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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 févr. 2026, n° 24/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 février 2026
N° RG 24/00996 + 24/01308 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L7IX
N° Portalis DBYH-W-B7I-MDJH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par madame [U] [T], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 08 août 2024 (RG : 24/996) + 29 octobre 2024 (RG : 24/01308)
Convocation(s) : 27 octobre 2025
Débats en audience publique du : 08 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 février 2026
Les affaires ont été appelées à l’audience du 08 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis les affaires en délibéré au 12 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 8 août 2024, le conseil de Monsieur [P] [J] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation d’un indu de 37 282,59 euros. RG 24/966
Par requête enregistrée le 29 octobre 2024, le conseil de Monsieur [P] [J] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 3] une décision implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa contestation d’une mise en demeure du 22 octobre 2024 d’avoir à payer la somme de de 37 282,59 euros. RG 24/1308
A l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [P] [J] représenté par son conseil maintient son recours. Il demande au tribunal de constater que sa dette est éteinte au vu de la décision de rétablissement personnel dont il a bénéficié par décision de la Commission de surendettement des particuliers du 4 décembre 2023.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée déclare s’ne rapporter à justice pour apprécier les effets de la décision de surendettement.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction du recours 24/1308 au recours 24/996 qui ont le même objet.
Selon l’article L 741-2 du code de la consommation, En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
L’article L 741-3 ajoute : Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes.
Le recours de M. [J] porte sur la contestation d’un indu de 37 282,59 euros notifié le 14 mars 2023 au titre d’un trop perçu pour la période du 25/05/2003 au 28/02/2013, payés le 03/05/2022.
Monsieur [J] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a effet du 17 octobre 2023 de sorte que toutes les créances autres qu’alimentaires et frauduleuses nées avant cette date sont effacées, même si la créance de l’organisme n’a pas été déclarée dans la procédure de surendettement.
La Caisse primaire d’assurance maladie ne soutient pas que sa créance aurait une nature frauduleuse. Sa créance est née antérieurement au 17 octobre 2023.
Par conséquent, il convient de dire que la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie est éteinte.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction du recours 24/1308 au recours 24/996 ;
Dit que la créance d’indu de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère d’un montant de 37 282,59 euros est éteinte par l’effet du rétablissement personnel de Monsieur [P] [J] imposé le 17 octobre 2023 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 4].
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