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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 2 déc. 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Références : N° RG 24/00140 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EVCU (Code nature d’affaire : 50D/ 0A)
Grosse délivrée le
à Me MARTINVAL
Me PAUTHIER
Me NICOLIER
Copie délivrée le
à Me PILATI
Jugement du 02 Décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Christian PILATI de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocats au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS
Maître [S] [I], en qualité de notaire en charge des opérations de liquidation partage et succession [K] suivant jugement en date du 24 janvier 2012, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Maître [O] [E], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
S.A.R.L. CABINET GROBOST EXIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Sophie NICOLIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : BOBILLIER Louise
GREFFIER : TALIDEC Caroline
DÉBATS : L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 30 Avril 2024 lors de laquelle le dossier a été renvoyé aux audiences de mises en état puis a été fixé en audience de plaidoirie du 07 octobre 2025 lors de laquelle l’affaire été mis en délibéré au 02 Décembre 2025
DÉCISION : contradictoire – premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié dressé le 2 décembre 2021 par Me [S] [I], avec la participation de Me [O] [E] pour les acquéreurs, M. [Y] [Z] et Mme [H] [V] épouse [Z] ont acquis auprès de M. [C] [L] un immeuble d’habitation situé [Adresse 10] à [Localité 9] (25).
Le diagnostic amiante a été établi le 1er mars 2013 par la SARL Cabinet GROBOST.
Se plaignant d’une présence d’amiante supérieure à celle décrite dans le diagnostic, M. [Y] [Z] et Mme [H] [V] épouse [Z] ont fait assigner M. [C] [L] en paiement devant le tribunal judiciaire de Besançon selon exploit du 15 janvier 2024.
Par exploits du 21 octobre 2024, M. [C] [L] fait assigner en intervention forcée les notaires, Me [S] [I] et [O] [E], ainsi que la SARL Cabinet GROBOST.
La jonction entre les deux instances a été ordonnée le 6 novembre 2024 par mention au dossier.
Lors de l’audience utile du 7 octobre 2025, M. [Y] [Z] et Mme [H] [V] épouse [Z], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs conclusions n°2. Se fondant sur la responsabilité contractuelle de droit commun, leurs demandes sont les suivantes :
— débouter M. [C] [L] de ses demandes ;
— le condamner à leur payer la somme de 4 530 euros en réparation de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2024 ;
— le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts ;
— le condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
M. [C] [L], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions datées du 24 avril 2025. Ses demandes sont les suivantes :
— A titre principal, prononcer la nullité de l’assignation et de ses actes subséquents ;
— Subsidiairement, débouter M. [Y] [Z] et Mme [H] [V] épouse [Z] de leurs demandes ;
— A titre plus subsidiaire, condamner les notaires et le diagnostiqueur de le garantir de toute condamnation à son encontre ;
— En tout état de cause, condamner M. [Y] [Z] et Mme [H] [V] épouse [Z] ou toute autre partie succombant à l’instance à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Sara Kindelberger, avocate.
La SARL Cabinet GROBOST, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n°2. Ses demandes sont les suivantes :
— à titre liminaire, déclarer irrecevable pour cause de prescription l’action de M. [C] [L] à son encontre ;
— sur le fond, à titre principal, débouter M. [C] [L] de son appel en garantie et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens ;
— subsidiairement, débouter Me [I] de son appel en garantie et, au contraire, la condamner à la garantir de toute condamnation à son encontre.
Me [S] [I], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives n°2. Ses demandes sont les suivantes :
— à titre principal,
* débouter M. [C] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
* débouter la SARL Cabinet GROBOST de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement,
* condamner la SARL Cabinet GROBOST à la garantir de toute condamnation à son encontre ;
* condamner M. [C] [L] ou toute partie succombant à l’instance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Me [O] [E], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience du 5 février 2025. Elle formule ainsi les demandes suivantes :
— débouter M. [C] [L] de ses demandes ;
— le condamner, ou toute partie succombant à l’instance, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation principale
Au visa des articles 56 et 73 du code de procédure civile, M. [C] [L] se prévaut de la nullité de l’assignation qui lui a été signifiée, au motif que celle-ci n’était pas motivée en droit.
L’article 56 2° du code de procédure civile dispose que l’assignation contient, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit sur lesquels elle se fonde. Il s’agit là d’une cause de nullité pour vice de forme, susceptible de régularisation ultérieure ainsi que le dispose l’article 115 du même code.
