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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 23/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
IC
G.B
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 23/02135 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MIZS
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF)
C/
[I] [S]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Marc Guého
— Me Karine Truong
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [U] [R], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui ont rendu compte au Tribunal dans leur délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF), immaticulée au SIRET sous le n°775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] ([Localité 6] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2021, Monsieur [I] [S] a souscrit un contrat d’assurance pour son scooter de marque Kymco immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la compagnie d’assurance mutuelle La Mutuelle Assurance Instituteur France (ci-après la MAIF).
A cette même date, M. [S] a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 7] qui a causé un dommage à Madame [E].
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2023, la MAIF a assigné M. [S] devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la MAIF sollicite de voir :
— Déclarer la présente assignation recevable et bien fondée,
En conséquence, à titre principal,
— Déclarer la nullité du contrat d’assurance VAM souscrit le 6 mai 2021 à 9h19 par M. [S] pour défaut d’aléa, dès lors que ce dernier avait connaissance de la réalisation du sinistre antérieurement à la souscription,
— Condamner M. [S] à régler à la MAIF la somme de 28.780 € au titre des indemnités indûment versées et des frais de gestion, somme à parfaire,
— Condamner M. [S] à régler à la MAIF la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— Condamner M. [S] à régler à la MAIF la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, la MAIF invoque, sur les fondements des articles 1108 du code civil et L121-15 du code des assurances, la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [S] en raison d’un défaut d’aléa.
Faisant valoir que le contrat a été souscrit téléphoniquement le 6 mai 2021 à 9h19 et que l’accident s’est produit à 9h15, la MAIF considère que M. [S] ne disposait pas de contrat d’assurance lors de la survenance du dommage. La MAIF explique avoir adressé un courrier de refus de prise en charge à M. [S] en date du 21 juin 2021.
Sur le fondement de l’article R421-5 du code des assurances, la MAIF fait valoir que l’indemnisation de la victime n’empêche pas de se prévaloir de la nullité du contrat à l’égard du souscripteur. Elle explique avoir été contrainte d’indemniser Mme [E] dès lors qu’elle ne pouvait pas lui opposer la nullité de ce contrat.
Rappelant que la sanction de la fraude est la déchéance du droit à indemnité totale, la MAIF considère que les fausses déclarations faites par M. [S] constituent des manoeuvres frauduleuses et qu’elle est en droit de demander la restitution des sommes indûment versées (article 1302 du code civil) puisque la “dette n’existait tout simplement PAS”.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, M. [S] demande au tribunal judiciaire, de :
— Débouter la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la MAIF à payer à M. [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la MAIF au entiers dépens de l’instance et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, M. [S] fait valoir que son contrat d’assurance est valable. Rappelant que la MAIF ne peut se constituer de preuve à elle-même, M. [S] fait valoir que les pièces qu’elle produit ne sont pas recevables.
Indiquant avoir téléphoné à deux reprises à la MAIF (avant et après l’accident), M. [S] fait remarquer que la chronologie est cohérente avec le dossier pénal. Il soutient que l’heure estimée de l’accident à 9h15 n’est qu’approximative.
Se fondant sur l’article L112-4 du code des assurances, M. [S] fait observer que l’attestation d’assurance n’est pas horodatée, de sorte que le risque est garanti dès le 6 mai 2021.
Pour confirmer l’existence de son contrat d’assurance, M. [S] fait tout d’abord remarquer que le courrier du 28 juin 2021 invoqué par la MAIF est adressé au commissariat de [Localité 7], sans qu’il en ait été le destinataire.
M. [S] souligne que la MAIF ne lui a jamais opposé la nullité du contrat puisqu’elle a poursuivi l’encaissement des primes d’assurance et que son attestation d’assurance le couvre pour la période du 6 mai au 31 décembre 2021 reconduit jusqu’au 15 janvier 2023 (date de cession du véhicule).
M. [S] fait observer que la MAIF a invoqué la nullité du contrat la veille du délai de prescription de 2 ans et n’a fait aucune dénonciation de son refus de garantie ni au fonds de garantie ni à la victime. Il considère que la MAIF a confirmé l’existence du contrat. M. [S] souligne en outre que la MAIF ne transmet pas de quittance subrogative justifiant le paiement de la somme de 28 780 euros.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
I – Sur la demande principale
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article 1108 alinéa 2 du code civil prévoit que le contrat “est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain”.
L’article L121-15 du code des assurances précise que “L’assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques”.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [S] a souscrit un contrat auprès de la MAIF en date du 6 mai 2021 pour assurer son scooter de marque Kymco immatriculé [Immatriculation 5].
