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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 29 avr. 2025, n° 19/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01414 du 29 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 19/00946 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V557
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [J] [R] (Inspecteur) munin d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 19/00946
EXPOSE DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la [6] (la [8]) des Bouches-du-Rhône, la SASU [13] a, par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2019, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la durée de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié, [Z] [X], suite à l’accident du travail dont il a été victime le 24 avril 2018.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état, avant d’être retenue à l’audience de plaidoirie du 13 février 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [13] demande au tribunal de :
A titre liminaire, ordonner, avant dire droit, au service médical de la [10] de notifier à son médecin expert l’entier rapport médical mentionné aux articles L.142-10 et R.142-1-A du code de la sécurité sociale de [Z] [X], A titre principal, juger inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [Z] [X] à la suite de son accident du 24 avril 2018, en ce que la [10] ne justifie pas de la continuité des symptômes et des soins, Débouter la [10] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, A titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un médecin expert qui aura pour mission, notamment, de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et exclusivement imputables à l’accident du 24 avril 2018, et s’il existe une cause étrangère qui est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, Juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [10] en application des dispositions de l’article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
La [10] est représentée par un inspecteur juridique et, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
Ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer l’incidence d’un éventuel état antérieur de [Z] [X] dans la prise en charge de son accident du travail du 24 avril 2018, Sursoir à statuer sur les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est acquis qu’en application des dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle d’une cause totalement étrangère au travail, telle que de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que, le 24 avril 2018, [Z] [X] a manipulé une pièce métallique qui est tombée sur son poignet droit et lui a causé une fracture.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « fracture 1/3inférieur radius droit », rendant nécessaire la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 15 mai 2018 inclus, soit pendant 22 jours.
L’état de santé de [Z] [X] a été déclaré consolidé le 24 janvier 2020.
Il résulte de ces éléments que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail du 24 avril 2018 s’étend sur toute la durée d’incapacité de travail jusqu’au 24 janvier 2020, soit pendant 642 jours, à moins que la société [13] ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail.
La société [13] se prévaut d’un jugement rendu le 20 mai 2022 par le tribunal de céans dans le cadre de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à [Z] [X]. Le médecin consultant, désigné par le tribunal, a relevé l’existence d’un état pathologique antérieur résultant d’un accident du travail datant du mois d’avril 2016, ayant entrainé une fracture du scaphoïde sur le poignet droit.
La [10] reconnaît que ce jugement constitue un commencement de preuve en faveur de l’employeur et justifie qu’il soit fait droit à la demande d’expertise.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale technique en application des dispositions des articles L.141-1 et R.142-17-1 I du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux recours introduits avant le 1er janvier 2020.
Il appartiendra à la caisse, dans ce cadre, de communiquer à l’expert le dossier médical de l’assuré.
Dans l’attente, et sans qu’il y ait lieu de prononcer un sursis à statuer sur ce point, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant-dire droit,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SASU [13] ;
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la [10], et commet pour y procéder le docteur [I] [Y] – [Adresse 4] – avec pour mission de :
Convoquer, outre les parties, le médecin conseil de la SASU [13] et le médecin conseil de la [10], Entendre les parties en leurs observations, Prendre connaissance de l’entier dossier médical de [Z] [X], dossier administratif de la caisse, dossier médical du service médical de la caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile, Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 24 avril 2018 dont a été victime [Z] [X],Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 24 avril 2018 et les arrêts de travail établis à compter de cette date jusqu’au 24 janvier 2020, date de consolidation retenue par le service médical, Dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 24 avril 2018, Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident, par origine ou par aggravation.
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées,
DESIGNE le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la présente décision ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu’à la SASU [13] ou son médecin traitant ;
DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [10] ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;
DEBOUTE la [10] de sa demande de sursis à statuer ;
RESERVE les autres demandes des parties et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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