En l’espèce, il est exact que l’assignation ne comporte aucun fondement textuel, ni même une quelconque référence à la responsabilité contractuelle ou à ses critères de qualification. En revanche, cette nullité a été régularisée dans les conclusions ultérieures des demandeurs, lesquels ont clairement indiqué se fonder sur la responsabilité contractuelle de droit commun et ainsi les articles 1231 et suivants du code civil.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur la responsabilité du vendeur
En application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La responsabilité contractuelle du débiteur peut donc être engagée dès lors qu’il a manqué à l’exécution de son obligation ou qu’il l’a exécutée avec retard, sauf cas de force majeure.
Il est par ailleurs constant qu’une expertise réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée, ne peut valoir élément de preuve devant une juridiction lorsque les parties ont pu en débattre contradictoirement au stade de la procédure judiciaire et que d’autres éléments viennent en confirmer les constats.
Les époux [Z] reprochent au vendeur de ne pas avoir leur avoir communiqué un diagnostic amiante conforme aux normes alors en vigueur et ajoutent in fine que même s’il l’était, ce diagnostic ne comporte aucune mention relative à l’existence d’amiante dans les combles alors que celles-ci étaient accessibles par une trappe sans réalisation de travaux destructifs. Le diagnostic amiante établi le 1er mars 2023 par la SARL Cabinet GROBOST met en exergue de la présence d’amiante au niveau de la conduite de fluide du débarras situé au rez-de-chaussée et dans celle située le long du mur extérieur arrière de la maison. Le rapport fait également mention d’une présence possible d’amiante sous le faux-plafond de la cuisine. L’action en responsabilité des époux [Z] est donc conditionnée à la démonstration de présence d’amiante en dehors de champs repérés par le diagnostiqueur en 2013, avant même de rechercher si ce diagnostic était caduc ou entaché d’erreurs.
Or, les époux [Z] ne versent pour cela aux débats qu’un rapport d’expertise amiable et un constat établi par un commissaire de justice. Ce rapport d’expertise établi le 15 septembre 2022 entre les acquéreurs et le diagnostiqueur, hors convocation du vendeur, ne comporte aucune constatation personnelle de l’expert, et encore moins son avis technique. L’expert se contente en effet de rapporter les dires de M. [Z] qui a déclaré avoir potentiellement trouvé de l’amiante dans les murs de la pièce principale, suite à la dépose du papier peint. Des photographies sont intégrées à cette expertise, sans savoir si elles ont été prises par l’expert ou l’acquéreur, sans qu’il soit possible d’en tirer aucune conclusion. Il est par ailleurs expressément indiqué qu’aucun prélèvement, ni analyse de ces matériaux, n’a été effectué.
Quant au constat du 20 janvier 2025, le commissaire de justice assiste aux prélèvements effectués par le Cabinet Dartevelle Diagnostic Immobilier sur les gravats entreposés dans le jardin des époux [Z] depuis 2022 et sous un spot du plafond du couloir principal du premier étage. Le constat se termine par cette phrase « en date du 3 mars 2025, le cabinet Dartevelle Diagnostic Immobilier m’a adressé l’état mentionnant la présence ou l’absence de matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis établi le 20.01.2025 que je joins au présent ». Aucune analyse de laboratoire n’est toutefois annexée au constat, comme l’ont relevé l’ensemble des parties défenderesse sans que les époux [Z] se soient donnés la peine de régulariser cette omission.
Ainsi, les époux [Z] ne démontrent pas que de l’amiante était présent dans le bien acquis, et encore moins dans d’autres endroits que ceux identifiés dans le diagnostic de 2013.
Ils seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
La demande reconventionnelle du vendeur à l’encontre des autres parties à l’instance n’étant que subsidiaire en cas de condamnation de sa part, le tribunal n’est plus saisi d’aucune demande autre que celles accessoires.
Sur les demandes accessoires
Les époux [Z] succombant à l’instance, les dépens seront laissés à leur charge, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer à chacun des défendeurs une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de distraction présentée par M. [C] [L] sera en revanche rejetée, le présent litige n’étant pas soumis à la représentation obligatoire par avocat.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande en nullité de l’assignation signifiée à son encontre ;
DEBOUTE M. [Y] [Z] et Mme [H] [V] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE M. [C] [L] de sa demande de distraction au titre des dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] et Mme [H] [V] épouse [Z] à payer à M. [C] [L], Me [S] [I], Me [O] [E] et à la SARL Cabinet GROBOST la somme de 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [Y] [Z] et Mme [H] [V] épouse [Z] et, au besoin, les y condamne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE JUGE
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