Plus précisément, il est admis que ce contrat d’assurance a été souscrit par “M. [S] [I] le 06/05/2021 à 09h19 par téléphone” ainsi qu’il en ressort du procès-verbal n°002778/2021/017099 en date du 1er juin 2021 à 10h50 du commissariat de police de [Localité 7]. Cet élément est corroboré par le journal d’appel du téléphone de M. [S] sur lequel apparaît que le défendeur a effectué deux appels téléphoniques auprès de la MAIF dont le premier à 9h13.
Si la MAIF ne conteste pas avoir conclu un contrat avec M. [S] à la date du 6 mai 2021, elle soutient toutefois que ce contrat est nul puisque M. [S] venait d’avoir un accident de la circulation.
A la lecture précise des procès-verbaux du commissariat de police de [Localité 7] et notamment du procès-verbal n°002778/2021/017099 en date du 3 juin 2021 à 14h30, M. [V] déclare avoir été témoin d’un accident “vers 08h00 ou 09h00", “[Adresse 4] à [Localité 7]”, entre un “scooter et une femme âgée qui était un piéton”.
Ces éléments sont confirmés par le procès-verbal n°002778/2021/017099 du 8 juin 2021 à 14h20 dans lequel Mme [E] explique avoir “été victime d’un accident corporel de la circulation survenu [Adresse 4] à [Localité 7]” “le 6 mai 2021 vers 09h20-25", ce que M. [S] ne conteste pas.
C’est par le procès-verbal n°00278/2021/017099 en date du 25 mai 2021 à 17h15 qu’il est clairement établi l’heure de l’accident de la circulation. En effet, il ressort de cette pièce qu’ “une demande de secours de Mr [D]” a été réceptionnée à 9h06 par le SDIS de [Localité 7], de sorte que l’accident s’est nécessairement produit quelques minutes avant.
Il se déduit de ces éléments que le contrat d’assurance de M. [S] qui a été souscrit à 9h19 est postérieur à la réalisation de l’accident survenu avant 9h06, de sorte que le consentement de la MAIF a été vicié lors de la souscription du contrat.
En effet, l’aléa, critère essentiel du contrat d’assurance, a fait défaut lors de la conclusion du contrat entre M. [S] et la MAIF en date du 6 mai 2021 dont il convient de prononcer la nullité.
Sur la somme indûment versée par la MAIF
L’article 1178 alinéa 2 précise que “Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé”.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
L’article 1302-1 du même code prévoit que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Il est en outre prévu par l’article L211-7-1 du code des assurances que “La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.
Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées”.
Ainsi qu’il vient d’être jugé, le contrat conclu entre M. [S] et la MAIF est déclaré nul, de sorte que M. [S] devra supporter les frais que l’assureur a dû engager pour indemniser Mme [E].
Conformément à l’article L211-7-1 du code des assurances, la MAIF et Mme [E] ont signé respectivement les 3 et 8 février 2023 le protocole de transaction provisionnelle portant sur la provision octroyée par la MAIF à l’égard de Mme [E] à hauteur de 28 000 euros. En effet, la MAIF ne peut pas lui opposer la nullité du contrat souscrit avec M. [S].
Puisque l’annulation du contrat d’assurance a pour conséquence de replacer les parties dans l’état dans lequel elles se trouveraient si le contrat n’avait pas existé, M. [S] sera condamné à payer la somme de 28 000 euros à la MAIF au titre de la répétition de l’indu.
II – Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais d’expertise
La MAIF demande le remboursement de la somme de 780 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a engagés.
Elle produit :
— la facture n°12649 en date du 7 décembre 2022 établie par le docteur [J] [T] confirmant le montant de ses honoraires à la somme totale de 780 euros pour une expertise de Mme [E] en date du 29 novembre 2022,
— une attestation de la responsable comptabilité de la MAIF en date du 30 mai 2023 qui certifie avoir émis le règlement de la somme de 780 euros en date du 19 décembre 2022.
Par conséquent, M. [S] sera condamné au versement de la somme de 780 euros indûment versée par la MAIF.
Sur le préjudice moral
La MAIF sollicite le versement de la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral sans justifier de tracas distincts outrepassant ceux inhérents à une procédure judiciaire, engendrant un préjudice indemnisable.
La MAIF sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit sans qu’il ne soit besoin de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance du scooter de marque Kymco immatriculé [Immatriculation 5] intervenu entre M. [I] [S] et la compagnie d’assurance mutuelle la Mutuelle Assurance Instituteur France en date du 6 mai 2021 à 9h19 ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la compagnie d’assurance mutuelle la Mutuelle Assurance Instituteur France la somme de 28 000 euros au titre de la provision indûment versée ;
CONDAMNE M. [I] [S] à payer à la compagnie d’assurance mutuelle la Mutuelle Assurance Instituteur France la somme de 780 euros au titre des frais d’expertise médicale indûment versés ;
DÉBOUTE la compagnie d’assurance mutuelle la Mutuelle Assurance Instituteur France de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [I] [S] à verser à la compagnie d’assurance mutuelle la Mutuelle Assurance Instituteur France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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