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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 24/06461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06461 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNZL
AFFAIRE : S.A.S. SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MEUBLES ET ARTICLES POUR ENFANTS C/ A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC VOLTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
5ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ DE DIFFUSION DE MEUBLES ET ARTICLES POUR ENFANTS
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 722 006 087
dont le siège social est sis 9, Rue Parmentier Parc Volta – 94140 ALFORTVILLE
représentée par Maître Charles GIACOMONI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D502
DEFENDERESSE
A.S.L. ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU PARC VOLTA
dont le siège social est situé au domicile de son président, la SARL CITYA SEINE ET MARNE
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 347 437 261
dont le siège social est 22 Bis, Avenue Emile Cossonneau – 93160 NOISY -LE-GRAND
Non représentée
*****
Clôture prononcée le :
Débats tenus à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 15 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société de diffusion des meubles et articles pour enfants (ci-après la société SODIMARE) est propriétaire du lot n°90, 109 et 342 au sein de l’immeuble en copropriété sis 9-9bis-9ter rue Parmentier à ALFORTVILLE (94140).
Une association syndicale libre dénommée « PARC VOLTA » a été formée, conformément à l’ordonnance du 1er juillet 2004, entre les propriétaires de plusieurs biens immobiliers, dont l’immeuble sis 9-9bis-9ter rue Parmentier à ALFORTVILLE (94140).
Une assemblée générale de l’association syndicale libre PARC VOLTA s’est tenue le 7 juin 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société SODIMARE a assigné devant ce tribunal l’association syndicale libre du Parc Volta pour demander au tribunal, sur le fondement de l’ordonnance du 1er juillet 2004, du décret du 3 mai 2006 et de l’article 1103 du code civil, de:
— annuler l’assemblée générale de1'assciatin syndicale libre du Pare Volta en date du 7 juin 2024,
— à titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 4, 5, 6 et 7 de l’assemblée générale de l’association syndicale libre du Parc Volta en date du 7 juin 2024,
— en tout état de cause,
* condamner l’association syndicale libre du Parc Volta à établir la liste des membres de l’association, et à communiquer cette liste à la SAS Sodimare, dans les 6 mois du prononcé de la décision, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
* condamner Passociation syndicale libre du Pare Volta à procéder au recouvrement des charges impayées auprès de ses membres, en délivrant une mise en demeure aux membres débiteurs, puis en inscrivant une hypothèque sur les biens des débiteurs, et ce dans un délai de 6 moissuivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 100 euros parjours de retard,
* condamner l’association syndicale libre du Pare Volta à payer a la SAS Sodimare la somme de 3.000 euros,
* condamner l’association syndicale libre du Pare Volta aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation l’assemblée générale du 7 juin 2024:
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est de jurisprudence constante que la nullité de l’assemblée générale d’une association syndicale résulte du seul fait que cette assemblée n’a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote.
En l’espèce, l’article 6 des statuts de l’association syndicale livre PARC VOLTA stipule que: « si l’un des lots fait l’objet d’une copropriété conformément à la loi du 10 juillet 1965, c’est la copropriété qui est membre de l’assemblée générale et c’est le syndic de la copropriété qui la représente sans avoir à justifier d’une autorisation préalable de l’assemblée générale de son syndicat. A l’égard de l’association syndicale, les votes émis par le syndic de copropriété sont en toute hypothèse considérés comme l’expression de la volonté de ceux que le syndic représente ».
En premier lieu, les volumes n°6, 8 et 10 devaient être représentés par M. [U] et par M. [R]. Or, il ressort de la feuille de présence qu’ils ont été représenté par la société CITYA NOISY LE GRAND, syndic.
Cette représentation, conforme à l’article 6 des statuts, n’est pas de nature à entraîner la nullité de l’assemblée générale.
En second lieu, le volume n°3 a été représenté par Mme [F], de la SAS TEGURO et le volume n°5 par M. [Y], de la société ACA.
Il n’est indiqué ni dans le procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse ni que les société TEGURO et ACA sont les syndics des immeubles constitutifs des volumes n°3 et n°5, ni que Mme [F] et M. [Y] sont les représentants respectifs des sociétés TEGURO et ACA.
Dans ces conditions, les volumes n°3 et 5 ne sont pas représentés de manière conforme aux statuts de l’ASL.
L’assemblée générale du 7 juin 2024 est dès lors entâchée d’irrégularité et sera annulée.
Le surplus des moyens invoqués par la demanderesse est dès lors sans objet et sera rejeté.
Sur la demande de condamnation de l’ASL à communiquer la liste des membres de l’association et à procéder au recouvrement des charges impayées
Aux termes de l’artice 4 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, le président de l’association syndicale de propriétaires tient à jour l’état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire.
En l’espèce, l’état descriptif de division intégré dans les statuts de l’association syndicale libre PARC VOLTA et la feuille de présence attachée à l’assemblée générale du 7 juin 2024 mentionnent la même liste des membres de l’association.
La demanderesse échoue donc à apporter la preuve de ce que ladite liste ne serait plus à jour.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation sous astreinte de l’association syndicale libre du Parc Volta à établir la liste des membres de l’association et à lui communiquer.
L’article 21 des statuts de l’association stipule que: « le président est chargé de poursuivre la rentrée des sommes dues à l’association. Il assure le paiement des dépenses ».
La société SODIMARE allègue que le président ne procède pas au recouvrement des charges provoquant un déséquilibre dans les finances de l’association, sans pour autant produire des éléments de nature à le démontrer.
Elle sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la défenderesse à procéder sous astreinte au recouvrement des charges impayées auprès de ses membres.
Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser la société SODIMARE de ses frais irrépétibles et de condamner l’association syndicale libre du Parc Volta à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l’association syndicale libre du Parc Volta sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe:
ANNULE l’assemblée générale de l’association syndicale libre du Parc Volta en date du 7 juin 2024;
DÉBOUTE la société de diffusion des meubles et articles pour enfants de sa demande de codamnation de l’association syndicale libre du Parc Volta à établir la liste des membres de l’association, et à communiquer cette liste à la SAS Sodimare, dans les 6 mois du prononcé de la décision, sous astreinte de 100 euros par jours de retard;
DÉBOUTE la société de diffusion des meubles et articles pour enfants de sa demande de codamnation de l’association syndicale libre du Parc Volta à procéder au recouvrement des chargesimpayées auprès de ses membres, en délivrant une mise en demeure aux membres débiteurs, puis en inscrivant une hypothèque sur les biens des débiteurs, et ce dans un délai de 6 moissuivant le prononcé de la décision, sous astreinte de 100 euros parjours de retard;
CONDAMNE l’association syndicale libre du Parc Volta à verser à la société de diffusion des meubles et articles pour enfants la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’association syndicale libre du Parc Volta aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUINZE JUILLET
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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