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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 5 mai 2026, n° 21/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA FRANCE IARD, MUTUELLE SERVIR, CPAM DU VAL DE MARNE |
Texte intégral
ÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 068/2026
N° RG 21/00359 – N° Portalis DBZV-W-B7F-CCLB
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Entre :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Etienne BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (59)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE SERVIR
SIRET [XXXXXXXXXX01]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non constituée
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à
Me Charlotte DE BOISLAVILLE
Me Arnaud LETICHE
N° RG 21/00359 – N° Portalis DBZV-W-B7F-CCLB – jugement du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS
A compter de 2011, Monsieur [J] [N] a consulté le Docteur [I] [M] pour des problèmes dentaires.
Le 9 août 2011, un devis a été établi en vue de la réalisation de comblements de sinus pour un montant de 3.000 euros.
Le 29 août 2011, le Docteur [M] a procédé au comblement osseux de sinus, à partir de bio matériel. Il a également extrait une canine incluse.
Le 8 mars 2012, le Docteur [M] a établi un devis pour un montant de 13.000 euros, pour la pose de six implants et d’un bridge sur pilotis.
Courant juillet 2012, le Docteur [M] a procédé à l’extraction de 5 dents et a mis en place les 6 implants et la prothèse en résine.
Le 20 juillet 2012, Monsieur [N] a présenté une infection, laquelle a nécessité la prise d’antibiotiques.
Plusieurs consultations ont ensuite eu lieu pour vérifier l’adaptation de la prothèse et prendre les empreintes.
Le 30 octobre 2012, un essayage a été réalisé et l’appareil définitif a été mis en place après validation esthétique.
Dans les suites, la prothèse définitive s’est fracturée, ce qui a occasionné pour Monsieur [J] [N] des gênes et des douleurs lors de la mastication.
Une prothèse implanto-portée céramométallique a été posée le 21 mars 2013 par le Docteur [M]. Le collage définitif a été réalisé le 29 mars suivant.
Le 16 décembre 2014, le Docteur [M] a procédé à la réparation du matériel sans démontage.
Par courrier du 3 juin 2015, réitéré le 2 juillet 2015, Monsieur [J] [N], qui se plaignait de la mauvaise qualité des soins reçus, s’est rapproché du Docteur [I] [M] et a sollicité le remboursement des frais engagés.
Le Docteur [I] [M] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la compagnie AXA France, qui a mandaté le Docteur [S] [L] afin de réaliser une expertise amiable.
PROCEDURE
Monsieur [N] a saisi le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 1er juin 2016, le Docteur [I] [A] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 31 mai 2017.
Suivant exploits d’huissier de justice en date des 11, 16 et 17 mars et 6 avril 2021, Monsieur [J] [N] a fait assigner Monsieur [I] [M], la Compagnie AXA France IARD, la société Mutualiste SERVIR et la CPAM du Val de Marne devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de voir :
Engager la responsabilité du Docteur [I] [M] compte tenu des erreurs et négligences qu’il a commises ;Condamner in solidum le Docteur [I] [M] et la Compagnie AXA France IARD à réparer son préjudice à hauteur de la somme de 143 105 euros à parfaire avec intérêts au taux légal et application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ; Fixer la date de consolidation ;Déduire des sommes allouées les provisions de 7000 et 8000 euros versées par la Compagnie AXA France IARD ;Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Val de Marne et à la société Mutualiste SERVIR ; Condamner le Docteur [I] [M] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le Docteur [I] [M] aux entiers dépens dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise complémentaire confiée au Docteur [C].
