Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 17 juin 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01200 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGTT
AFFAIRE :
[T]
[X]
C/
[E]
[G]
Grosse exécutoire : Maître Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie
Copies : M. [E] et Mme [G]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [L] [T] épouse [X]
née le 08 Septembre 1989 à CAEN (14000)
51 route des 4 Pompes
29200 BREST
représentée par Maître Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
Monsieur [B] [X]
né le 05 Juin 1990 à LESPARRE-MEDOC
51 route des 4 Pompes
29200 BREST
représenté par Maître Frédéric LIBESSART de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [E]
Le Senequier – 5ème étage
Avenue Antoine Senequier
83000 TOULON
comparant en personne
Madame [P] [G]
Le Senequier – 5ème étage
Avenue Antoine Senequier
83000 TOULON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date du délibéré : 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2023, Madame [L] [T] et Monsieur [B] [X] ont consenti un contrat de bail d’habitation d’une durée d’un an portant sur le logement meublé sis Avenue Antoine Senequier, Bâtiment le Senequier, 5ème étage – 83000 TOULON, à Madame [P] [G] et Monsieur [I] [E], moyennant un loyer mensuel de 810,00 euros, outre 90,00 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Madame [L] [T] et Monsieur [B] [X] ont fait signifier à Madame [P] [G] et Monsieur [I] [E] un commandement de payer les loyers, pour la somme au principal de 2 700,00 euros au titre de l’arriéré locatif, selon décompte arrêté au 10 décembre 2024.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 février 2025, Madame [L] [T] et Monsieur [B] [X] ont fait assigner Madame [P] [G] et Monsieur [I] [E], au fond, devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail ; Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [P] [G] et Monsieur [I] [E], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; Condamner solidairement Madame [P] [G] et Monsieur [I] [E] à payer la somme de 4 500,00 euros correspondant aux loyers et charges exigibles au 17 février 2025, somme à parfaire ou à diminuer ; Condamner solidairement Madame [P] [G] et Monsieur [I] [E] à payer les loyers d’un montant de 900,00 euros, échus postérieurement à cette date, ainsi qu’à l’indemnité d’occupation qui se substituera à ceux-ci et dont le montant mensuel sera égal au montant mensuel du loyer indexé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ; Condamner solidairement Madame [P] [G] et Monsieur [I] [E] à payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Madame [P] [G] et Monsieur [I] [E] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et, le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du Var le 21 février 2025.
A l’audience du 06 mai 2025, Madame [L] [T] et Monsieur [B] [X], représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes telles que formulées dans leur assignation et actualisent leur créance à la somme de 6 300,00 euros arrêtée au 17 avril 2025.
Quoique régulièrement citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Madame [P] [G] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.
Monsieur [I] [E] a comparu. Il n’a pas formulé d’observations mais a remis des pièces au juge des contentieux de la protection.
A été soulevée d’office la question de la compétence du Juge des contentieux de la protection statuant en référé, dans la mesure où l’assignation délivrée le 20 février 2025 a attrait les défendeurs devant ledit juge mais au fond, et alors que de surcroît les demandeurs ont sollicité une résiliation judiciaire du contrat de bail et non le constat d’une résiliation par acquisition de clause résolutoire. L’acte ne fait en tout état de cause pas mention d’une telle clause.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation de bail et les demandes subséquentes
Par application de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Par ailleurs, l’article 488 du code procédure civile dispose en son 1er alinéa que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Il résulte des textes susvisés qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur des questions de fond, lesquelles ne relèvent pas de sa compétence.
L’article 1217 du code civil, qui établit la liste des sanctions encourues par le débiteur en cas d’inexécution du contrat, prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— provoquer la résolution du contrat ;
(…) »
Aux termes de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil indique quant à lui que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il est admis que l’application d’une clause résolutoire ne laisse aucune marge d’appréciation au juge, lequel doit se contenter, lorsqu’il est saisi en ce sens et que les conditions en sont réunies, de constater l’acquisition de ladite clause et en conséquence la résolution du contrat. Tel n’est pas le cas lorsque le juge est saisi d’une demande de résolution judiciaire, une telle demande soulevant une question de fond, notamment celle de l’existence d’une inexécution suffisamment grave du débiteur de l’obligation, soumise à son appréciation souveraine.
En l’espèce, Madame [L] [T] et Monsieur [B] [X] produisent un contrat de bail, daté du 30 octobre 2023, et dans lequel ne figure pas de clause résolutoire.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent la résiliation judiciaire du bail. Cette demande, initialement formulée dans leur acte introductif d’instance, a été maintenue à l’audience du 06 mai 2025.
De plus, il y a lieu de noter que l’assignation du 20 février 2025 a attrait les défendeurs non pas devant le juge des contentieux statuant en référé mais devant le même juge statuant au fond.
Or, il est constant que si la simple application d’une clause résolutoire claire et précise ne soulève aucune contestation sérieuse, rendant compétent le juge des référés, une demande de résiliation judiciaire soulève en revanche une question de fond qu’il ne lui appartient pas de trancher, étant seulement juge de l’évidence.
En effet, pour être prononcée, la résiliation judiciaire suppose la caractérisation d’une inexécution suffisamment grave, exercice qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
En considération de ces développements, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail du 30 octobre 2023 formulée par Madame [L] [T] et Monsieur [B] [X], ainsi que sur toutes les demandes subséquentes tendant à l’expulsion des locataires sous astreinte ainsi qu’à leur condamnation à régler l’arriéré locatif outre des indemnités d’occupation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [L] [T] et Monsieur [B] [X], qui succombent, aux dépens de l’instance.
Madame [L] [T] et Monsieur [B] [X] seront par ailleurs déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS Madame [L] [T] et Monsieur [B] [X] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS in solidum Madame [L] [T] et Monsieur [B] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Assurance maladie ·
- Recours ·
- Créance ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Contestation
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État ·
- Continuité
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Turquie ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Changement ·
- Contribution
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Construction ·
- Faire droit ·
- Défense ·
- Procédure civile ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Exploit ·
- Désistement ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Accessoire
- Vêtement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bijouterie ·
- Tapis ·
- Débat public ·
- Transporteur ·
- Dernier ressort ·
- Lit ·
- Juge ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Parc ·
- Assemblée générale ·
- Diffusion ·
- Liste ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale plénière ·
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Prénom ·
- Code civil ·
- Adoption plénière ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Registre ·
- Acte ·
- Date ·
- Sexe
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Période d'observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.