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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 12 nov. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 12 Novembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00929 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMA2
Minute n° 25/00492
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [T] [C]
née le 22 Mai 2002 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [V] [C],
demeurant [Adresse 2]
comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 10 novembre 2025.
Nous, Mathieu RENAUDIN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [T] [C] a été hospitalisée le 03 novembre 2025 à 21h05 au sein de l’établissement de soins psychiatriques Georges Daumezon à la demande de sa mère, Madame [V] [C].
Selon le certificat médical d’admission, établi le 03 novembre 2025, la patiente montrait un fléchissement de l’humeur, avec un sentiment de honte, de culpabilité et une grande difficulté à gérer ses émotions. Elle présentait des idées suicidaires persistantes avec un comportement autodestructeur manifeste, une envie de se scarifier et un tableau anorexique avec une perte de poids de 08 kilogrammes en deux mois. Madame [T] [C] évoque des troubles du sommeil avec des cauchemards récurrents et des réveils nocturnes multiples. Elle faisait état de pensées envahissantes accompagnées de sentiments de rejet.
Madame [C] refusait les soins en milieu hospitalier en dépit d’une prise de conscience de ses difficultés et de la gravité de la situation. Elle paraissait avoir conscience du risque suicidaire mais hésitait à accepter une prise en charge en hospitalisation.
Au regard de ces éléments, le directeur de l’E.P.S.M. Daumezon décidait d’admettre Madame [T] [C] en hospitalisation psychiatrique sous contrainte ce 03 novembre 2025.
Les certificats médicaux à 24 heures et 72 heures rendus les 04 et 06 novembre 2025 faisaient état d’une patiente de 23 ans hospitalisée le 03 novembre 2025 pour fléchissement thymique accompagné de pensées suicidaires récurrentes.
Madame [T] [C] présentait alors un comportement calme, un bon contact, une présentation souriante et détendue. Elle commençait à mettre à distance les idées de suicide, une légère amélioration thymique étant également constatée. L’adhésion aux soins proposés restait fragile, nécessitant le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet afin de favoriser la poursuite de la prise en charge.
Dans ces circonstances, le directeur du centre hospitalier de santé mentale prolongeait la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour une durée d’un mois par décision du 06 novembre 2025.
L’avis médical établi le 07 novembre 2025 constatait une amélioration progressive de l’état clinique de la patiente, l’adhésion aux soins se faisait plus présente en dépit d’une fragilité émotionnelle liée à un trouble de la personnalité qui présente un caractère chronique.
Il demeurait néanmoins un risque d’arrêt prématuré des soins en raison de la vulnérabilité constatée de Madame [T] [C] et de l’impulsivité de ses comportements.
Ces éléments nécessitaient, du point de vue du praticien, le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation à temps complet pour garantir la poursuite des soins dans des conditions optimales.
Le directeur du centre hospitalier Georges Daumezon saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans d’une requête, reçue au greffe de ce magistrat le 10 novembre 2025, aux fins d’une poursuite de la mesure de soins contraints dans le cadre de la saisine des 12 jours en admission en soins psychiatriques.
A l’audience de débat contradictoire du 10 novembre 2025, Madame [T] [C] indiquait qu’elle se sentait beaucoup mieux qu’au moment de son hospitalisation. Elle expliquait que le traitement médicamenteux qu’elle prenait depuis plusieurs années avait été ajusté et qu’elle acceptait désormais mieux la perspective de soins continus.
Elle disait se projeter dans l’avenir et vouloir se réorienter professionnellement vers un certificat d’aptitude professionnelle de fleuriste. Elle évoquait sans difficulté une précédente tentative de suicide et des épisodes de scarification.
Madame [C] affirmait avoir suivi une thérapie cognitive et comportementale et précisait avoir pris rendez-vous à la fin du mois de novembre afin de poursuivre cette démarche. Elle ajoutait ne plus avoir de problème à faire part à ses parents de son mal-être et affirmait avoir pris conscience de son impulsivité et travailler sur ses fragilités.
Les deux parents de [T] [C] indiquaient avoir constaté une amélioration très significative de l’humeur de leur fille et envisageaient de l’accueillir à leur domicile à sa sortie de l’hôpital. Ils estimaient nécessaire qu’elle puisse bénéficier d’un suivi médical à l’extérieur et disaient préférer qu’elle puisse sortir de l’hôpital pour venir habiter chez eux. Ils ajoutaient que l’environnement hospitalier était difficile à supporter pour leur fille.
Le Conseil de Madame [T] [C] ne formulait aucune observation particulière quant à la régularité de la procédure. Il s’interrogeait néanmoins sur l’absence d’un avis médical ou d’un certificat médical actualisé alors que le dernier rapport figurant au dossier datait du 07 novembre 2025.
L’avocate de la patiente relevait que sa cliente avait déjà prévu la reprise d’un suivi psychologique hors les murs de l’hôpital, qu’elle adhérait aux soins ainsi qu’au traitement médicamenteux qui lui était désormais prescrit. Elle constatait par ailleurs que Madame [T] [C] bénéficiait d’un entour parental soutenant et à l’écoute qui avait été capable de lui imposer une hospitalisation lorsque la situation l’avait exigée.
La décision était mise en délibéré au 12 novembre 2025 dans l’après-midi.
Sur quoi,
Il convient de constater que la procédure examinée est régulière en la forme.
Le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T] [C] ne semble plus s’imposer en l’espèce alors que la patiente tient un discours raisonné sur son parcours, reconnaît qu’elle avait besoin du suivi qui lui avait été imposé et expliquait avoir posé les bases d’un nouveau suivi psychologique.
Madame [C] affirme avoir conscience de ses fragilités et être désormais capable d’exprimer auprès de ses proches son mal-être.
Au regard de ses déclarations et des propos tenus par ses parents, lesquels ont insisté sur l’évolution de leur fille depuis le 03 novembre 2025, il apparaît que Madame [T] [C] n’est plus réticente aux soins et exprime sa volonté de reprendre des démarches auprès de professionnels de soins en vue de poursuivre l’amélioration de son état.
Dès lors, la requête sera rejetée et l’hospitalisation complète levée avec effet différé à 24 heures, le temps pour l’établissement de mettre en place un suivi et des soins adaptés à la situation de Madame [T] [C].
Les dépense seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la requête.
LEVONS avec effet différé à 24 heures l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [C].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 12 Novembre 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Mathieu RENAUDIN
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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