Aux termes d’une ordonnance en date du 14 mars 2023, le Docteur [C] a été remplacé par le Docteur [F]. L’expert a déposé son rapport le 30 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 27 novembre 2025, Monsieur [J] [N] demande au Tribunal de :
Dire et juger que la responsabilité du Docteur [I] [M] est engagée compte-tenu des différentes erreurs ou négligences par lui commises ;FIXER la date de consolidation définitive au 20 juillet 2021 ;CONDAMNER in solidum le Docteur [I] [M] et la société AXA FRANCE à lui payer, en réparation des préjudices subis : Déficit fonctionnel temporaire : 35.637,50 €Déficit fonctionnel permanent : 13.200,00 €Souffrances endurées : 20.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 8.000,00 € Préjudice d’agrément : 3.000,00 €Préjudice sexuel : 5.000,00 € Remboursement des frais de carburant et de péage : 618,11 € Remboursement des honoraires du Docteur [Q] [E] : 1.197,00 €Remboursement des frais d’interventions et soins du Dr [W] [Z] : 53.780,00 € soit :✓frais de dépose des six implants : 4.500,00 €
✓frais de prothèse amovible temporaire : 7.500,00 €
✓frais de traitement pour reconstitution osseuse : 10.980,00 €
✓frais pour nouvel appareillage du maxillaire : 30 800,00 €
ASSORTIR ces sommes d’intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de l’assignation valant mise en demeure, et jusqu’à parfait règlement ;ORDONNER leur capitalisation ;DÉDUIRE des sommes allouées celles de 7.000 € et de 8.000€ que la Compagnie AXA France, ès qualité d’assureur du Docteur [I] [M], a respectivement versées à Monsieur [J] [N], le 17 octobre 2017 et le 25 octobre 2019, à titre de provisions à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices ainsi que sur les frais de procédure et d’expertise ;DÉBOUTER le Docteur [I] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l’exception de sa reconnaissance de responsabilité pour fautes ;DIRE que le jugement à intervenir sera opposable à CPAM du VAL DE MARNE et à la Société Mutualiste SERVIR ;CONDAMNER le Docteur [I] [M] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;CONDAMNER le Docteur [I] [M] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise du Docteur [I] [A] et du Docteur [O] [F], dont distraction au profit de Maître Arnaud LETICHE Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.Suivant conclusions récapitulatives transmises par le RPVA le 20 novembre 2025, Monsieur [I] [M] et la Compagnie AXA France IARD sollicitent de voir:
STATUER ce que de droit sur la responsabilité du Docteur [M] ; PRENDRE ACTE de l’état antérieur très important du patient avant la prise en charge litigieuse ; LIMITER l’indemnisation allouée à Monsieur [N] en réparation de ses préjudices en lien avec la prise en charge du Docteur [M] aux sommes suivantes : Déficit fonctionnel temporaire : 2.741,25 €, à titre subsidiaire : 7.335 €Déficit fonctionnel permanent : REJETSouffrances endurées : 4.000 €, à titre subsidiaire : 6.000 €Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €Préjudice esthétique permanent : 0 €Préjudice d’agrément : REJETPréjudice sexuel : REJETDépenses de santé actuelles : REJET, à titre subsidiaire : 11.989,76 €Dépenses de santé futures : 0 €DEDUIRE du montant total de ces condamnations indemnitaires l’indemnité provisionnelle d’un montant total de 15.000 euros déjà versée à Monsieur [N] ; REJETER la demande formulée par Monsieur [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou, à défaut, LA REDUIRE à de plus justes proportions ;DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande tendant à voir lesdites condamnations assorties des intérêts à taux légal à compter du 17 mars 2021, et juger que celles-ci seront assorties des intérêts à compter de la décision à intervenir; STATUER ce que de droit sur les dépens ; ECARTER l’exécution provisoire de droit ; REJETER toute demande plus ample ou contraire.Bien que régulièrement citées respectivement à étude et à personne morale, la société Mutualiste SERVIR et la CPAM du Val de Marne n’ont pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la responsabilité du Docteur [I] [M] :L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose :
«Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
La faute du professionnel de santé s’apprécie in abstracto, par comparaison avec un modèle abstrait de référence, celui d’un professionnel de diligence moyenne.
Au-delà de l’existence d’une faute, la responsabilité du professionnel ou de l’établissement de santé suppose la réunion de deux autres conditions, communes à toutes les responsabilités : l’existence d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité unissant ce préjudice au fait générateur.
Le droit impose d’une manière générale une obligation de suivi à la charge du professionnel de santé qui doit s’assurer, dans la suite de son intervention immédiate, de la santé de son patient et de la continuité de sa prise en charge. Cette obligation doit être accomplie de façon consciencieuse avec toute la diligence qu’aurait eue le médecin, standard de référence, placé dans la même situation et donc être conforme aux données acquises de la science.
