d’appréciation ayant une incidence sur la décision prise.
Ne constitue pas une circonstance nouvelle la découverte d’un fait ou la survenance d’un élément inopérants au regard des raisons qui ont conduit le juge des référés à statuer comme il l’a fait.
En l’espèce, lors des débats s’étant tenus devant le juge des référés ayant conduit à la décision du 26 juillet 2023, ni le demandeur ni le juge ne pouvaient ignorer le poids des intérêts sur la somme due par M [W] [U], compte tenu du montant initial du capital du et du point de départ du cours des intérêts. En conséquence, l’aggravation de la dette, qui caractérisait déjà la situation du débiteur en 2023, ne constitue pas un élément nouveau.
Il est certain que postérieurement à l’ordonnance de référé du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a ordonné le partage de l’indivision et dit que la vente du véhicule litigieux par M [W] [U] constituait un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil et que les sommes dues par ce dernier à l’indivision seraient intégrées au projet d’état liquidatif, sans que M [W] [U] puisse prétendre à aucune part de cette somme.
Si cet élément est de nature à modifier la masse successorale sur laquelle la part successorale de M [W] [U] sera calculée, ce dernier n’explique pas en quoi cette décision constitue une circonstance nouvelle susceptible d’avoir une influence sur le litige et l’appréciation de sa bonne foi par le juge des référés le 26 juillet 2023.
Dans sa motivation retenant l’absence de bonne foi de M [U], le juge des référés a principalement retenu qu’il n’avait effectué aucun versement depuis le 8 janvier 2020 malgré une épargne de 12 millions d’euros et que les sommes déduites de sa dette résultaient de la conclusion d’actes de partage partiel, « à l’occasion desquels Monsieur [W] [U] a adopté un comportement de nature à compliquer les opérations ou à tout le moins à les retarder ».
M [W] [U] verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 juillet 2025 estimant la valeur des véhicules de collection compris dans la succession. Si cette expertise est susceptible de remettre en cause la légitimité de son refus d’accepter le projet de partage partiel de la collection de voiture envisagé en 2024, force est de constater que le juge des référés n’a pu fonder sa décision à l’époque sur le comportement de M [U] lors de la négociation de ce projet de partage partiel qui n’était pas encore intervenu à cette date.
Dès lors, le dépôt du rapport d’expertise ne constitue pas une circonstance nouvelle.
Enfin, le seul élément nouveau invoqué est le paiement allégué par M [W] [U] de 1 137 170€, qui résulte d’un rachat de contrats de capitalisation qui n’est intervenu que le 28 mai 2025, après la délivrance de l’assignation, et qui, lors des débats s’étant déroulés le 16 septembre 2025, n’avait pas fait l’objet d’un versement à la succession. Dès lors, en l’état de la saisine du juge des référés et au jour des débats, aucun élément nouveau probant n’est justifié.
En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
Si le droit d’agir est susceptible de dégénérer en abus, celui qui l’invoque doit démontrer que l’action a été initiée avec une intention malveillante ou de mauvaise foi, ou qu’elle repose sur une erreur grossière ou a été initiée avec une légèreté blâmable.
En l’espèce, les défendeurs ne développent aucun argumentaire relatif à l’abus, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable dont aurait fait preuve le demandeur, les reproches faits de parts et d’autres portant sur un conflit beaucoup plus vaste que le litige les opposant dans le cadre de délais de paiement, sur une créance dont les défendeurs ne peuvent ignorer qu’elle augmente de façon spectaculaire du fait des intérêts. Dès lors, la demande au titre des dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le requérant, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons Monsieur [W] [U] irrecevable en sa demande ;
Rejetons les demandes au titre de la procédure abusive ;
Condamnons M [W] [U] à verser à Mme [V] [U] et à M [T] [U], chacun, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons M [W] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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