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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 févr. 2025, n° 23/03997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société DOMOFINANCE, H ] [ V ] ès-qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE, Maître [H] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/2025
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03997 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZQ
N° MINUTE :
11/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 février 2025
DEMANDEURS
Madame [C] [T] épouse [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS
La Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [H] [V] ès-qualité de mandataire liquidateur de la société LTE, demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 février 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/03997 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZQ
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [F] a commandé le 29 mars 2016, selon bon de commande, auprès de la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C et après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 35 000 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 35 000 euros, souscrit le 29 mars 2016 par M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] auprès de la SA DOMOFINANCE, remboursable en 140 mensualités d’un montant de 328,64 euros, au TAEG de 4,64 % (taux débiteur de 4,54 %) après franchise de 5 mois.
Par acte d’huissier du 2 mai 2023, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] ont assigné Me [H] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C, ainsi que la SA DOMOFINANCE par acte du 27 avril 2023, afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 29 mars 2016.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 octobre 2023 du Tribunal judiciaire de Paris et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 14 novembre 2024 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries et retenue, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T], représentés par leur conseil, déposent des écritures qu’ils font viser, en vertu desquelles ils demandent au juge de céans de :
* Déclarer leurs demandes recevables et bien fondées ;
* Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] d’une part et la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C d’autre part ;
* Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] d’une part et la SA DOMOFINANCE d’autre part ;
* Condamner la SA DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 35 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— 8 792,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] à la SA DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
* Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA DOMOFINANCE ;
* Condamner la SA DOMOFINANCE à rembourser à M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] l’intégralité des intérêts et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
* Condamner la SA DOMOFINANCE à verser à M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Débouter la SA DOMOFINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la SA DOMOFINANCE à supporter les dépens de l’instance.
La SA DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
In limine litis,
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
* Déclarer la demande en nullité du contrat conclu avec la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
* Déclarer en conséquence irrecevables les demandes de M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] en nullité du contrat de crédit conclu avec la SA DOMOFINANCE et en privation de la créance de la SA DOMOFINANCE en restitution du capital prêté ; à tout le moins les rejeter du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C et rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ; à tout le moins, déclarer irrecevable l’action en responsabilité formée contre la SA DOMOFINANCE car prescrite ;
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement dire et juger que les emprunteurs ont renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et ont confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter les emprunteurs de leur demande de nullité ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la SA DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger de surcroît que les emprunteurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la fonte alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
* Dire et juger en conséquence que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ;
* Condamner en conséquence M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] in solidum à régler à la SA DOMOFINANCE la somme de 35 000 euros en restitution du capital prêté ;
Très subsidiairement,
* Limiter la réparation qui serait due par la SA DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge pour eux de l’établir et eu égard à leur faute ayant concouru à leur propre préjudice ;
* Dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 35 000 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
* Condamner M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 35 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
* Leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au liquidateur de la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par les emprunteurs ne sont pas fondés ;
* Les débouter de leur demande de dommages et intérêts ;
* Débouter M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA DOMOFINANCE ;
* Ordonner le cas échéance la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner in solidum M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au bénéfice de la SA DOMOFINANCE, au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Me [H] [V], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C, régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, susceptible d’appel, est réputée contradictoire et a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (29 mars 2016), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 13 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est enfin rappelé qu’il n’est pas de conclusions récapitulatives en matière de procédure orale, sauf mention expresse. Il sera alors répondu aux demandes relatives à la faute de la banque exprimées dans l’assignation et non reprises dans les conclusions.
I – Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de venteLa SA DOMOFINANCE invoque la prescription quinquennale des demandes formées par M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] au titre de la nullité du contrat de vente. Selon la banque, l’action en nullité d’un contrat est soumise au délai de prescription quinquennale qui démarre au jour de la signature du contrat, soit le 29 mars 2016.
Concernant la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, la banque affirme que les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, peu importe que celui-ci ait reproduit ou non les dispositions du code de la consommation.