Il est de jurisprudence constante que l’existence d’un état pathologique préalable ne rompt pas le lien de causalité entre le dommage subi et le fait générateur mais le juge doit toutefois tenir compte de cet état préexistant dans l’évaluation du préjudice imputable au débiteur d’indemnités.
En l’espèce, le Docteur [M] reconnaît que sa responsabilité peut être engagée. La faute n’est pas contestée et elle ressort des pièces versées aux débats notamment des deux rapports d’expertise judiciaire.
Ainsi, le Docteur [A], dans son rapport en date du 31 mai 2017, indique-t-il que des erreurs et négligences ont été commises par le Docteur [M] dans l’élaboration et la mise en œuvre du traitement. L’expert relève, en ce sens, que le Docteur [M] n’a pas procédé à une analyse pré-prothétique, ni à une analyse chirurgicale avant de réaliser les soins. Il note que les implants ont, par suite, été placés « à main levée », sans rationnel chirurgical. Il souligne encore que le choix du système implantable monobloc n’était pas approprié comme ne permettant aucune reprise en cas de fracture de vis, de même que le choix d’une prothèse en trois parties qui a crée un risque de fracture du bridge supérieur. Le Docteur [A] ajoute encore que la mauvaise qualité des soins et l’erreur dans le choix du système d’implants ont entrainé une inflammation constante due à une rétention bactérienne significative et des pertes osseuses relativement importantes imposant l’élimination des six implants posés pour éviter une aggravation inexorable de l’état du patient.
Au total, le Docteur [A] retient que Monsieur [J] [N] a subi un préjudice causé par la réalisation d’un traitement non adapté à sa situation clinique.
Dans son rapport en date du 24 juin 2024, le Docteur [F] confirme les conclusions du Docteur [A] s’agissant des fautes imputables au Docteur [M], tout en soulignant que ces fautes ne sont pas la cause exclusive de l’ensemble des dommages subis par le patient dont l’état antérieur, caractérisé par une parodontite généralisée ayant nécessité 20 années de soins, était déjà à l’origine d’un déficit fonctionnel « qui sans interventions se serait empiré » et qui peut être « estimé à 20/100 ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et étant rappelé que l’existence d’un état pathologique antérieur ne fait pas disparaître le lien de causalité entre la faute du praticien et le dommage subi, il convient de juger que la responsabilité du Docteur [M] est engagée.
N° RG 21/00359 – N° Portalis DBZV-W-B7F-CCLB – jugement du 05 Mai 2026
Sur les préjudices indemnisables de Monsieur [J] [N] :DATE DE CONSOLIDATION :La date de consolidation est généralement définie comme « le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte Permanente à l’Intégrité Physique et Psychique »
La consolidation correspond à la fin de la maladie traumatique, c’est à dire la date fixée par l’expert médical de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Elle s’entend comme la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
En l’espèce, les parties s’opposent sur la date de consolidation, Monsieur [J] [N] se rangeant à l’avis du second expert judiciaire, le Docteur [F], qui propose de fixer cette date au 20 juillet 2021, Monsieur [I] [M] et la Compagnie AXA France IARD soutenant, quant à eux, qu’il convient de retenir la date du 10 juillet 2018, correspondant à la date de fin de la réalisation des greffes allogéniques pour reconstruction des pertes osseuses.
Il est constant que dans son rapport d’expertise, le Docteur [F] indique que la date de consolidation doit être fixée au 20 juillet 2021, considérant qu’à cette date, qui correspond à celle de la mise en place d’un bridge définitif par le Docteur [Z], les lésions étaient fixées et non susceptibles d’évolution.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs la date de consolidation n’est pas celle à laquelle le patient a été remis dans « son état antérieur » mais celle à laquelle le patient est stabilisé de telle sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Dès lors, la date retenue pas l’expert judiciaire apparaît pertinente et il doit être jugée que la consolidation s’est trouvée acquise au 20 juillet 2021.
