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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 6 févr. 2026, n° 24/01887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 24/01887 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUE7
DEMANDERESSE
Mme [D] [R] [F] [P] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [G] [I] [K] [B]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Esther MALVASO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2025, l’affaire a été évoquée, la procédure clôturée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 06 Février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
**********************************************************************
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D], [R], [F] [P], née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
et de
Monsieur [G], [I], [K] [B], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (HÉRAULT),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHÔNE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 23 août 2024,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
DIT que Madame [D] [P] et Monsieur [G] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [U] et [Y],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
Hors vacances scolaires : Du vendredi soir sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant sortie des classes chez le père ;Du vendredi soir sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant sortie des classes chez la mère ; Pour les petites vacances, hormis Noël : selon le rythme de la garde alternée ; Pour les vacances de Noël : Les années paires : 1ère moitié chez le père, 2nde moitié chez la mère ; Les années impaires : 1ère moitié chez la mère, 2nde moitié chez le père ; Précision faite que sauf meilleur accord des parents, celui qui bénéficie de la semaine de Noël aura les enfants le 24 décembre au soir pour le réveillon et l’autre parent aura les enfants le 25 décembre,Pour les vacances d’été, par quarts : Les années paires : 1er et 3e quarts chez le père, 2e et 4e quarts chez la mère ;Les années impaires : 1er et 3e quarts chez la mère, 2e et 4e quarts chez le père.
DIT que les enfants, seront avec leur père pour la fête des pères et avec leur mère pour la fête des mères,
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais relatifs aux enfants pendant sa semaine de garde, et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONSTATE l’absence de demande part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants à la charge de l’un ou l’autre des parents,
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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