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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/02930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juillet 2025
Minute n° :
Audience du : 27 mai 2025
Requête n° : N° RG 24/02930 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z26L
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS-SOULA MICHAL-MAGNIN, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [L] [T] muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Didier [U]
Assesseur collège salarié : [K] [X]
Assistés lors des débats par : Sophie PONTVIENNE, Greffière
Assistés lors du délibéré par : Alice GAUTHE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[G] [H]
[6]
la SELARL [4], vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 24/09/2024, Monsieur [G] [H] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la [6] du 28/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 2% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 02/06/2019 consolidée le 23/03/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche côté non dominant à type de douleur lors de certains mouvements ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/05/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [G] [H] a comparu assisté de Me MAGNIN. Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 2% qui lui a été attribué. Il demande une réévaluation de son taux médical au regard de l’avis de du docteur [W] qui atteste des douleurs à l’effort avec une perte de force importante qui lui a fait perdre environ 30% de ses capacités fonctionnelles.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel à hauteur de 3% aux motifs qu’il a été reconnu inapte de son poste de chef de chantier avec des restrictions importantes, qu’il a été licencié le 25/09/2024, qu’il n’a pas les compétences ni les qualifications pour occuper un poste administratif, qu’il est inscrit à [7], qu’il a subi une baisse de rémunération.
— La [6] était comparante, représentée par Monsieur [T]. Elle sollicite la confirmation du taux médical de 2% et fait état d’autres pathologies qui interférent, dont une épicondylite du coude droit avec attribution d’un taux d’IPP de 6%.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse indique que le licenciement pour inaptitude est intervenu plus d’un an après la date de consolidation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D] [O], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [G] [H], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/07/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [G] [H] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 27/04/2023, réceptionné le 02/05/2023, et qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 24/09/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] souffre d’une maladie professionnelle MP57 de l’épaule gauche non dominante (coiffe des rotateurs).
Le Professeur [D] [O], médecin consultant, relève à la date de consolidation, des douleurs et une perte de force attestée par le chirurgien. Il indique également une invalidité catégorie 2 sans lien avec la pathologie des épaules.
Du fait des douleurs et de la perte de force, le médecin consultant propose un taux médical de 6%.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 6% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 6% à Monsieur [G] [H].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [G] [H] a exercé en tant que chef de chantier dans le domaine de la ventilation/climatisation depuis le 08/04/2019.
Il justifie d’un avis d’inaptitude en date du 24/09/2024 par le médecin du travail qui note : « Pourrait occuper un poste sans travail physique sur les chantiers ; pas de port de charges supérieures à 15kg, pas de port de charges répétée, pas de travail en force avec les membres supérieurs, pas d’utilisation d’outils vibrants, pas de travail les bras en hauteur, sans conduite prolongée de véhicule. Pourrait occuper un poste d’encadrement, un poste avec un travail administratif ».
Suite à cet avis d’inaptitude, Monsieur [G] [H] a été licencié le 25/09/2024.
Or par décision judiciaire de ce jour, il a été attribué à Monsieur [G] [H] un taux socio professionnel à hauteur de 6% concernant une maladie professionnelle de l’épaule droite dominante (déclarée et consolidée le même jour que l’épaule gauche) en s’appuyant sur le même avis d’inaptitude et pour les mêmes éléments versés concernant sa rémunération et le préjudice économique qu’il a subi.
Compte tenu de ces éléments, il lui a été reconnu un préjudice économique et professionnel indemnisé à hauteur de 6% et qui englobe de manière globale l’incidence professionnelle des deux maladies professionnelles concernant l’épaule droite et l’épaule gauche.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel supplémentaire à Monsieur [G] [H] pour l’épaule gauche exclusivement.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [G] [H] ;
— REFORME la décision notifiée de la [6] du 28/03/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 6%, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [H] en raison de sa maladie professionnelle du 02/06/2019 consolidée le 23/03/2023 ;
— REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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