PREJUDICES PATRIMONIAUXA – Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est constant que Monsieur [J] [N] a engagé les frais suivants :
interventions et soins réglés au Docteur [M] : 14.500 €étant précisé que le Docteur [I] [M] a remboursé à Monsieur [J] [N] une somme de 13.218,65 € correspondant au montant des honoraires versés, après déduction des frais remboursés par la Sécurité Sociale et la mutuelle.
interventions et soins réglés au Docteur [W] [Z] : 53.780 € se décomposant comme suit :4.500 € pour la dépose des 6 implants,10.980 € pour la reconstruction des pertes osseuses,7.500 € pour la pose d’une prothèse amovible provisoire,30.800 € pour la réalisation et la pose d’un du nouvel appareillage.Dans les conclusions de son rapport en date du 31 mai 2017, le Docteur [A], expert, expose : « Les conséquences du traitement réalisé par le Dr [M] et qui ont abouti à l’aggravation de la résorption osseuse de M. [N] doivent être pris en charge».
Il précise : « La prise en charge doit selon nous se décomposer de la façon suivante :
— réalisation d’une prothèse amovible provisoire à hauteur de 2.500 €
— forfait pour la dépose des six implants à hauteur de 3.000 €
— forfait pour la reconstruction des pertes osseuses (à partir de substituts osseux d’origine humaine) liées aux péri-implantites générées par le traitement du Dr [M] à hauteur de 5.000 € ».
Le Docteur [F], dans son rapport du 24 juin 2024 indique : « Les frais financiers supportés par Mr [N] ont été importants, je ne puis me permettre au niveau prothétique de les discuter d’autant qu’il aura vu des praticiens très compétents dans le domaine de l’implantologie et que les honoraires sont librement discutés avec le praticien (code de déontologie dentaire) ».
Il ne peut être sérieusement discuté que la « solution implantaire » est exclusivement en lien avec l’état antérieur de Monsieur [J] [N] qui ne peut utilement solliciter le remboursement de l’intégralité des frais qu’il a engagés et qui son restés à sa charge.
Si les frais engagés auprès du Docteur [M] doivent être intégralement indemnisés s’agissant de soins inefficaces, la situation est différente en ce qui concerne les dépenses avancées par Monsieur [J] [N] auprès du Docteur [Z] au sein desquelles seuls ouvrent droit à indemnisation les frais relatifs aux soins qui ont été rendus nécessaires par les manquements du Docteur [M], à savoir la dépose des implants, la pose d’une prothèse amovible provisoire avant reconstruction osseuse et la réalisation des greffes osseuses en vue de la mise en place des nouveaux implants.
Si le coût de pose d’une prothèse provisoire avant reconstruction osseuse apparaît dans le devis initial du Docteur [Z], ce poste ne figure pas dans les factures définitives lesquelles reprennent seulement la pose d’une prothèse provisoire après reconstruction osseuse.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par Monsieur [N] démontrent qu’à ce stade, les frais engagés auprès du Docteur [Z] n’ont pas été pris en charge par la CPAM du VAL de MARNE et la mutuelle du demandeur, qui sont parties à la présente procédure et auxquelles la présente décision sera opposable.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir qu’une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à Monsieur [N] une indemnité de 13.218,65 € au titre des interventions et soins réglés au Docteur [M] et une indemnité de 15 480 euros au titre des interventions et soins réglés au Docteur [W] [Z].
La demande au titre des frais engagés auprès du Docteur [Q] [E] ne sera pas retenue, aucune explication ni aucun justificatif n’étant produit en soutien.
2. Frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation, des dépenses liées à la réduction d’autonomie, des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d’enfants, des frais de transport et d’hébergement des proches pour visiter la victime, de la rémunération d’un médecin conseil pour les opérations d’expertise ou encore du forfait hospitalier.
Au vu des justificatifs et explications fournis, la somme totale de 618,11 euros sera allouée à Monsieur [N] concernant les frais divers (frais de déplacement).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
Aucune demande à ce titre.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUXA – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaireIl s’agit de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le Docteur [F], dans son rapport d’expertise, a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe 2 pour la période allant du 09/07/2012 au 20/07/2020.
Il n’est pas discuté que sur cette période, Monsieur [J] [N] a connu des troubles de l’élocution impactant son activité professionnelle de proviseur adjoint et amenant à des conduites d’évitement, ainsi que des troubles de la mastication compliquant la prise des repas.
Sur l’influence de l’état antérieur, en principe, il est exact que le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur.
