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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00778 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OSAC
Code NAC : 30B
S.C.I. WGA2 LA CALARDE
C/
S.A.S. GLOBALE 2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. WGA2 LA CALARDE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, et Me Karyn WEINSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 997
DÉFENDEUR
S.A.S. GLOBALE 2S prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAL MJS PARTNERS, [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 05 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 03 Décembre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 30 novembre 2017, la S.C.I. WGA2 LA CALARDE a consenti un bail commercial à la société GLOBALE 2S, portant sur un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 7] pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Par jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de BOBIGNY a notamment :
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GLOBALE 2S,
— fixé la date de cessation des paiements au 01 novembre 2022,
— nommé la SELAS M. J.S. PARTNERS, prise en la personne de Me [Y] [G], [Adresse 1] en qualité de liquidateur.
Le 18 juin 2024, la S.C.I. WGA2 LA CALARDE a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la SELAS M. J.S. PARTNERS, prise en la personne de Me [Y] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GLOBALE 2S, portant sur la somme de 73 434,07 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la S.C.I. WGA2 LA CALARDE a fait assigner en référé la société GLOBALE 2S, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELAS M. J.S. PARTNERS, devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
DIRE que la société SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de GLOBALE 2S est occupante sans droit ni titre du local commercial dont s’agit ; ORDONNER l’expulsion de la société SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de GLOBALE 2S et de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance a intervenir ; CONDAMNER la société SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de GLOBALE 2S à payer à la SCI WGA2, à titre de provision, la somme de 133 049,89 € au titre de l’arriéré locatif échéance du mois de janvier 2025 incluse ; CONDAMNER la société SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de GLOBALE 2S à payer par provision à la SCI WGA2 une somme égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges à titre d’indemnité d’occupation, et ce, jusqu’a libération effective des lieux par remise des clefs ;CONDAMNER la société SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de GLOBALE 2S à payer la SCI WGA2 la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société SELAS MJS PARTNERS es qualité de mandataire liquidateur de GLOBALE 2S aux entiers dépens de la présente instance.
L’état d’endettement ne mentionne aucun créancier inscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2025 à laquelle la société GLOBALE 2S, en la personne de son mandataire liquidateur mandataire liquidateur la SELAS M. J.S. PARTNERS, citée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La S.C.I. WGA2 LA CALARDE a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 03 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L641-12 du code de commerce « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ;
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.
Le liquidateur peut céder le bail dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent. En ce cas, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite.
Le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l’article L. 622-16. »
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, la S.C.I. WGA2 LA CALARDE et la société GLOBALE 2S ont conclu un contrat de bail commercial le 30 novembre 2017.
Selon jugement en date du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de BOBIGNY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société GLOBALE 2S et nommé la SELAS M. J.S. PARTNERS, prise en la personne de Me [Y] [G], [Adresse 1] en qualité de liquidateur.
Il résulte d’un courrier en date du 16 janvier 2025 que Maître [G] [Y], liquidateur judiciaire de la société GLOBALE 2S, a confirmé à la S.C.I. WGA2 LA CALARDE qu’il n’entendait pas poursuivre le bail commercial et lui a demandé de bien vouloir considérer la présente comme valant résiliation du bail commercial.
Dès lors, il est établi que le bail conclu entre les parties a été résilié le 16 janvier 2025, soit le jour où le bailleur a été informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
La S.C.I. WGA2 LA CALARDE verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 16 mai 2025 aux termes duquel le commissaire de justice instrumentaire déclare s’est rendu au [Adresse 3] à [Localité 6] et avoir constaté « que le local ne présente aucun signe d’activité apparente », « sur la boîte aux lettres figure une étiquette indiquant GLOBAL 2S » et que « les stores sont fermés ». Il ajoute avoir interrogé une personne travaillant à proximité qui lui aurait confirmé « que la société GLOBAL 2S est fermée depuis très longtemps, mais qu’il ne pourrait qu’un sous-locataire exploite les lieux et que ce dernier soit essentiellement présent en soirée. »
Par ailleurs, et aux termes du courrier du 16 janvier 2025, le mandataire judicaire précisait « ne pas être en possession des clés des locaux et être dans l’incapacité de vous garantir qu’il n’existe pas d’exemplaires de clés en possession de tiers qui, dans l’ignorance de la procédure ou par mauvaise foi, les conserveraient par devers eux. »
Dès lors, il est établi que la société GLOBAL 2S n’a pas libéré le local qu’elle occupe sans droit, ni titre, depuis la résiliation du bail.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
En revanche, la demande d’expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard n’étant ni fondée ni motivée, et le demandeur bénéficiant de la possibilité de mettre en œuvre l’expulsion sans délai avec le concours de la force publique, cette demande sera rejetée.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En vertu de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 641-3 du même code prévoit que l’article L. 622-21 est applicable à la procédure de liquidation judiciaire.
Il s’ensuit que l’ouverture de la procédure collective rend irrecevable la demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Cette demande se heurte en effet à la règle de l’interdiction des actions en paiement posée à l’article L 622-21 du code de commerce.
En conséquence, les demande de la S.C.I. WGA2 LA CALARDE en paiement à titre provisionnel au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation sont irrecevables.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité et la situation économique de la société GLOBALE 2S commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre les parties le 30 novembre 2017 à la date du 16 janvier 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société GLOBALE 2S et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande au titre de l’astreinte de la S.C.I. WGA2 LA CALARDE ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ;
DISON n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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