Concernant la nullité du contrat de vente pour dol, la SA DOMOFINANCE affirme que les emprunteurs ne justifient nullement qu’ils auraient découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. De plus, selon la banque, la copie du bon de commande ne fait pas état d’une garantie de revenus ou d’autofinancement. Il n’est donc pas établi que le point de départ de la prescription puisse être reporté dès lors que les emprunteurs ont eu connaissance dès la réalisation du raccordement de la quantité d’électricité produite au vu du chiffre figurant sur son compteur. Par ailleurs, les demandeurs ne contestent pas que l’installation est fonctionnelle et ne justifient pas de la rentabilité effective de leur installation. Enfin, selon la SA DOMOFINANCE, à supposer que la date retenue pour faire débuter le délai de prescription soit la date de la première facture (le 23 août 2017), la prescription serait tout de même acquise.
Selon M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T], le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle le justiciable a la connaissance effective des faits lui permettant d’agir.
Selon les demandeurs, s’agissant d’une action en responsabilité au titre d’un manquement commis par un cocontractant à ses obligations, les faits justifiant d’agir sont, d’une part, la faute consistant dans le manquement à une obligation et, d’autre part, le préjudice qui en est résulté. Ils estiment qu’il revient à la banque, qui prétend que la prescription est acquise, de démontrer que les emprunteurs consommateurs auraient eu parfaitement connaissance du dommage mais encore de la faute :
— sur la recevabilité des demandes en nullité au regard du dol, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] affirment que le point de départ de la prescription ne peut commencer à courir qu’à compter du 24 mars 2022, date de l’expertise qu’ils ont diligentée ;
— sur le point de départ de la prescription au regard de la nullité formelle du bon de commande, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] estiment qu’il ne leur était pas possible de connaître les manquements de leur contrat dès lors que la banque a manqué à son devoir d’information et d’alerte. La prescription ne peut donc pas leur être opposée.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] forment une demande de nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation.
Les actions en nullité d’un contrat se prescrivent par cinq ans, peu importe le comportement de la banque qui est partie du contrat de crédit affecté. Le bon de commande ayant été signé le 29 mars 2016, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] avaient jusqu’au 29 mars 2021 minuit pour assigner la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C en nullité du contrat de vente.
S’agissant des éléments de nature à repousser le point de départ du délai de prescription, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] n’apportent pas la preuve qu’il leur était impossible de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 29 mars 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci alors que la liste des mentions obligatoires est dressée dans les conditions générales de vente, à l’article 3 « Démarchage et vente à domicile ».
Sur le fait que M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] sont des consommateurs, donc des profanes qui ne sont pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] pouvaient agir en consommateurs diligents et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de leur contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, ils bénéficiaient encore d’un délai de cinq ans après la signature du bon de commande pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre qu’un acte puisse être remis en cause au-delà d’une certaine limite.
M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] bénéficiaient donc en réalité d’un délai de cinq années pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’ils estimaient que le contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils ne peuvent désormais invoquer à l’appui de leurs prétentions leur propre manque de diligence, quand bien même ils sont des consommateurs.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] n’apportent pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doive être repoussé.
Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 29 mars 2016 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa des dispositions du code de la consommation par assignation des 27 avril et 2 mai 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité d’une convention se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’erreur ou le dol a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée (Civ. 1re, 14 octobre 2010, n° 09-13.646).
En l’espèce, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] demandent que le contrat de vente soit déclaré nul pour cause de dol, au motif que la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C :
n’a pas donné les informations quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque, a présenté l’installation photovoltaïque comme étant rentable, voire autofinancée,a prétendu que le contrat signé était sans engagement.S’agissant du manque d’informations quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et comme dit précédemment, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] n’établissent pas qu’ils n’étaient pas en mesure de constater les lacunes du bon de commande alors que la liste des mentions obligatoires est dressée dans les conditions générales de vente, à l’article 3 « Démarchage et vente à domicile ». Le point de départ du délai de prescription pour l’action en dol sur ce fondement est donc la signature du contrat de vente, le 29 mars 2016. L’action est donc prescrite depuis le 29 mars 2021 à minuit.
