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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 8 déc. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP5K. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Chambre de proximité
N° RG 25/00325 -
N° Portalis DB22-W-B7J-TP5K
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du
08 Décembre 2025
SEQENS
C/
[O] [B]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me Fabienne BALADINE
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [O] [B]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 08 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Mme Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
L’ordonnance suivante a été mise à disposition au greffe
ENTRE
DEMANDEUR :
SEQENS
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Mme [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 3 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025 aux horaires d’ouverture au public du Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 juillet 2013, la société SEQENS venant aux droits de la société DOMAXIS a donné bail à Madame [O] [B] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction un appartement n°0001 Bat C avec jardin au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8], en contrepartie d’un loyer mensuel de 501,79 i, 33,33 euros pour le jardin et 76,91 euros de charges.
Le loyer n’étant pas payé régulièrement Madame [O] [B] a fait l’objet de nombreuses mises en demeure du 10 mars 2020 au 8 mars 2024 puis de 7 plans d’apurement du 3 mars 2015 au 14 mars 2023, qui n’ont malheureusement pas permis de résorber l’impayé locatif, ce pourquoi la société SEQENS a fait commandement le 27 mars 2024 de payer la somme de 1640,05 euros en principal à Madame [O] [B] par acte du 24 juillet 2024 suivi d’une mise en demeure le 8 novembre 2024 et d’un commandement de payer la somme de 1500,12 euros en vain. Il était rappelé également à madame [O] [B] l’obligation de la souscription d’une assurance locative par courrier du 3 avril 2025.
Faute de règlement il restait à devoir au 14 avril 2025 la somme de 3212,31 euros.
Par assignation en date du 4 juin 2025, la société SEQENS a fait citer Madame [O] [B] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé.
Il est demandé sous bénéfice de l’exécution provisoire :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 23 juillet 2013 subsidiairement la résiliation du bail.d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [O] [B] de sa personne, de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef,d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues aux frais risques et périls de la partie défenderesse.de condamner par provision Madame [O] [B] à verser à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et les charges applicables,de la condamner à verser à titre provisionnel les sommes de :- 3212,31 euros en principal correspondant aux loyers et charges impayés au 14 avril 2025 avec intérêt légal à compter du 13 janvier 2025 date du dernier commandement de payer,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [O] [B] aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 23 mars 2024 et 13 janvier 2025.
La société SEQENS soutient, à l’appui de sa demande, qu’après avoir fait délivrer nombre de mises en demeure et commandements de payer ainsi que huit plans d’apurement non exécutés la dette n’a pas pu être réglée dans le délai imparti du dernier commandement du 13 janvier 2025, il doit être fait droit à ses demandes.
A l’audience la société SEQENS représentée par son avocat, a fait demande de l’acquisition de la clause résolutoire, actualisant le montant de la dette à la somme de 2796,51 euros loyer d’octobre 2025 inclus, s’est opposé au délai. Suite à la déclaration de Madame [O] [B] d’un paiement de 721,86 euros le 31 octobre 2025 de le juge a autorisé la société SEQENS à l’envoi d’un décompte actualisé.
Madame [O] [B] présente a proposé la somme de 100 euros en plu du loyer pour solder sa dette.
Le 4 novembre 2025 le décompte demandé est parvenu à la juridiction portant les sommes dues à 2299,90 euros au 31 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du Tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de l’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité
Il ressort des pièces remises par la société SEQENS que la demande doit être déclarée recevable au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le représentant de l’Etat dans le département ayant été régulièrement avisé le 6 juin 2025.
Par ailleurs, les formalités prescrites par l’article 24II de la même loi, ayant également été respectées notification de la CCAPEX le 27 novembre 2024, la demande sera déclarée recevable sur ce fondement.
Sur la clause résolutoire
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour non-paiement du loyer ou charges, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Le dernier commandement délivré le 13 janvier 2025 à Madame [O] [B] vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions prévues par la loi et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont il précise l’adresse. Il est donc régulier en la forme.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par la demanderesse à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer que Madame [O] [B] n’a pas réglé l’intégralité des loyers visés dans le commandement dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 mars 2025.
Toutefois, le juge peut, même d’office, en application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 accorder à la locataire en situation de régler sa dette locative, des délais de paiement ou un report de paiement dans la limite de trois années en prenant en considération la situation du locataire et les besoins du bailleur. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
En l’espèce, Madame [O] [B] assure le paiement du loyer courant et propose la somme de 100 euros en plus du loyer ; il convient de lui accorder les délais requis et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés.
Si, cependant, ces délais n’étaient pas respectés, la clause résolutoire reprendrait tous ses effets, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible, et à défaut de départ volontaire de la locataire des lieux, l’expulsion ordonnée.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués, sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Sur les loyers impayés
Il résulte des pièces produites par le demandeur -bail, décompte, commandement- que sa créance s’élève à la somme de 2299,90 euros, représentant les loyers et les charges impayés au 31 octobre 2025.
Il convient donc de condamner à titre provisionnel Madame [O] [B] à payer à la société SEQENS ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire figurant au bail est, du fait de l’accord de délais, suspendue.
Si Madame [O] [B] respecte les délais accordés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué.
Cependant, dans le cas contraire, le bail se trouvera résilié automatiquement à la date de la défaillance et Madame [O] [B] sera alors redevable envers la société SEQENS à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer courant majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés. Il lui sera alloué la somme de 500 euros à ce titre.
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [O] [B] qui succombe à la présente instance, aux dépens, ce compris le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection en référé, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal, mais d’ores et déjà, vu l’urgence,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 13 mars 2025, mais en suspendons les effets,
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP5K. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
Condamnons Madame [O] [B] à payer à la société SEQENS la somme de 2299,90 euros, représentant les loyers et les charges impayés restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’autorisons à se libérer de cette dette par 23 mensualités de 100 euros chacune en plus du loyer et des charges courants, puis une 24ème mensualité comprenant le solde les frais et taxes, les versements devant être fait avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le 12ème versement correspondant au solde de la dette,
Disons que si les délais sont respectés et les loyers et charges courants régulièrement payés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra,
Disons que dans le cas contraire, la clause reprendra ses pleins effets :
— le bail sera considéré comme résilié de plein droit,
— Madame [O] [B] devra quitter les lieux sur simple demande du bailleur, à défaut, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique,
— la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
— Madame [O] [B] devra, à titre provisionnel, verser au bailleur à compter de la déchéance du terme et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant, majoré des charges et taxes applicables, si le bail s’était poursuivi,
Condamnons Madame [O] [B] à verser à la société SEQENS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
La Condamnons aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 13 janvier 2025.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
La Greffière, Le Président,
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB22-W-B7J-TP5K. Ordonnance de référé du 08 Décembre 2025.
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