Si comme le rappelle les défendeurs, les manquements du Docteur [M], relevés par les Experts, ne sont pas à l’origine de la nécessité de la mise en place d’implants, mais seulement d’une résorption osseuse, il n’en demeure pas moins que la gêne subie par Monsieur [J] [N] dans les actes de la vie courante postérieurement aux soins inadaptés prodigués et jusqu’à la date de consolidation, soit la date à laquelle le Docteur [Z] a pu poser un bridge définitif, ont pour cause exclusive les fautes commises par le Docteur [M] dans la prise en charge de son patient. En effet, si Monsieur [J] [N] présentait un état pathologique antérieure à l’origine d’un déficit fonctionnel justifiant la pose d’implants et rendant l’intervention plus complexe, les conclusions des experts ne permettent aucunement de conclure que cet état antérieur serait en tout ou partie la cause du déficit fonctionnel temporaire constaté.
Le Docteur [F] se contente d’affirmer qu’il existait un état antérieur ancien et défavorable qui entrainait déjà un déficit fonctionnel « qui aurait été en s’aggravant » en l’absence d’intervention et qui pouvait être estimé à 20%. Il en déduit que les soins étaient indispensables à court terme, ce qui ne fait pas débat. Toutefois, à aucun moment il n’indique que même en l’absence de faute du Docteur [I] [M], c’est-à-dire dans l’hypothèse où l’intervention dentaire aurait été réalisée dans les règles de l’art, Monsieur [J] [N] aurait connu un DFT en lien avec son état antérieur, les manquements du Docteur [M] apparaissant être la cause exclusive de ce poste de préjudice.
Le conseil du défendeur reconnaît d’ailleurs dans ses conclusions que « dès lors que les implants mal posés ont été déposés, et que Monsieur [N] a bénéficié de greffes allogéniques pour reconstruction des pertes osseuses », il n’a plus souffert « d’aucun préjudice en lien avec les manquements du Docteur [M] », et aucun déficit fonctionnel n’a perduré.
Le premier expert judiciaire, le Docteur [A], avait, dans le même sens, retenu que les dommages constatés étaient la conséquence du traitement chirurgical et prothétique inadapté réalisé par le Docteur [I] [M], sans incidence de l’état antérieur de Monsieur [J] [N].
Il s’ensuit que la cause exclusive du DFT subi par Monsieur [J] [N] réside dans les manquements du Docteur [I] [M] et que la causalité avec l’état antérieur du patient n’est pas démontrée.
Au total, il sera jugé que Monsieur [J] [N] a subi une période d’incapacité temporaire partielle de classe II du 09/07/2012 au 20/07/2020.
Ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 18 337,50 euros selon le calcul suivant :
2934 jours x 25 euros x 25 % = 18 337,50 euros.
2. Souffrances endurées
Elles comprennent les souffrances tant physiques que morales subies par le patient pendant sa maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d’un préjudice distinct.
Dans son rapport, le Dr [F], expert, indique :
« Le pretium doloris inclura les souffrances morales et psychiques avec leur retentissement familiale. Il sera in concreto évalué sur 2 périodes
SE 2,5 / 7 du 12/07/2012 au 19/01/2018
SE 3/7 du 20/01/2018 au 20/07/2020
Du fait d’exacerbation des douleurs et des œdèmes post opératoires pendant la durée des 6 opérations du Dr [Z] ».
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces produites par le demandeur, notamment des attestations de témoin, les souffrances tant physiques que morales endurées par Monsieur [N] seront réparées par l’allocation d’une somme de 8000 euros.
3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, le Docteur [F] retient :
« Il a existé un préjudice esthétique modéré avant consolidation intermittent du fait d’œdèmes post opératoires et d’une malposition maxillo-mandibulaire sur prothèse instable, on peut l’estimer à 1/7 car il n’y a jamais eu de période d’édentation complète ni de cicatrice externe».