Concernant la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, outre que celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de l’envoi de la première facture de revenus d’électricité de ERDF, seul document pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque. Sur ce point, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] produisent plusieurs factures dont la plus ancienne a été établie le 23 août 2017 sur la période allant du 24 août 2016 au 23 août 2017, pour un montant de 2 785,65 euros. S’il est exact que la signature du contrat de vente ne permettait pas à M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] de constater le manque de rentabilité voire d’autofinancement de leur installation photovoltaïque, ceux-ci pouvaient toutefois s’en apercevoir à compter de la réception de la première facture. Dès lors, le point de départ du délai de prescription quinquennale commence à courir le 23 août 2017 de sorte que l’action en dol sur ce fondement est prescrite depuis le 23 août 2022 à minuit.
S’agissant enfin du caractère définitif du contrat de vente, M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] affirment qu’un doute existait au regard de l’article 2 des conditions générales de vente intitulé. Selon cet article intitulé « prise de commande », « les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été validées par le Vendeur et après versement du premier acompte par le client, et au cas échéant sous réserve d’acceptation du dossier par la société de financement m’ organisme financier » [reproduction exacte des termes du contrat].
Toutefois, les demandeurs versent au dossier le tableau d’amortissement de leur crédit dans lequel est indiqué que la première échéance date du 5 novembre 2016, pour un montant de 400,01 euros. Ainsi, au regard de l’article 2 des conditions générales de vente, c’est à compter du 5 novembre 2016 au plus tard que la vente est devenue définitive puisqu’à cette date, les demandeurs ont commencé à rembourser leur crédit. L’organisme de financement avait donc nécessairement accepté leur dossier. Ainsi, le point de départ du délai de prescription de l’action pour dol sur ce fondement peut être repoussé au 5 novembre 2016. L’action est donc prescrite depuis le 5 novembre 2021 à minuit.
Au regard des développements précédents, l’action en nullité du contrat de vente pour dol, introduite par actes du 27 avril 2023 et du 2 mai 2023, est prescrite, quel que soit le motif de dol invoqué.
La demande de M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] en nullité du contrat de vente signé le 29 mars 2016 pour dol est donc irrecevable car prescrite.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de remboursement de la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de prêtSelon la SA DOMOFINANCE, le fait que la demande de nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol soit prescrite rend la demande de nullité du contrat de crédit affecté également irrecevable, à tout le moins infondée. La banque sollicite donc que la demande d’annulation du contrat de crédit affecté soit déclarée irrecevable, à tout le moins soit rejetée.
En l’espèce, il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêt prévue par les dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55 que les demandes d’annulation du contrat de prêt conclu le 29 mars 2016 ne pourront prospérer tant qu’elles sont fondées sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande de remboursement de la somme correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit.
Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banqueM. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] soulèvent la faute de la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds et au regard de son devoir de conseil et de mise en garde.
Selon la SA DOMOFINANCE, l’action en responsabilité initiée à son encontre n’est que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande ; l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne donc l’irrecevabilité de la demande formée par l’emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté. L’action en responsabilité de la banque doit donc être déclarée irrecevable ou doit être rejetée sur ce fondement.
En tout état de cause, la SA DOMOFINANCE ajoute que l’action en responsabilité de la banque est prescrite puisque la prescription quinquennale s’applique et que le délai commence à courir au moment où les emprunteurs ont eu connaissance à la fois du préjudice mais aussi du manquement commis par la banque :
S’agissant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds, le délai a commencé à courir au jour dudit déblocage, soit le 5 novembre 2016, date de la première échéance ; S’agissant de la faute de la banque qui n’aurait pas vérifié la régularité du bon de commande, à nouveau la SA DOMOFINANCE estime que le point de départ du délai de prescription ne peut être repoussé au-delà de la date de déblocage des fonds ; S’agissant de la faute de la banque qui n’a pas alerté les demandeurs quant au manque de rentabilité de l’achat d’une installation photovoltaïque, le point de départ du délai de prescription ne peut démarrer après la date d’émission de la première facture de revente d’électricité à EDF, soit le 23 août 2017, de sorte que la prescription est bien acquise. Enfin, la SA DOMOFINANCE estime que la jurisprudence de la CJUE invoquée par M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] n’est pas applicable en l’espèce.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
Concernant la responsabilité de la banque dans le déblocage des fonds ainsi que sa responsabilité pour n’avoir pas vérifié la régularité du bon de commande, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date dudit déblocage, soit le 5 novembre 2016, date de la première échéance du crédit à défaut d’avoir la date exacte du déblocage. C’est donc à compter de cette date que M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] ont pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque dans l’accomplissement de ses obligations sur ce point. Le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la banque est donc le 5 novembre 2016 de sorte que le délai de prescription est écoulé depuis le 5 novembre 2021 minuit.
