Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 12 nov. 2025, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 7]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 12 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00931 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMBU
Minute n° 25/00494
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [E] [Z]
né le 02 Septembre 1985 à [Localité 6] (EURE-ET-LOIR), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [O] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10/11/2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [E] [J] a été hospitalisé le 03 novembre 2025 à 15h37 au sein de l’établissement hospitalier de soins psychiatriques Georges Daumezon à la demande de sa mère, Madame [O] [Z].
Selon le certificat médical établi le 03 novembre 2025 par le service des urgences du [Adresse 5][Localité 7], Monsieur [E] [J] avait fait deux tentatives de suicide en 02 jours par intoxication médicale volontaire, ne critiquait pas son geste, refusait son hospitalisation et présentait une humeur triste.
Le certificat médical rédigé le 03 novembre 2025 au centre hospitalier Georges Daumezon faisait état d’un patient de 40 ans connu du secteur psychiatrique. Le contact avec Monsieur [J] était correct, il tenait un discours cohérent et organisé, non délirant.
L’humeur du patient était qualifiée de basse, avec des troubles du sommeil et une idéation suicidaire active. Il ne critiquait pas son passage à l’acte, ne se projetait pas dans l’avenir et demandait qu’on le laisse aller au bout de sa démarche suicidaire.
Il refusait les soins et son hospitalisation.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.S.M. Daumezon décidait d’admettre Monsieur [E] [J] en hospitalisation psychiatrique sous contrainte le lundi 03 novembre 2025.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les 04 novembre et 06 novembre 2025 faisaient état d’un patient calme tenant des propos cohérents et adoptant un discours fluide. Monsieur [J] présentait une légère amélioration de son état psychologique et montrait une humeur neutre. Il amorçait une réflexion sur les facteurs ayant conduit à son passage à l’acte. Il évoquait une accumulation de difficultés personnelles et professionnelles, les percevait comme insurmontables et disait ne pas voir d’issue à sa situation.
Il s’avérait nécessaire, au regard du parcours du patient, de maintenir Monsieur [E] [J] en hospitalisation complète en raison de l’historique de comportements impulsifs et de de tentatives de sortie contre avis médical lors de précédentes hospitalisations. Il convenait dès lors de garantir la sécurité du patient et la continuité des soins.
Dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier de santé mentale prolongeait la mesure de soins psychiatriques sans consentement affectant le patient pour une durée d’un mois par décision du 06 novembre 2025.
L’avis médical établi le 07 novembre 2025 reprenait les éléments relevant de l’historique de Monsieur [J], tels qu’évoqués dans le certificat médical du 06 novembre 2025. Aucun nouvel élément n’était relevé.
Au regard de cette situation, le praticien recommandait que Monsieur [E] [J] soit maintenu en hospitalisation sous contrainte à temps complet afin de s’assurer de sa sécurité et de la continuité des soins.
Le directeur du [Adresse 4] saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 10 novembre 2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
Monsieur [E] [J] ne comparaissait pas à l’audience de débat contradictoire du 12 novembre 2025, l’intéressé expliquant qu’il ne souhaitait pas se présenter car il bénéficiait d’une permission de sortir pour voir ses enfants. Un courrier électronique adressé par Madame [O] [J] au service du juge des libertés et de la détention confirmait que le patient était véhiculé par des connaissances pour aller retrouver ses enfants.
Le Conseil de Monsieur [E] [J] ne formulait aucune observation particulière quant à la régularité de la procédure. Il remarquait néanmoins que l’avis médical du 07 novembre 2025 se contentait de reprendre les termes employés dans le certificat médical à 72 heures rendu le 06 novembre 2025 et que le médecin n’avait pas détaillé les éléments propres à motiver le maintien de Monsieur [J] en hospitalisation complète.
De plus, l’intéressé avait bénéficié, le jour même de l’audience, d’une permission de sortir pour aller rencontrer ses enfants.
La décision était mise en délibéré au 12 novembre 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Il apparaît que Monsieur [E] [J] semble pouvoir désormais quitter l’enceinte du centre hospitalier sans restriction particulière.
Par ailleurs, l’avis médical du 07 novembre 2025 n’a pas fourni d’éléments précis permettant de justifier de la nécessité de maintenir Monsieur [J] en hospitalisation sous contrainte au regard des objectifs et des conditions fixés par la loi quant à la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale.
Il convient faut en outre relever que l’avis en question a été rendu 05 jours avant la date de l’audience de ce jour. Il apparaît que l’état sanitaire de Monsieur [J] a suffisamment bien évolué pour lui permettre de quitter le périmètre de l’établissement de soins.
Dès lors, la requête sera rejetée et l’hospitalisation complète levée avec effet différé à 24 heures, le temps pour l’établissement de mettre en place un suivi et des soins adaptés.
Les dépense seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS avec effet différé à 24 heures l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [J].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 7] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 7]
le 12 novembre 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Préjudice économique ·
- Travail
- Amiante ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Épouse ·
- Frais irrépétibles ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Contrat d'assurance ·
- Nullité du contrat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Titre ·
- Victime ·
- Immatriculation
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État
- Âne ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Juge des référés ·
- Assistant ·
- Bail ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Force publique ·
- Contrats
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Délais
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Service médical ·
- Dossier médical ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Créanciers ·
- Immatriculation ·
- Surendettement ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Ressort ·
- Métropole ·
- Fiche ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.