Dans ces circonstances, une somme de 2000 euros sera allouée à Monsieur [N] au titre de son préjudice esthétique temporaire.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. C’est un déficit définitif, après consolidation, l’état de la victime n’étant plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Dans son rapport d’expertise en date du 15/06/2024, le Docteur [M] estime que le déficit fonctionnel permanent est nul. Il fait valoir en ce sens que qu’il n’a pas constaté de craquements des articulations temporo-mandibulaires, de limitation de l’ouverture buccale, de douleurs sur les articulations temporo-mandibulaires, d’œdèmes, d’hypoesthésie, d’hématomes résiduels ou de paralysie. Il ajoute que l’état de Monsieur [N] ne nécessite plus de traitement médicamenteux, que les mouvements de propulsion de latéralité et de diduction sont souples et que le bridge est stable et non douloureux.
Monsieur [N] conteste sur ce point les conclusions de l’expert judiciaire, alléguant qu’il présente un DFP de 10% en lien avec un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Le lien de causalité entre ce syndrome et les manquements du Docteur [F] n’est toutefois pas suffisamment établi par les pièces versées aux débats par le demandeur. En outre, rien ne permet de démontrer le caractère permanent des troubles invoqués qui n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, la demande formée par Monsieur [N] au titre de son déficit fonctionnel permanent sera rejetée.
2. Préjudice d’agrément
Il convient de rappeler que le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
L’expert n’a pas relevé l’existence d’un préjudice d’agrément permanent et Monsieur [N] ne démontre pas qu’il se trouve, après consolidation, dans l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs. Il n’établit pas davantage qu’il se trouve limité de manière permanente dans une telle pratique.
En réalité, le préjudice invoqué par Monsieur [N] est un préjudice avant consolidation. Or, il convient de rappeler que pour la période antérieure à la consolidation, le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
En effet, le DFT inclut la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et le cas échéant le préjudice sexuel temporaire.
Dès lors, la demande de Monsieur [N] au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
3. Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et à la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, le Docteur [F] n’a pas relevé l’existence d’un préjudice sexuel permanent et Monsieur [N] ne démontre pas davantage la réalité de ce préjudice dont il demande pourtant l’indemnisation.
Le préjudice sexuel invoqué par Monsieur [N] est un préjudice avant consolidation. Or, il convient de rappeler que pour la période antérieure à la consolidation, le préjudice sexuel temporaire est pris en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, lequel a déjà donné lieu à indemnisation.
En effet, comme déjà rappelé, le DFT inclut, outre la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice d’agrément temporaire, et le cas échéant le préjudice sexuel temporaire.
Dès lors, la demande de Monsieur [N] au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
***
Postes de préjudices
Evaluation du préjudice
Sommes dues à Monsieur [N]
À la charge des tiers payeurs (CPAM et mutuelle)
Dépenses de santé actuelles
14 500 € +15 480€ =
29 980€
13.218,65 € +15 480€ =
28 698,65€
1281,35€
Frais divers
618,11 €
618,11€
DFT
18 337,50€
18 337,50€
Souffrances endurées
8000€
8000€
Préjudice esthétique temporaire
2000€
2000€
Total
58 935,61 €
57 654,26€
Provision à déduire
13.218,65 € +7000€ +8000€=
28 218,65 €
Condamnation
29 435,61€
En conséquence, l’indemnité représentative du préjudice corporel de Monsieur [J] [N] sera fixée à 58 935,61 €.
Compte tenu des provisions versées par la compagnie d’assurance et des sommes versées par les tiers payeurs, Monsieur [J] [N] se verra allouer la somme totale de 29 435,61€.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [M] et la société AXA France IARD succombant, ils devront supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise du Docteur [I] [A] et du Docteur [O] [F] et les frais de l’instance de référé et se trouvent redevables de ce fait, envers Monsieur [J] [N], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 5000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [I] [M] et son assureur, la société AXA France IARD, sont tenus de réparer la totalité des dommages subis par Monsieur [J] [N] ;
FIXE la date de consolidation définitive de Monsieur [J] [N] au 20 juillet 2021 ;
FIXE l’indemnité représentative du préjudice corporel de Monsieur [J] [N] à la somme de 58 935,61 € ;
En conséquence, déduction faite des prestations servies par les tiers payeurs et des provisions déjà allouées,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 29 435,61€ euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et la société AXA France IARD à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [M] et la société AXA France IARD aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise du Docteur [I] [A] et du Docteur [O] [F] et les frais de l’instance de référé dont distraction au profit de Maître Arnaud LETICHE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et remis au greffe le 5 mai 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER,, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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