Concernant la responsabilité de la banque qui n’aurait pas alerté les demandeurs quant au manque de rentabilité de leur installation, il convient à nouveau de retenir que le point de départ de cette action est le jour de l’émission de la première facture qui permettait de prendre conscience de la faute, soit le 23 août 2017. Le délai de prescription est donc écoulé depuis le 23 août 2022 minuit.
L’action introduite par assignation des 27 avril et 2 mai 2023 en responsabilité de la SA DOMOFINANCE sur le fondement de sa faute dans le déblocage des fonds est donc irrecevable puisque prescrite.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil et au devoir de mise en garde, ainsi que sa responsabilité au regard de son manquement à son obligation précontractuelle, et à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Or, l’obligation de la banque de vérification de la solvabilité par les éléments de ressources, la consultation du FICP et la fourniture de la FIPEN, ou le devoir de mise en garde en cas de risque d’endettement excessif n’obéissent pas aux mêmes sanctions : déchéance du droit aux intérêts contractuels dans le premier cas, réparation par des dommages et intérêts selon le préjudice subi dans le deuxième cas.
Quant au devoir de mise en garde pour risque d’endettement excessif, il est retenu que le dommage résultant d’un manquement à l’obligation de mise en garde du prêteur envers l’emprunteur non averti est la perte de chance d’éviter la réalisation du risque de non-remboursement. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date du premier incident de paiement, qui permet à l’emprunteur de comprendre l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement, les demandeurs ne démontrant pas avoir été empêché de rembourser le prêt, ces derniers fournissant l’historique de compte présentant un remboursement anticipé le 15 novembre 2018.
Il est soulevé, enfin, la responsabilité de la banque liée à l’absence de démarches obligatoires lui incombant, pour en déduire qu’elle doit être déchue du droit aux intérêts contractuels. La demande du couple emprunteur visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est prescrite, comme formée au-delà du délai de prescription quinquennale courant à compter de la signature du contrat de crédit, conformément aux dispositions des articles L 110-4 du Code de commerce et 2224 du Code civil, la banque ayant relevé l’irrecevabilité de l’action en responsabilité de la banque comme étant prescrite.
Le contrat de crédit a été signé le 29 mars 2016, l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est prescrite.
L’action introduite le 2 mai 2023 est donc irrecevable comme prescrite.
Ainsi, les demandes indemnitaires ne seront pas examinées et les époux [F] seront déboutés de leurs demandes au titre du préjudice moral, la demande au titre du dol étant prescrite, elle n’a pas été examinée.
III – Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T], qui succombe en ses demandes, supporteront, in solidum, les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros leur sera ainsi accordée.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 29 mars 2016 entre M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] d’une part et la SAS LTE sous l’enseigne A.E.C d’autre part en tant qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 29 mars 2016 entre M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] d’une part et la SAS LTE SOUS L’ENSEIGNE A.E.C d’autre part en tant qu’elle est fondée sur le dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 29 mars 2016 entre M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] d’une part et la SA DOMOFINANCE d’autre part ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité de la SA DOMOFINANCE fondée sur la faute dans le déblocage des fonds, formée par M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] ;
DECLARE irrecevable l’action en déchéance du droit aux intérêts
DEBOUTE M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] de leur demande au titre du préjudice moral
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [F] et Mme [C] [F] née [T] à payer la SA DOMOFINANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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