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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01376 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWAH
S.A. COFIDIS .RCS LILLE METROPOLE N° 325 307 106.
C/
[D] [W] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS .RCS LILLE METROPOLE N° 325 307 106.
61 avenue Halley Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE substituée par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [D] [W] [C]
né le 24 Mars 1975 à NIMES (GARD)
6 D, rue Sully
Résidence Le Sully – Appt 34
30000 NIMES
représenté par Me Célestine BIFECK, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 29 Octobre 2024
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 18 septembre 2024, la SA COFIDIS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [D] [C], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 53.083,24 euros assortie des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement, subsidiairement au taux légal;Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS expose que, selon offre préalable en date du 2 mai 2022, elle a consenti à Monsieur [D] [C] un crédit d’un montant de 49.500 euros remboursable en 144 mensualités.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le mois de janvier 2023.
Elle argue que l’exigibilité des sommes dues a été notifiée à Monsieur [D] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2024; qu’il demeure redevable de la somme de 53.083,24 euros. Elle soutient avoir produit l’ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil et s’oppose aux délais de paiement.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 4 février 2025, la demanderesse, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation.
De son côté, cité à domicile, Monsieur [D] [C] n’a pas comparu mais était représenté par son Conseil.
Dans ses conclusions, il sollicite :
— de rejeter les prétentions de la demanderesse,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— de dire que les intérêts seront assortis du taux légal,
— de rejeter la clause pénale,
— d’accorder des délais de paiement,
— de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement d’ordonner le sursis à statuer,
— de condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] estime que sa solvabilité n’a pas été vérifiée au regard des pièces produites et que la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La SA COFIDIS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un regroupement de crédits outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original de l’offre de crédit signée,
— la FIPEN;
— la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité du défendeur
— le justificatif de consultation de FICP
— le tableau d’amortissement;
— les décomptes;
— les courriers de mise en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de janvier 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée du mois de septembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la demanderesse à l’encontre de Monsieur [D] [C] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception que la résiliation du contrat de prêt est intervenue à la date du 20 juillet 2024.
Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [C] bénéficie d’une procédure de surendettement et qu’il rembourse des échéances mensuelles.
Il n’en demeure pas moins que la demanderesse est en droit de demander un titre pour fonder sa créance.
S’agissant de l’existence d’une procédure de surendettement, le créancier est en droit de se procurer un titre pour sécuriser sa créance (Civ. 2°, 18 novembre 2004, n° 03-11.936 – Civ. 2°, 5 février 2009, n° 07-21306), celle-ci ne pourra toutefois être réglée, dans la limite des montants qui précèdent, que conformément aux prescriptions des organes de cette procédure.
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de la fiche de dialogue que le défendeur avait déclaré des revenus à hauteur de 4000 euros par mois. En outre tous les crédits ne figurent pas sur la fiche de renseignements. Or les bulletins de salaire ne relèvent pas des revenus mensuels de 4000 euros.
En conséquence, la vérification de la solvabilité n’est pas correctement réalisée et la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
— cumul des financements: 49500 euros
— sommes remboursées :6321,41 euros.
En conséquence, Monsieur [C] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 43. 178,59 euros sans intérêt ni indemnité.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [C] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est rappelée et aucun élément ne permet en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation judiciaire du contrat de crédit à la date du 20 juillet 2024 ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur [D] [C];
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la SA COFIDIS la somme de 43.178,59€ sans intérêt ni indemnité;
DIT que ces sommes devront être réglées dans les délais et limites et selon les modalités prévues par les mesures de désendettement à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 29 avril 2025, par Alice CHARRON, Juge, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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